La caution bénéficie, à l’heure de la formation de son engagement, d’une double protection : l’exigence de proportionnalité du cautionnement d’une part (C. civ., art. 2299, nouv.), le devoir de mise en garde pesant sur le créancier d’autre part (C. civ., art. 2300, nouv). Ces devoirs sont différents et comportent également des similitudes.
Les différences
On notera d’emblée une première différence importante entre ces deux protections :
■ l’exigence de proportionnalité prend en compte les ressources de la caution ;
■ le devoir de mise en garde prend en compte les ressources du débiteur principal.
Une deuxième différence, concernant la charge de la preuve, peut être relevée : la charge de la preuve de la disproportion manifeste pèse sur la caution tandis que la charge de la preuve de la mise en œuvre de la mise en garde pèse sur le créancier.
Les similitudes
Un premier élément commun réside dans l’identité des partenaires à l’opération : dans les deux cas, les protagonistes sont une caution personne physique et un créancier professionnel.
On peut également signaler le fait que, en rupture avec le droit antérieur, la sanction de la méconnaissance de ces obligations n’est plus la déchéance totale de la garantie issue du cautionnement mais une réduction de celle-ci.
Les évolutions respectives
L’exigence du respect d’un principe de proportionnalité n’est pas nouvelle : on trouve actuellement, dans le code de la consommation, l’interdiction faite à un créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement donné par une personne physique lorsque cet engagement excède manifestement ses biens et revenus.Comme aujourd’hui, le texte qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022 vise à lutter contre le surendettement des cautions personnes physiques dès lors que le créancier est un professionnel. Sera visée, comme à l’heure actuelle, la situation de la caution dont les revenus et le patrimoine seront manifestement disproportionnés à l’ampleur de l’engagement souscrit.
Toutefois, le nouveau régime présente deux particularités. D’abord, la sanction ne sera plus la déchéance totale du droit du créancier mais sa réduction à ce qu’aurait dû être le cautionnement. Ensuite le nouvel article 2300 du Code civil disposera que la disproportion avec les revenus et le patrimoine de la caution s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement de caution. Il n’y aura donc plus à ménager le cas dans lequel la caution serait à même de faire face à son obligation à l’heure où elle est appelée alors qu’elle ne l’aurait pas été à l’heure de la souscription de son engagement (retour à meilleure fortune).
Le devoir de mise en garde a été dégagé par la jurisprudence. Il sera l’objet d’aménagements substantiels dans le nouvel article 2299 du Code civil. Alors que la protection bénéficie actuellement à la caution « non avertie », le texte ne distinguera plus selon le degré de conscience de la caution. En outre, la sanction du défaut de mise en garde sera la déchéance du droit du créancier contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci et non plus la mise en jeu de la responsabilité civile du créancier.
DEJÀ PARUS
■ Présentation générale (28 septembre 2021)
■ L’application dans le temps de la réforme (30 septembre 2021)
■ Le cautionnement et la mention manuscrite (5 octobre 2021)
■ Le cautionnement commercial (8 octobre 2021)
■ Le sous-cautionnement (12 octobre 2021)
■ Principe de proportionnalité et devoir de mise en garde (14 octobre 2021)
■ L'information de la caution (19 octobre 2021)
■ Les gages : généralités (21 octobre 2021)
■ Les sûretés réelles pour autrui (26 octobre 2021)
■ Le nantissement général (28 octobre 2021)
■ Les nantissements spéciaux (2 novembre 2021)
■ Le nantissement de titres financiers (4 novembre 2021)
■ La cession de créance à titre de garantie (9 novembre 2021)
■ La cession de somme d'argent à titre de garantie (16 novembre 2021)
■ Les garanties sur le fonds de commerce (18 novembre 2021)
■ Privilèges, hypothèque et mesures diverses (23 novembre 2021)