Assouplissement des conditions de régularisation de la TVA facturée à tort
Obligations | BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30, 8 janv. 2025, BOI-TVA-DED-40-20, 8 janv. 2025 ; BOI-TVA-DED-40-10-10, 8 janv. 2025
BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30, 8 janv. 2025, BOI-TVA-DED-40-20, 8 janv. 2025
Toute personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation. Lorsque la TVA a été facturée de manière erronée, elle reste donc, en principe, due par l’émetteur de la facture (CGI, art. 283, 3 : taxe facturée à tort au titre d’une opération exonérée ou à un taux supérieur au taux légal ; CGI, art. 283, 4 : taxe facturée au titre d’une opération fictive).
Corrélativement, cette taxe ne peut être déduite par le client, seule étant déductible la taxe pouvant légalement figurer sur la facture (CGI, art. 271, II, 1, a et art. 272, 2). Toutefois, lorsque la taxe a été facturée par erreur au titre d’une opération exonérée ou à un taux supérieur, elle peut faire l’objet d’une régularisation.
Dans une mise à jour de ses commentaires relatifs au droit à déduction et aux règles de facturation, l’administration fiscale a assoupli les conditions de cette régularisation.
- D’une part, elle a supprimé la condition de bonne foi à laquelle elle subordonnait la possibilité de régularisation, en intégrant la jurisprudence européenne selon laquelle la régularisation d’une TVA indûment facturée par l’émetteur de la facture n’est pas subordonnée à la démonstration de sa bonne foi lorsque le risque de pertes de recettes fiscales est nul (CJCE, 19 septembre 2000, aff. C-454/98, Schmeink & Cofreth, pt 58), tout en maintenant cependant l’exigence d’une facture rectificative adressée au client.
- D’autre part, elle précise désormais que la régularisation de la TVA s’effectue dans le délai de réclamation prévu par l’article R. 196-1 du LPF et que la remise en cause par l’administration fiscale de la déduction de la TVA chez un assujetti constitue un élément nouveau au sens de ces dispositions, de nature à ouvrir, au bénéfice du fournisseur, un nouveau délai de réclamation jusqu’au 31 décembre de la 2e année suivant celle de la réalisation de cet événement, permettant ainsi la rectification des factures erronées et, le cas échéant, dans la limite de ce même délai, la régularisation de la déduction opérée par le destinataire. Il est ainsi désormais explicitement indiqué que la remise en cause du droit à déduction du client constitue un évènement nouveau justifiant l’émission d’une facture rectificative. Le délai de l’action en restitution, par le fournisseur, d'une TVA facturée à tort expire le 31 décembre de la 2e année suivant :
- soit celle du paiement de la TVA (LPF, art. R. 196-1, a),
- soit celle du redressement de son client qui constitue un événement nouveau (LPF, art. R.196-1, c).
Cette précision nouvelle permet de pallier la difficulté, rencontrée en pratique, liée au décalage entre le délai de régularisation du redevable de 2 ans (LPF, art. R.196-1) et le délai de reprise de l’Administration de 3 ans (LPF, art. L. 176) lorsqu'une facturation erronée est détectée par l'Administration au niveau du client pendant la 3e année du délai de reprise.
Toutefois, cette possibilité ne semble pas ouverte en cas de régularisation spontanée du fournisseur (sans rectification de la TVA déduite par le client) pour la période dépassant le délai de 2 ans de l’article R. 196-1 du LPF.
Remise en cause de la TVA par l'administration fiscale | ||||
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Chez le client | Chez le fournisseur | |||
Avant la modification du BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30, 8 janvier 2025, § 410 | Pas de possibilité de régularisation des factures par le fournisseur au titre de N-3 |
Conséquence : Impossibilité pour le client de récupérer auprès du fournisseur la TVA acquittée à tort et reversée à l’Administration au titre de N-3 |
Possibilité pour le fournisseur d’émettre une facture rectificative au titre de N-3 |
Conséquence : Déductibilité du complément de taxe par le client jusqu'au 31 décembre de la 2e année suivant celle de la facture rectificative (BOI-TVA-DED-40-20, 8 janvier 2025, § 80) |
Après la modification du BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30, 8 janvier 2025, § 410 | Possibilité de régularisation des factures par le fournisseur au titre de N-3 | Conséquence : Possibilité pour le client de récupérer auprès du fournisseur la TVA acquittée à tort et reversée à l’administration au titre de N-3 |
Sommaire de « L'essentiel TVA » du 1er trimestre
- Publication et entrée en vigueur du « paquet ViDA »
- Location de véhicules : frais facturés pour la gestion des contraventions
- Nouvelles précisions administratives sur les règles applicables aux prestations hôtelières et parahôtelières
- Travaux dans les logements de plus de 2 ans : suppression des attestations des clients
- Application du taux normal à certaines opérations liées à la fourniture d’énergie
- Prestation de transport de personnes et prestation de mise à disposition de moyen de transport
- Conditions de déductibilité de la TVA grevant des services administratifs acquis au sein d’un même groupe de sociétés
- Droits à déduction en cas d’activités mixtes intrinsèquement liées : cas des prestations d’assurance liées à une activité de stockage
- Assouplissement des conditions de régularisation de la TVA facturée à tort
- Franchise en base de TVA : la nouvelle réforme suspendue
- Neutralisation du surplus de taxe sur les salaires résultant de la constitution d’un groupe TVA