Jusqu’au 1er janvier 2022, afin de protéger le consentement de la caution personne physique qui s’engage par un acte sous seing privé, une série de textes imposera encore la rédaction d’une mention manuscrite par la caution. Figurant dans le code de la consommation et dans la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, ces textes imposent une telle mention à chaque fois qu’une personne physique se porte caution dans un crédit à la consommation, dans un bail à usage d’habitation ou, plus généralement, au bénéfice d’un professionnel. Exigée à peine de nullité du cautionnement, cette mention manuscrite a pour but de s’assurer que la caution ait bien mesuré la nature et l’étendue de son engagement.

Le cautionnement et les mentions manuscrites du droit des sûretés par KPMG Avocats

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés supprime, à compter du 1er janvier 2022 tous ces textes spéciaux dans le but d’insérer cette formalité dans un texte général du Code civil : le futur article 2297. À cette occasion, la réforme procède à trois modifications substantielles par rapport au droit antérieur :

■    Il n’est plus exigé la reproduction d’une mention prédéfinie. La caution devra exprimer selon une formule choisie, mais dépourvue de toute ambiguïté, la nature et la portée de son engagement, en particulier s’il s’agit d’un cautionnement solidaire. La rédaction demeurera cependant un sujet d’une grande sensibilité et il conviendra d’y accorder le plus grand soin car la sanction demeure la nullité de l’engagement de la caution.

■    Le champ de l’obligation est étendu : la mention sera exigée à chaque fois qu’une caution personne physique s’engage et cela, que le créancier soit un professionnel ou non.

■    La mention n’aura plus à être rédigée de manière manuscrite. Les ajustements opérés par la réforme permettront à la caution de donner son d’engagement par voie électronique. Conformément au droit commun, il importera néanmoins que l’acte électronique permette d’établir avec certitude que l’engagement émane bien de la caution (C. civ., art. 1174, al. 2).

Enfin, il est à noter que, conformément au droit antérieur à la réforme, le cautionnement donné par acte notarié (C. civ., art. 1369, al. 3) ou par acte d’avocat (C. civ., art. 1374, al. 3) demeurera dispensé de cette mention.


Index

DEJÀ PARUS

■    Présentation générale (28 septembre 2021)   

■    L’application dans le temps de la réforme (30 septembre 2021)

■    Le cautionnement et la mention manuscrite (5 octobre 2021)

■    Le cautionnement commercial (8 octobre 2021)

■    Le sous-cautionnement (12 octobre 2021)

■    Principe de proportionnalité et devoir de mise en garde (14 octobre 2021)

■    L'information de la caution (19 octobre 2021)

■    Les gages : généralités (21 octobre 2021)

■    Les sûretés réelles pour autrui (26 octobre 2021)

■    Le nantissement général (28 octobre 2021)

■    Les nantissements spéciaux (2 novembre 2021)

■    Le nantissement de titres financiers (4 novembre 2021)

■    La cession de créance à titre de garantie (9 novembre 2021)

■    La cession de somme d'argent à titre de garantie (16 novembre 2021)

■    Les garanties sur le fonds de commerce (18 novembre 2021)

■    Privilèges, hypothèque et mesures diverses (23 novembre 2021)


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