Les émetteurs assujettis qui font des affirmations environnementales doivent agir avec prudence, car l’écoblanchiment fait l’objet d’une surveillance accrue de la part des organismes de réglementation au Canada. Le 7 novembre 2024, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ont publié l’Avis 51-365 du personnel des ACVM, Activités du programme d’examen de l’information continue pour les exercices terminés les 31 mars 2024 et 31 mars 2023 (l’« Avis »), qui met en lumière les lacunes fréquentes dans l’information, comme les affirmations exagérément promotionnelles au sujet de l’écoblanchiment.

Les ACVM se joignent à d’autres organismes de réglementation au Canada et ailleurs dans le monde qui mettent davantage l’accent sur l’information ESG, et soulignent l’importance de l’exactitude et de la transparence. L’Avis indique que les déclarations fausses, trompeuses ou non fondées peuvent entraîner des pénalités importantes. La Loi sur la concurrence, qui comprend des dispositions contre l’écoblanchiment afin de tenir les sociétés responsables des affirmations non fondées, renforce davantage le fait que ce type d’information est pris au sérieux par les organismes de réglementation.

Pour en savoir plus sur l’évolution de la situation relative aux risques d’écoblanchiment au Canada, consultez nos articles Bill C-59: Balancing Green Goals with Economic Risks et Bill C-59: From investigation to inquiry d’octobre 2024, ainsi que l’analyse de KPMG Mise en garde concernant l’écoblanchiment de juillet 2024. Consultez également le rapport de KPMG intitulé The Challenge of Greenwashing: An International Regulatory Overview (novembre 2024), qui analyse les accusations d’écoblanchiment et la réglementation connexe dans 25 pays et territoires.

Préoccupations en matière d’écoblanchiment dans les informations à fournir sur les valeurs mobilières

Dans l’Avis, les ACVM tirent la sonnette d’alarme quant à la multiplication du nombre d’émetteurs qui formulent des affirmations environnementales potentiellement trompeuses, infondées ou autrement incomplètes à propos de leurs activités commerciales, de leurs produits et de leurs services. Le texte fait notamment écho aux directives des avis précédents du personnel, ce qui indique une préoccupation croissante au sein des ACVM pour lutter contre l’écoblanchiment.

Il est important de noter que les émetteurs assujettis doivent tenir compte du risque d’écoblanchiment dans leur information sur les incidences environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») et/ou sur la durabilité dans un large éventail de documents, y compris les documents d’information continue, les communiqués de presse, les informations fournies sur les sites Web et les documents volontaires tels que les rapports sur la durabilité et les rapports ESG.

L’Avis rappelle ce qui suit aux émetteurs assujettis :

  • les descriptions touchant les questions liées aux facteurs ESG ne doivent pas être exagérément promotionnelles
  • l’information doit être factuelle, impartiale, précise et étayée par les activités de la société, selon le cas
  • l’information ne doit pas contenir de termes trop généraux (par exemple, « ESG », « durabilité », « investissements responsables », « éthique » et « vert ») sans préciser la signification du terme
  • si l’information constitue de l’information prospective, elle doit satisfaire aux exigences énoncées dans la partie 4A du Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue. L’Avis rappelle ce qui suit au sujet de l’information prospective :
    • elle doit reposer sur un fondement valable
    • l’émetteur doit exposer les facteurs de risque importants qui pourraient entraîner un écart substantiel entre cette information et les résultats réels
    • l’émetteur assujetti doit préciser les hypothèses ou les facteurs importants utilisés dans l’établissement de cette information
    • l’émetteur assujetti doit décrire sa politique en matière de mise à jour de cette information

Il est important de noter que ces exigences s’appliquent aussi à l’information sur les cibles et plans, tels que les engagements en faveur de la carboneutralité et d’autres cibles environnementales.

