Le nantissement de créance

Il est aménagé à la marge. Pour l’essentiel, l’ordonnance confirme que la garantie prend effet à la date de la naissance de l’acte même lorsqu’il s’agit d’une créance future, que la date se prouve par tout moyen en cas de contestation de celle-ci, que le rang de nantissements successifs se règle par l’ordre des dates des actes et, surtout, que le débiteur peut opposer au créancier tant les exceptions inhérentes à la dette que celles nées de ses rapports avec le constituant. Il reste que la nature juridique profonde du nantissement de créance demeure discutée, entre une sûreté conférant un droit réel de garantie et un droit personnel contre le débiteur (la créance reste dans le patrimoine du constituant mais est indisponible ; le droit au paiement porte sur la créance nantie, de sorte que le créancier subit le concours des autres créanciers garantis sur la créance) et une sûreté conférant un droit exclusif au paiement (droit autonome et nouveau par rapport à la créance nantie), même si l’ordonnance paraît avoir choisi pour la seconde ce qui en fait une sorte de fiducie à effet différé (à partir de la notification du créancier nanti au débiteur de la créance et la reconnaissance alors d’un droit de rétention par l’ordonnance).

Le nantissement de créance

Le nantissement de compte

Ce nantissement n’est qu’une variante du nantissement de créance, car il s’agit du nantissement de la créance née d’un compte. L’ordonnance de 2006 avait pris soin de le spécifier. Rappelons qu’il peut s’agir d’un compte de dépôt ou d’un compte courant, d’un compte bancaire ou d’un compte entre sociétés ou entre personnes physiques (indivisaires par exemple). Le texte issu de l’ordonnance de 2006 dispose toujours que « la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours » (article 2360 C.civ.). L’ordonnance du 15 septembre 2021 n’en modifie pas le régime, mais recueille la jurisprudence qui décide que l’ouverture d’une procédure collective contre le débiteur met fin à la conservation par la banque des fonds nantis (idem en cas d’ouverture d’une procédure de surendettement des particuliers).

Le nantissement de parts de sociétés civiles

Le nantissement de parts de sociétés civiles était précédemment régi spécialement par les articles 1866 et 1867 du Code civil depuis la loi du 4 janvier 1978. Il relève désormais du régime général du nantissement de meubles incorporels, le nouvel article 1866 du Code civil y renvoyant expressément. La réforme unifie ainsi les règles de constitution, de publicité et d’opposabilité du nantissement des parts des sociétés civiles avec celles déjà applicables aux parts des sociétés en nom collectif (et donc de sociétés en commandite simple et en commandite par actions) et celles des sociétés à responsabilité limitée, qui sont déjà soumises au nantissement du Code civil. La procédure d’agrément est aménagée pour ne pas entraver la mise en œuvre d’un pacte commissoire (pacte convenant qu’à défaut d’exécution de l’obligation garantie le créancier peut devenir propriétaire du bien gagé) : la notification aux associés est désormais écartée en cas de consentement donné par ceux-ci au nantissement, de même que la notification due par un associé qui entend se substituer à l’acquéreur (article 1867 C.civ.).


Index

DEJÀ PARUS

■    Présentation générale (28 septembre 2021)   

■    L’application dans le temps de la réforme (30 septembre 2021)

■    Le cautionnement et la mention manuscrite (5 octobre 2021)

■    Le cautionnement commercial (8 octobre 2021)

■    Le sous-cautionnement (12 octobre 2021)

■    Principe de proportionnalité et devoir de mise en garde (14 octobre 2021)

■    L'information de la caution (19 octobre 2021)

■    Les gages : généralités (21 octobre 2021)

■    Les sûretés réelles pour autrui (26 octobre 2021)

■    Le nantissement général (28 octobre 2021)

■    Les nantissements spéciaux (2 novembre 2021)

■    Le nantissement de titres financiers (4 novembre 2021)

■    La cession de créance à titre de garantie (9 novembre 2021)

■    La cession de somme d'argent à titre de garantie (16 novembre 2021)

■    Les garanties sur le fonds de commerce (18 novembre 2021)

■    Privilèges, hypothèque et mesures diverses (23 novembre 2021)


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