Le 4 mars 2025, la Cour d’appel fédérale doit entendre l’appel et l’appel incident de la décision de la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Vefghi Holding Corp. c. Le Roi, 2023 CCI 135. Cette affaire déterminera quand deux sociétés faisant partie d’un « sandwich de fiducie » doivent être rattachées, de sorte qu’un dividende versé à la société au sommet du sandwich ne sera pas assujetti à l’impôt de la partie IV. Cet appel déterminera également le sort d’un Point de vue publié par l’ARC (2020-0845821C6 – Le paragraphe 104(19) L.I.R. et l’impôt de la partie IV L.I.R.).
Faits
Cette affaire concernait deux sociétés contribuables (« sociétés bénéficiaires ») et fiducies ayant des structures similaires. Dans chaque cas :
- La société payante a déclaré des dividendes en faveur de la fiducie
- La fiducie a vendu les actions de la société payante à des acheteurs sans lien de dépendance et a renoncé au contrôle de la société payante
- La fiducie a attribué le revenu en faveur de la société bénéficiaire
- Lors de la production de ses déclarations de revenus, la fiducie a désigné les sommes à titre de dividendes imposables reçus par la société bénéficiaire
Dans les deux cas, la société bénéficiaire n’a déclaré aucun impôt de la partie IV sur le dividende désigné par la fiducie.
La principale différence entre les scénarios de Vefghi Corp. et de S.O.N.S. est que S.O.N.S. n’avait pas d’année d’imposition civile, alors que Vefghi Corp. et les fiducies avaient une année d’imposition civile.
Vefghi Corp
Consultant Inc. (la « société payante ») a déclaré un dividende de 1,3 million de dollars le 1er juillet 2015 sur ses actions détenues par la fiducie Vefghi. Le même jour, la fiducie Vefghi a vendu ses actions de Consultant Inc. à un acheteur non lié. Le même jour, la fiducie Vefghi a également attribué un revenu à hauteur du dividende versé à Vefghi Corp. (la société bénéficiaire). La fiducie Vefghi a attribué un montant de 1,3 million de dollars à titre de dividende imposable reçu par Vefghi Corp. sur les actions de Consultant Inc. dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition de la fiducie qui s’est terminée le 31 décembre 2015.Vefghi Corp. a déclaré le montant de 1,3 M$ à titre de dividende imposable et l’a inclus dans son revenu pour l’année d’imposition qui s’est également terminée le 31 décembre 2015. Vefghi Corp. a déterminé qu’elle n’avait aucun impôt à payer au titre de la partie IV de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).1
S.O.N.S.
Environmental Corp. (la société payante) a versé un dividende de 1,968 million de dollars le 30 juin 2015 sur ses actions détenues par la fiducie Mate. Le 1er juillet 2015, la fiducie Mate a vendu ses actions d’Environmental Corp. à un acheteur non lié et la Fiducie Mate a attribué un revenu de 1,967 M$ (légèrement inférieur au total du dividende reçu) à S.O.N.S. (la société bénéficiaire), dont l’année d’imposition se terminait le 31 août.La fiducie Mate a attribué un montant de 1,967 million de dollars à titre de dividende imposable reçu par S.O.N.S. sur les actions d’Environmental Corp. dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition de la fiducie qui s’est terminée le 31 décembre 2015. À son tour, S.O.N.S. a déclaré le montant de 1,967 M$ à titre de dividende imposable et l’a inclus dans son revenu pour l’année d’imposition qui s’est terminée le 31 août 2015. S.O.N.S. a déterminé qu’elle n’avait aucun impôt à payer au titre de la partie IV de la Loi.
Le ministre du Revenu national a établi une nouvelle cotisation à l’égard des deux sociétés bénéficiaires en vertu de l’impôt de la partie IV sur les dividendes reçus des fiducies.
Enjeu
La question était de savoir si chaque société bénéficiaire était rattachée à la société payante pertinente de sorte que l’impôt de la partie IV ne s’appliquait pas. Le différend est survenu parce que les contribuables et la Couronne ont adopté des positions différentes en ce qui concerne le moment où la société bénéficiaire et la société payante doivent être rattachées afin d’empêcher l’application de l’impôt de la partie IV.La Cour de l’impôt a répondu à cette question en vertu de la règle 58 des Règles de Cour canadienne de l’impôt, qui est un processus qui permet à la Cour de l’impôt de trancher une question sans une audience complète de l’appel.
