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Lutte contre le blanchiment d’argent: la Suisse passe à la vitesse supérieure

Le Conseil Fédéral Suisse a ratifié le projet de loi du département fédéral des finances relatif à la lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) en juin 2018 et a mis le projet correspondant en consultation jusqu’au 21 septembre 2018. Les modifications prévues à la LBA traitent essentiellement les faiblesses identifiées par le Groupe d’Action Financière (GAFI).

Un bref aperçu des modifications les plus importantes prévues à la LBA

  • Dans le cadre du nouveau régime, des personnes fournissant certaines prestations (comme la création, la gestion ou l’administration de sociétés ou de trusts) devront adhérer aux obligations de diligences prévues dans la LBA. Ces prestataires de services seront soumis à un audit.

  • Le seuil au-dessus duquel les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses doivent vérifier avec diligence les montants en espèces conformément à la LBA baissera de CHF 100,000 à CHF 15,000.

  • La LBA révisée obligera explicitement les intermédiaires financiers à vérifier les informations de l’ayant droit économique.

  • La LBA contiendra une obligation générale et explicite de vérifier périodiquement si les données clients sont actuelles. Si les données ne sont plus actuelles, il faudra les mettre à jour.

  • Les incertitudes liées au système de communication en lien avec le blanchiment d’argent et/ou le financement de terrorisme seront résolues. Le projet prévoit de supprimer la communication prévue à l’Art. 305ter du Code Pénale Suisse, et par conséquent, aussi le délai des 20 jours pour l’analyse des communications par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS Suisse).

  • Les associations qui présentent un risque accru d’être exploitées à des fins de financement du terrorisme ou du blanchiment d’argent seront tenues de requérir leur inscription au registre du commerce et de tenir une liste de leurs membres.

  • Quiconque achète des déchets de métaux précieux à des fins commerciales devra obtenir une autorisation et se conformer à certaines obligations de diligence.

Quelles sont les principales incidences?

Groupe élargi de destinataires LBA: En plus des intermédiaires financiers et des négociants, la nouvelle loi impliquera la création d’une nouvelle catégorie, “les prestataires de services”, qui seront également soumis à LBA. Ces prestataires de services seront soumis à des audits afin de déterminer s’ils ont adhéré à leurs devoirs de diligence. Les intermédiaires financiers travaillant avec de tels prestataires devront les surveiller de manière appropriée (comme pour les gérants externes).

Les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses devront appliquer la diligence prévue dans la LBA pour les paiements en espèces à partir de CHF 15,000.
Les représentants de l’industrie ont déploré que l’implémentation du projet présente des défis du point de vue de la vente au client final. Par conséquent, les termes métaux et pierres précieuses ont été délimités de manière restrictive, excluant certains produits du champ de la LBA, lorsqu’ils sont vendus à des clients finaux.

Vérification des informations de l’ayant droit économique: La LBA révisée va explicitement exiger des intermédiaires financiers de vérifier les informations concernant l’ayant droit économique. D’un point de vue matériel, il n’y aura pas de grand changement étant donné qu’en pratique, les intermédiaires savent déjà comment établir l’information de base sur leurs clients de manière univoque, y compris les données concernant l’ayant droit économique. Néanmoins, l’implémentation pratique ne doit pas être sous-estimée du fait que la vérification devra être basée sur des informations ou des données précises provenant de sources dignes de confiance.

Mise à jour des données client: Le principe de la revue périodique et, si nécessaire, la mise à jour des données clients est déjà implicitement exigée par les réglementations actuelles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Toutefois, les dispositions légales jusqu’à ce jour limitent l’application de ce principe à quand il y a un doute sur l’exactitude de l’information ou en présence de risques accrus. Sous le nouveau régime, l’obligation de revue périodique et, si nécessaire, la mise à jour des données clients, sera appliquée à toutes les relations d’affaires, indépendamment de leur critère de risque. L’obligation ira au-delà de l’identification du cocontractant et de la détermination de l’ayant droit économique. Elle couvrira également les informations disponibles dans le KYC, tel que le profil du client ou la nature et le but de la relation d’affaires. Les intermédiaires financiers devront donc ajuster leur processus de revue périodique, ce qui augmentera la charge de travail des départements concernés, souvent déjà très occupés. Ils devront également considérer si les données du client ne devraient pas déjà être mises à jour dans le cadre de la surveillance continue des transactions.

Régime d’annonce: L’existence en parallèle du droit d’annonce et de l’obligation d’annonce a causé une relative insécurité juridique auprès des intermédiaires financiers. Avec la suppression du droit d’annonce, seul l’obligation d’annonce conformément à l’art. 9 LBA subsistera, ce qui assurera certainement une plus grande sécurité juridique. Les intermédiaires financiers devront alors interpréter le terme «soupçon fondé» de manière extensive.

Dans le cas où des circonstances suspectes ne peuvent être clarifiées, cela constituera automatiquement un «soupçon fondé» au sens de l’art. 9 LBA (obligation d’annonce).

Obligation d’enregistrement pour les associations présentant un risque d’être exploitées: L’obligation pour les associations de s’enregistrer au registre du commerce sera limitée aux associations présentant un risque accru d’être exploitées en matière de financement du terrorisme ou blanchiment d’argent. Il s’agit d’associations qui s’occupent principalement de la collecte ou de la distribution de biens à des fins caritatives à l’étranger. De telles associations devront tenir une liste de membres incluant les noms et adresses de ces derniers et disposer d’un bureau de représentation en Suisse. Les intermédiaires financiers qui gèrent des comptes pour de telles associations devront obtenir des informations et s’assurer que l’association s’est enregistrée comme requis par la loi. S’ils n’appliquent pas cette obligation, les intermédiaires financiers s’exposeront à un risque plus élevé en matière de blanchiment d’argent.

Que reste-t-il à faire?

Les intermédiaires financiers, et en particulier les personnes désormais concernées par la LBA (prestataires de services, négociants et associations) ne devraient pas tarder à prendre en compte ces nouvelles règles. Les questions suivantes devraient être posées:

  • Serais-je concerné par ces nouvelles règles en tant que prestataire de services ou en tant qu’association?

  • En tant qu’intermédiaire financier, comment dois-je procéder afin de mettre en pratique la diligence requise par rapport à ce groupe étendu de destinataires LBA (prestataires de services, négociants et associations)?

  • Comment puis-je m’assurer que mon processus de mise à jour des données client est efficient et efficace?

  • Comment devrai-je modifier mes processus actuels qui ont trait au droit et à l’obligation d’annonce?

  • Quelles directives internes, règlements et instructions de travail doivent être révisés ou, le cas échéant rédigés?

  • Comment élaborer efficacement des formations adaptées aux différents groupes d’employés?

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