La Loi de l'impôt minimum mondial (« LIMM ») du Canada a été adoptée le 20 juin 2024 afin de mettre en œuvre le Pilier Deux du plan de réforme fiscale internationale à deux piliers de l'Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE »).1 La LIMM, qui établit de nouvelles règles en matière d'impôt minimum et de nouvelles exigences de production pour les entreprises multinationales ayant des revenus annuels supérieurs à 750 millions d'euros, cadre avec les commentaires et le modèle de règles de l'OCDE. Elle s'applique aux exercices des groupes de multinationales admissibles qui sont ouverts à compter du 31 décembre 2023. Le résumé de KPMG relatif au Pilier Deux est disponible dans l'article BEPS 2.0 : Impôt minimum global.2

La LIMM a été adoptée à titre de loi distincte et ne fait pas partie de la Loi de l'impôt sur le revenu ou d'une autre loi existante. Elle contient des dispositions relatives à l'administration fiscale qui intègrent certaines dispositions administratives existantes et d'autres dispositions contenues par renvoi dans la Loi de l'impôt sur le revenu et qui prévoient certaines nouvelles dispositions administratives autonomes.

Alors que la LIMM commence à s'appliquer aux groupes de multinationales admissibles, il est opportun que les contribuables et les praticiens comprennent comment les cotisations sont établies, les oppositions sont formulées et les appels sont interjetés dans le cadre de cette nouvelle loi.

Observations

Cotisations

En vertu de la Loi de l'impôt minimum mondial, le ministre du Revenu national (le « ministre ») peut établir une cotisation à l'égard de l'impôt dû d'un contribuable et peut modifier cette cotisation, établir une nouvelle cotisation à l'égard du contribuable ou procéder à toute autre cotisation requise.3 Une cotisation établie en vertu de la LIMM est une cotisation différente de celle établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d'accise.4 En effet, il ne s'agit pas d'une nouvelle cotisation qui annule ou remplace une cotisation établie en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Aux fins de la détermination des montants en vertu de la LIMM,5 celle-ci intègre la règle générale anti-évitement (« RGAÉ ») de l'article 245 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Si le ministre applique la RGAÉ pour déterminer un montant en vertu de la LIMM autre qu'un montant dû en vertu de celle-ci, il peut émettre un avis de détermination pour ce montant et incorporer les dispositions pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu pour ce faire.6

Prescription des cotisations

La LIMM prévoit que l'établissement des cotisations se prescrit par sept ans à compter du dernier en date des jours suivants : le jour où la déclaration à laquelle le montant dû se rapporte a été produite et le jour où le ministre a reçu la déclaration de renseignements GloBE (« DRG »).7 Les exceptions au délai de prescription en vertu de la LIMM sont similaires à celles de la Loi de l'impôt sur le revenu, notamment pour les présentations erronées des faits attribuables à la négligence, l'inattention ou à une omission volontaire.8

Oppositions

Conformément aux règles énoncées dans la Loi de l'impôt sur le revenu et dans la Loi sur la taxe d'accise, un contribuable dispose de quatre-vingt-dix jours pour s'opposer à une cotisation en vertu de la LIMM et, si ce délai n'est pas respecté, une prorogation peut être demandée au ministre dans l'année suivant le délai normal d'opposition.9 Étant donné que la LIMM s'applique aux groupes de multinationales admissibles, toutes les oppositions en vertu de la LIMM exigent un niveau de détail similaire à celui des grandes sociétés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.10 Tant qu'un litige est en cours, le ministre n'est généralement pas autorisé à prendre des mesures de recouvrement après la signification d'un avis d'opposition ou d'un avis d'appel devant la Cour canadienne de l'impôt.11 Toutefois, le ministre peut en tout état de cause recouvrer jusqu'à 50 % de tout montant impayé qui excède 1 million de dollars.12

Tout comme dans le cas de la Loi sur la taxe d'accise (et contrairement à la Loi de l'impôt sur le revenu), les contribuables qui s'opposent à une cotisation établie en vertu de la LIMM peuvent demander au ministre de renoncer au nouvel examen et de confirmer la cotisation, et les contribuables doivent autrement attendre cent quatre-vingts jours après avoir produit un avis d'opposition avant de saisir la Cour canadienne de l'impôt.13

Appels auprès de la Cour canadienne de l'impôt

Le cadre de la LIMM est semblable à celui de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d'accise en ce qui concerne les appels devant la Cour canadienne de l'impôt. Un contribuable qui s'est opposé à une cotisation peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt pour faire modifier ou annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle.14 De plus, la LIMM prévoit qu'un contribuable peut introduire un renvoi à la Cour canadienne de l'impôt sur une question portant sur une cotisation en vertu de la LIMM.15

