Nouvelles précisions administratives sur les règles applicables aux prestations hôtelières et parahôtelières
Champ d’application | BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20, 26 mars 2025 ; Rép. min. n° 1044 : JOAN 1er avril 2025
BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20, 26 mars 2025 ; Rép. min. n° 1044 : JOAN 1er avril 2025
À la suite de l'avis rendu par le Conseil d'État (CE, avis, 5 juill. 2023, n° 471877), le régime TVA des prestations d'hébergement a été mis en conformité avec le droit de l’UE, à compter du 1er janvier 2024 (CGI, art. 261 D, 4° modifié L. fin. 2024, n° 2023-1322, 29 déc. 2023, art. 84). À l’été 2024, l’administration fiscale a intégré ces modifications législatives dans ses commentaires, qu’elle a intégralement restructurés et refondus à cette occasion (BOFiP-Impôts, ACTU-2024-00069-TVA, 7 août 2024).
Au printemps 2025, l’Administration apporte de nouvelles précisions dans une mise à jour BOFiP et une réponse ministérielle, concernant en particulier les services annexes. On rappelle que la taxation à la TVA suppose que, outre la mise à disposition d’un local meublé pour une durée n'excédant pas 30 nuitées, le client ait accès à au moins trois des quatre services suivants : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée.
Fourniture du petit déjeuner
L’Administration précise que si le prestataire d’hébergement peut avoir recours à un tiers, la fourniture du petit déjeuner ne peut être caractérisée que s’il commercialise effectivement cette prestation, offrant ainsi directement à son client le service acquis auprès du tiers. Tel n’est pas le cas s’il se limite à conseiller des adresses d’établissements de restauration ou se borne à mettre à disposition un distributeur alimentaire et/ou de boissons.
Nettoyage des locaux et fourniture du linge
Le nettoyage des locaux et la fourniture de linge de maison sont caractérisés dès lors qu’ils sont effectués avant le début du séjour et qu’ils sont proposés au client de façon régulière pendant son séjour. Un nettoyage des locaux et une proposition de renouvellement du linge hebdomadaire sont considérés comme suffisants.
Lorsque le séjour est d’une durée inférieure à une semaine, le prestataire d’hébergement est admis à considérer la condition comme satisfaite lorsque le linge de maison est au moins renouvelé au début du séjour.
L’Administration précise que :
- la semaine s’entend d’une période de 7 jours consécutifs (comprenant 6 nuits) ; par conséquent, la possibilité de ne pas renouveler les services de ménage et de linge concerne uniquement les séjours comprenant un maximum de 5 nuits ;
- le prestataire peut se prévaloir de cette interprétation pour considérer que le client a accès au service, alors même que pendant la durée du séjour, le service n’est pas proposé ou que le client n'a pas la possibilité d'en demander l'exécution.
Réception de la clientèle
La réception de la clientèle est caractérisée même lorsqu’elle n’est pas effectuée de manière personnalisée. Tel est notamment le cas lorsque le prestataire propose à ses clients un choix entre un accueil physique, avec remise des clés en main propre, et un accueil par l’intermédiaire d’un dispositif de communication électronique, avec mise à disposition des clés via une boîte à clés.
L’Administration ajoute que la seule mise à disposition des clés via une boîte à clés, sans alternative proposée avec un accueil physique, ne constitue pas une réception même non personnalisée de la clientèle. Elle rappelle que si la réception de la clientèle, comme les autres prestations annexes, doit être réellement proposée au client, il n'est pas exigé qu'elle soit effectivement fournie.
Reste néanmoins posée la question de savoir si, en cas de réception via une boîte à clés, la simple possibilité de contacter le prestataire peut constituer une alternative d’accueil physique.
À noter : Deux autres précisions nouvelles sont par ailleurs à relever :
- En cas de sous-location en chaîne entre plusieurs opérateurs, la TVA s’applique à chaque bail dès lors que le preneur final exerce une activité hôtelière.
- Lorsqu’un opérateur commercialise à la fois des prestations exonérées de TVA et d'autres qui ne le sont pas (par exemple, il offre à la fois des locations comprenant jusqu'à 30 nuitées et des locations en comprenant davantage) chaque prestation doit suivre son régime propre.
Sommaire de « L'essentiel TVA » du 1er trimestre
- Publication et entrée en vigueur du « paquet ViDA »
- Location de véhicules : frais facturés pour la gestion des contraventions
- Nouvelles précisions administratives sur les règles applicables aux prestations hôtelières et parahôtelières
- Travaux dans les logements de plus de 2 ans : suppression des attestations des clients
- Application du taux normal à certaines opérations liées à la fourniture d’énergie
- Prestation de transport de personnes et prestation de mise à disposition de moyen de transport
- Conditions de déductibilité de la TVA grevant des services administratifs acquis au sein d’un même groupe de sociétés
- Droits à déduction en cas d’activités mixtes intrinsèquement liées : cas des prestations d’assurance liées à une activité de stockage
- Assouplissement des conditions de régularisation de la TVA facturée à tort
- Franchise en base de TVA : la nouvelle réforme suspendue
- Neutralisation du surplus de taxe sur les salaires résultant de la constitution d’un groupe TVA