  • Les notes ESG doivent être communiquées en faisant preuve de prudence et, en règle générale, elles doivent s’accompagner des éléments suivants :
    • la note réelle et la description d’un ensemble précis de critères sur lequel elle repose
    • la description de la méthode employée, le caractère quantitatif ou qualitatif des données sur lesquelles elle repose
    • le degré de subjectivité qui y est associé et l’identité du tiers attestant la note, ainsi que la date de publication de la note
    • l’identité du tiers ayant effectué l’enquête
    • la date de l’enquête

Voici des exemples d’informations qui peuvent constituer de l’écoblanchiment :

  • une cible de transition vers la carboneutralité dépourvue de plan crédible pour y arriver
  • un produit ou un service important qui est « respectueux » des facteurs ESG ou « conforme » aux normes du secteur en la matière, mais sans être accompagné du détail de ces normes, des facteurs pris en considération et de la façon dont ils sont évalués
  • un plan visant l’amélioration de la performance opérationnelle dans le contexte des normes ESG, la réduction des gaz à effet de serre ou l’atteinte de la carboneutralité, sans que cela ne repose sur un fondement valable
  • les objectifs de durabilité ou les objectifs liés au changement climatique, sans définir clairement les paramètres relatifs aux buts et aux portées

Principaux points à retenir

Bien que les récentes directives des ACVM demeurent largement en phase avec leurs précédentes directives sur l’information ESG, elles rappellent clairement que les ACVM surveillent de près l’information ESG afin de détecter les affirmations fausses, trompeuses ou infondées en la matière.1

De plus, le commissaire de la concurrence a récemment fait remarquer que les informations à fournir sur les valeurs mobilières peuvent contenir des indications promotionnelles sur des produits et des intérêts commerciaux, ce qui laisse entendre que ces indications relèvent de ses pouvoirs d’application de la loi. Bien que les lois sur les valeurs mobilières et sur la concurrence régissent les déclarations données par les sociétés ouvertes à des fins différentes, la position du commissaire risque de créer des chevauchements de compétences et de donner lieu à des efforts d’application de la loi contradictoires dans les deux cadres réglementaires, en particulier avec la récente instauration de nouvelles dispositions de lutte contre l’écoblanchiment en vertu de la Loi sur la concurrence.

Le défaut de fournir de l’information ESG conforme peut donner lieu à des documents d’information inadéquats ou à des déclarations trompeuses, ce qui peut avoir des conséquences importantes, notamment le risque de mesures d’application de la loi, d’une obligation de nouvelle production de déclaration ou d’un ajout à la liste des émetteurs assujettis en défaut des ACVM. Si de telles irrégularités donnent lieu à des déclarations trompeuses, l’émetteur peut être tenu de répondre aux réclamations des actionnaires.

L’équipe multidisciplinaire Services fiscaux et juridiques liés aux ESG de KPMG est disponible pour aider les émetteurs à évaluer leur information ESG et pour fournir une expertise technique spécifique au secteur afin de déterminer les meilleures pratiques de l’industrie en matière d’information ESG conformes.

Si vous avez besoin d’obtenir des directives, veuillez communiquer avec notre équipe Services fiscaux et juridiques liés aux ESG pour explorer la façon dont nous pouvons répondre à vos besoins juridiques.

Veuillez prendre note que cette publication présente un aperçu des plus récentes directives des ACVM sur l’écoblanchiment. Ce document est offert à titre informatif seulement et il ne vise pas à remplacer un avis juridique.


1. Voir, par exemple, l’avis 51-333 du personnel des ACVM, Indications en matière d’information environnementale (2 octobre 2010), l’avis 51-356 du personnel des ACVM, Activités promotionnelles problématiques des émetteurs (29 novembre 2018), l’avis 51-358 du personnel des ACVM, Information sur les risques liés au changement climatique (1er août 2019), et l’avis 51-364 du personnel des ACVM, Activités du programme d’examen de l’information continue pour les exercices terminés les 31 mars 2022 et 31 mars 2021.

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