Comme le prévoit la LIMM, le ministre peut également demander à la Cour canadienne de l'impôt de statuer sur une question commune. En ce qui a trait à de telles demandes, le libellé de la LIMM est semblable à celui de la Loi sur la taxe d'accise.16

Date de réception des paiements

Comme dans le cas des paiements effectués par une société en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,17 le paiement qu'un contribuable est tenu de faire en application de la LIMM n'est pas considéré comme étant effectué tant qu'il n'a pas été reçu par le receveur général du Canada.18

Pénalités

Le défaut de produire une DRG ou la production d'une DRG incomplète entraînera des pénalités. En cas de récidive ou de faux énoncés dans une déclaration, des pénalités supplémentaires peuvent s'appliquer. L'Agence du revenu du Canada (« ARC ») peut également infliger une pénalité en vertu de la RGAÉ aux opérations abusives visant à éviter de payer l'impôt dû en vertu de la LIMM. Chaque entité d'un groupe de multinationales admissible situé au Canada sera solidairement responsable de toute pénalité imposée par le ministre.19

La LIMM contient également des dispositions relatives aux infractions criminelles semblables au paragraphe 238(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui prévoient des amendes, des peines d'emprisonnement, ou les deux.20 Une défense de diligence raisonnable s'impose face à ces infractions.21

Intérêts

En raison de l'adoption de la LIMM, la Loi de l'impôt sur le revenu a été modifiée pour indiquer que les montants versés ou dus à titre d'intérêts dans le cadre de la LIMM ne sont pas déductibles aux fins de l'impôt.22

Allègement discrétionnaire

La LIMM permet à un contribuable de demander au ministre de renoncer aux intérêts et/ou aux pénalités dus, ou de les annuler.23 Cet allègement pour les contribuables est discrétionnaire, ce qui signifie que le ministre n'est pas tenu de renoncer ou aux intérêts ou aux pénalités, ou de les annuler, à moins qu'il ne le juge approprié. À l'heure actuelle, le ministre n'a pas publié de directives administratives relatives à un programme de divulgations volontaires en lien avec la LIMM.

Conclusion

La Loi de l'impôt minimum mondial instaure de nouvelles exigences en matière fiscale et d'observation pour les groupes de multinationales admissibles. Les contribuables devraient connaître leurs droits et leurs obligations en ce qui concerne les cotisations en vertu de la LIMM.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les nouvelles cotisations, les oppositions et les appels dans le cadre de la LIMM, veuillez communiquer avec l'équipe Résolution de litiges et de différends fiscaux de KPMG cabinet juridique, notamment avec Salvatore Mirandola et Kristen Duerhammer. Nous remercions Simon Pereira pour son excellent travail de recherche et pour sa contribution à ce commentaire.


  1. La  Loi de l’impôt minimum mondial (LIMM) promulguée met en œuvre deux nouveaux impôts : une règle d'inclusion du revenu (« RDIR ») et un impôt minimum complémentaire national. Il est également question dans les « règles GloBE » de l'OCDE d'adopter une règle relative aux profits insuffisamment imposés (« RPII »). Le ministère des Finances a publié le 12 août 2024 des propositions législatives visant à mettre en œuvre une RPII. Le présent commentaire est fondé sur la LIMM, qui est en vigueur en date du 30 août 2024.
  2. BEPS 2.0 : Impôt minimum global, KPMG au Canada, 30 août 2023
  3. Loi de l'impôt minimum mondial (« LIMM »), Government du Canada, s 82(1).
  4. LIMM, Division 8.
  5. LIMM, s 54.
  6. LIMM, s 82(2).
  7. LIMM, s 85(1).
  8. LIMM, s 85(3).
  9. LIMM, s 87(1), 88(1), 88(7).
  10. Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie – Règles globales anti-érosion de la base d'imposition (Pilier Deux) : Cadre inclusif sur le BEPS, Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, Éditions OCDE, OCDE, 2023.
  11. LIMM, ss 125(2) and (3).
  12. LIMM, s 125(6).
  13. LIMM, ss 87(9) and 90.
  14. LIMM, s 90.
  15. LIMM, s 95.
  16. LIMM, s 96.
  17. Income Tax Act, s 248(7)(b)(ii).
  18. LIMM, s 136.
  19. LIMM, s 81(1), Division 11.
  20. LIMM, ss 106, 111.
  21. LIMM, s 111.
  22. Income Tax Act, s 18(1)(t)(vii).
  23. LIMM, s 72.

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