13-11-2023
La signature électronique est de plus en plus utilisée, mais est-elle reconnue et a-t- elle la même valeur juridique qu’une signature manuscrite?
Signatures électroniques en Suisse
En Suisse, seules les signatures électroniques qualifiées, fournies par 4 prestataires accrédités, sont équivalentes aux signatures manuscrites. Pour être valables, les actes nécessitant une forme écrite doivent utiliser les signatures de ces fournisseurs, sous peine de nullité.
La signature électronique est-elle valable en Suisse?
La question de l’utilisation des signatures électroniques, proposées par divers fournisseurs sur le marché suisse, pour la signature de documents juridiques en Suisse se pose fréquemment.
Cette interrogation est particulièrement pertinente pour les dirigeants et représentants d’entreprises, ainsi que pour toutes les parties à un contrat.
La réponse n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser. En effet, il existe en Suisse (et dans le monde) plusieurs sortes de signatures électroniques qui peuvent être utilisées dans l’accomplissement de certains actes, tandis qu’elles sont dépourvues de toute valeur juridique dans d’autres.
Que dit la loi?
Selon la législation suisse (article 14, alinéa 2bis, du Code des obligations (CO)), seule la «signature électronique qualifiée» , basée sur un certificat qualifié délivré par un fournisseur de services de certification reconnu officiellement, et dotée d’un horodatage qualifié conformément à la loi, est assimilée à une signature manuscrite.
En d’autres termes, aux yeux de la loi, seule la signature électronique qualifiée est reconnue et peut être considérée comme équivalente à une signature manuscrite. Actuellement, les fournisseurs reconnus en Suisse pour les signatures électroniques qualifiées sont les suivants: (i) Swisscom (Suisse) SA, (ii) QuoVadis Trustlink Schweiz AG, (iii) SwissSign AG et (iv) l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT).
Ainsi, de nombreux fournisseurs sur le marché proposent des signatures électroniques, mais seuls ceux reconnus officiellement en tant que fournisseurs qualifiés peuvent prétendre à une équivalence avec la signature manuscrite. Les signatures électroniques provenant d’autres sources ne peuvent pas bénéficier de ce statut particulier.
Risque de vice de forme?
Cela signifie-t-il que tous les documents signés électroniquement sans une signature électronique qualifiée sont dépourvus de valeur juridique?
Pas nécessairement, car la signature manuscrite ou la signature électronique qualifiée n’est exigée que pour les transactions juridiques pour lesquelles la loi impose la forme écrite simple, ou si les parties ont convenu volontairement d’utiliser cette forme (par exemple lorsque les parties décident d’appliquer la forme écrite aux modifications ou aux ajouts à un contrat).
Ce que la loi impose...
Heureusement, la forme écrite en droit suisse est nécessaire dans un nombre limité d’actes. Voici quelques exemples où la forme écrite est imposée par la loi et nécessite donc l’utilisation de la signature manuscrite ou électronique qualifiée: (i) la conclusion de contrats de leasing; (ii) la cession de créances; (iii) le congé pour les baux à loyer; (iv) le cautionnement; (v) la promesse de donner; (vi) les décisions écrites dans le droit des sociétés, etc. Par ailleurs, certaines opérations nécessitent aussi une signature manuscrite/électronique qualifiée comme: (i) les documents (réquisitions, etc.) à déposer au Registre du commerce ; (ii) légalisation de signature par un officier public, etc.
Ce dont les parties disposent...
En ce qui concerne les contrats qui ne sont pas soumis à la forme écrite, le principe de la liberté de la forme s’applique, et les parties peuvent convenir de la forme souhaitée et du mode de signature. Dans de tels cas, d’autres types de signatures électroniques (c’est-à-dire non qualifiées) peuvent être acceptés et utilisés par les parties contractantes. Afin d’éviter toute méprise, il est conseillé d’inclure expressément dans le contrat une clause qui autorise ce type de signature électronique.
Il existe donc différents types de signatures électroniques, et seules les signatures électroniques qualifiées (assimilables aux signatures manuscrites) doivent être utilisées lorsque la loi exige la forme écrite ou lorsque les parties le décident volontairement, sous peine de voir l’acte conclu, respectivement accompli, dépourvu d’effet juridique pour vice de forme. Pour les autres actes non soumis à la forme écrite, les différents types de signatures électroniques peuvent être utilisés par les parties.