Cadre juridique
Les montants reçus par un bénéficiaire d’une fiducie sont généralement des revenus tirés de biens qui constituent une participation dans une fiducie. Toutefois, lorsqu’un dividende reçu par une fiducie est attribué à un bénéficiaire et que les conditions pertinentes sont remplies, le bénéficiaire est réputé, en vertu du paragraphe 104(19), avoir reçu un dividende sur les mêmes actions. L’un des avantages de ce traitement est que le paragraphe 104(19) conserve le caractère de dividendes imposables et permet à une société bénéficiaire de demander une déduction au titre de dividendes en vertu de l’article 112.
Une autre conséquence du traitement des dividendes est qu’une société privée qui reçoit un dividende peut être assujettie à l’impôt de la partie IV en vertu du paragraphe 186(1). Toutefois, l’impôt de la partie IV ne s’applique pas aux dividendes que la société privée a reçus d’une société à laquelle elle est rattachée. Cette affaire concerne le moment où le rattachement est déterminé lorsqu’un dividende est attribué par une fiducie.
La position de la Couronne
La Couronne a soutenu que le moment pertinent pour déterminer le moment où les deux sociétés sont rattachées est celui où le bénéficiaire reçoit un dividende. Cette réception ne peut avoir lieu qu’à la fin de l’année d’imposition de la fiducie en raison d’une règle de présomption énoncée au paragraphe 104(19), qui se lit comme suit : « [l]a partie d’un dividende imposable qu’une fiducie reçoit, au cours de son année d’imposition donnée, sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable est réputée[…] être un dividende imposable sur l’action reçu par un contribuable au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition donnée prend fin… ». Selon l’interprétation de la Couronne, aucune des deux sociétés bénéficiaires n’était rattachée à la société payante respective au moment pertinent.
Position du contribuable
En revanche, les contribuables ont soutenu que le rattachement est déterminé aux fins de l’impôt de la partie IV lorsque la société payante déclare ou verse le dividende. Subsidiairement, si le rattachement est établi au moment où la société bénéficiaire est réputée avoir reçu le dividende en vertu du paragraphe 104(19), les contribuables ont fait valoir que la société bénéficiaire est réputée avoir reçu le dividende lorsque la fiducie a reçu le dividende. Selon les deux arguments du contribuable, les deux sociétés bénéficiaires étaient rattachées à la société payante respective au moment pertinent (la date à laquelle la société payante a versé le dividende et la date à laquelle la fiducie l’a reçu).
Décision de la Cour canadienne de l’impôt
La Cour de l’impôt n’a pas entièrement adopté l’interprétation de l’une ou l’autre des parties. En se reportant aux paragraphes 186(1) et (3), la Cour de l’impôt a conclu que le moment précis pour déterminer si deux sociétés sont rattachées est le moment où la société potentiellement assujettie à l’impôt de la partie IV reçoit les dividendes.
En ce qui concerne les règles de présomption relatives aux fiducies, la Cour de l’impôt a noté que le paragraphe 104(19) crée une fiction juridique qui fait en sorte que les dividendes sont réputés avoir été reçus par un contribuable qui est un bénéficiaire d’une fiducie alors que, dans les faits, ils ont été reçus par la fiducie. Selon le paragraphe 104(19) de la Loi, un bénéficiaire est réputé avoir reçu un dividende au cours de son année d’imposition qui comprend la fin de l’année de la fiducie suivant le dividende. Fait important, cette disposition n’indique pas un moment précis de l’année d’imposition où le dividende est reçu.
À moins que la règle de présomption ne donne expressément lieu à la réception du dividende à un moment différent (c.-à-d. au cours d’une année d’imposition de la société bénéficiaire qui ne comprend pas la date à laquelle la fiducie a reçu le dividende), le dividende est alors reçu par une société bénéficiaire à la même date que celle à laquelle la fiducie a reçu le dividende.
L’application du cadre de la Cour de l’impôt aux faits en l’instance mène à la conclusion que Vefghi Corp. et Consultant Inc. étaient rattachées au moment pertinent (soit à la réception du dividende), tandis que S.O.N.S. et Environmental Corp. n’étaient pas rattachées au moment pertinent, comme le montrent les diagrammes définitifs ci-dessous :
Appel et appel incident devant être tranché
La Couronne a interjeté appel de la décision de la Cour de l’impôt et les contribuables ont interjeté appel, chacun faisant valoir ses interprétations décrites ci-dessus. La décision de la Cour d’appel fédérale sera probablement rendue en 2025 ou au début de 2026.
- À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs de cette analyse sont des renvois à la Loi de l’impôt sur le revenu.
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