Privilèges légaux
S’agissant des privilèges mobiliers, notons simplement que l’ordonnance se contente de consacrer un certain nombre de solutions jurisprudentielles (interprétation stricte, absence de droit de suite) et surtout de supprimer nombre de privilèges mobiliers légaux devenus obsolètes, qu’ils soient généraux (allocations dues aux ouvriers et employés...) ou spéciaux (privilège de l’aubergiste...). En revanche, tout en le mettant à jour, elle ne modifie pas leur classement, si ce n’est que certains privilèges remontent en raison des suppressions opérées.
S’agissant des privilèges immobiliers, certains sont également supprimés (architectes...) et les privilèges immobiliers spéciaux deviennent des hypothèques légales, qui prennent donc rang dorénavant à la date de leur inscription. Le gage immobilier est maintenu tel quel ; il ne s’appelle définitivement plus antichrèse depuis que la réforme de 2006 a supprimé cette vieille dénomination, malgré le souhait de certains de la restaurer à l’occasion de la refonte de 2021 (nostalgie...).
Hypothèque
S’agissant de l’hypothèque conventionnelle, au-delà de la réécriture de certains articles pour leur donner une facture plus moderne, retenons que l’ordonnance consacre la règle jurisprudentielle imposant un mandat d’hypothéquer par voie authentique, et qu’elle autorise la prise d’hypothèque sur un bien immobilier futur (immeuble par destination par exemple), créant ainsi un risque de conflit avec le nouveau gage d’immeuble par destination, conflit qui se résout par les dates d’inscription. Enfin, est supprimée la possibilité de donner une hypothèque conventionnelle générale, trop dangereuse car épuisant le crédit hypothécaire du débiteur en une seule fois.
Mesures diverses
Conclusion des sûretés mobilières par voie électronique
Jusqu’alors, par dérogation au principe d’équivalence de l’écrit électronique avec l’écrit papier, les sûretés personnelles ou réelles, civiles ou commerciales, ne pouvaient pas être conclues par acte sous seing privé électronique, sauf si le constituant agissait pour les besoins de sa profession (art. 1175 C. civ.), mais pouvait l’être par un acte authentique électronique (art. 1174 C. civ.). L’ordonnance supprime cette interdiction et généralise la possibilité de constituer des sûretés personnelles ou réelles par voie électronique, ce qui facilitera leur conclusion et gestion par les banques, qui en sont de grandes consommatrices.
Constitution d’une sûreté réelle sur les biens d’une personne morale de droit privé
Jusque-là, c’est uniquement dans les sociétés que la constitution d’une sûreté réelle sur un actif social pouvait être consentie par une délibération ou une délégation établie par acte sous seing privé alors même que la sûreté devait être constituée par acte authentique (immeuble). L’ordonnance étend cette facilité à toutes les personnes morales de droit privé, donc aux coopératives, mutuelles, associations, groupements d’intérêt économique, etc.
DEJÀ PARUS
■ Présentation générale (28 septembre 2021)
■ L’application dans le temps de la réforme (30 septembre 2021)
■ Le cautionnement et la mention manuscrite (5 octobre 2021)
■ Le cautionnement commercial (8 octobre 2021)
■ Le sous-cautionnement (12 octobre 2021)
■ Principe de proportionnalité et devoir de mise en garde (14 octobre 2021)
■ L'information de la caution (19 octobre 2021)
■ Les gages : généralités (21 octobre 2021)
■ Les sûretés réelles pour autrui (26 octobre 2021)
■ Le nantissement général (28 octobre 2021)
■ Les nantissements spéciaux (2 novembre 2021)
■ Le nantissement de titres financiers (4 novembre 2021)
■ La cession de créance à titre de garantie (9 novembre 2021)
■ La cession de somme d'argent à titre de garantie (16 novembre 2021)
■ Les garanties sur le fonds de commerce (18 novembre 2021)
■ Privilèges, hypothèque et mesures diverses (23 novembre 2021)