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Le nantissement de titres financiers est une sûreté réelle spéciale. Elle se réalise aujourd’hui soit par l’intermédiaire d’un compte-titres, soit via un dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP) de type blockchain. En effet, depuis la dématérialisation des valeurs mobilières par une loi du 30 décembre 1981, tous les titres financiers doivent être inscrits dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur (titres nominatifs) soit par un intermédiaire habilité (titres au porteur),  et depuis une ordonnance du 8 décembre 2017, les titres non cotés (plus précisément, non admis aux négociations d’un dépositaire central tel Euroclear) peuvent être gérés par un DEEP. Leur nantissement est spécialement réglementé, mais les règles, initialement écrites pour le seul nantissement de compte (1996) sont transposées au nantissement de titres en DEEP, autant que cette technique le permet.

Le nantissement de compte, porte sur l’enveloppe elle-même, le compte-titres, qui devient alors un « compte spécial de nantissement ». Le nantissement de titres en DEEP porte sur des titres déterminés, pris individuellement.

Le nantissement de titres financiers

Un nantissement simplifié

Dans les deux cas le nantissement est simplifié et résulte d’une simple déclaration du titulaire des titres, qu’ils soient en compte ou en DEEP.  Le rang des créanciers est réglé par l’ordre de leurs déclarations, mais il peut faire l’objet d’aménagements conventionnels (clause de subordination par exemple). L’ordonnance du 15 septembre 2021 précise qu’un même compte peut faire l’objet de plusieurs nantissements successifs, ce qui était discuté jusque-là, mais ne prévoit rien de tel pour le nantissement de titres en DEEP ; ne peut-on néanmoins l’admettre pour ces derniers dans la mesure où, par parallèle, le droit commun du nantissement le permet expressément ?

Une assiette évolutive

Dans le nantissement de compte, l’assiette est évolutive puisqu’elle s’applique aux titres figurant initialement dans le compte mais également à ceux qui leur seront substitués ou leur seront ajoutés, et le tout est réputé être nanti depuis l’origine. De prime abord, il est difficile d’étendre cette facilité aux titres en DEEP car ils sont nantis individuellement. Cependant, ne pourrait-on pas retenir la même solution, mais sur un autre fondement, en admettant qu’il s’agit, à titre subsidiaire, d’un nantissement de choses fongibles, qui permet une sûreté « tournante », à condition qu’une clause expresse le prévoit et à condition de remplacer les titres cédés par titres de nature et de quantité équivalentes ? Ou plus encore, est-il impensable d’assimiler à un compte le block qui contient les titres ?

La simplification des titres nantis

La clarification du régime des fruits et produits des titres

Dans les deux cas, l’ordonnance vient précisément clarifier le régime des fruits et produits des titres. D’abord, elle admet expressément que l’intégration de plein droit dans l’assiette du nantissement des fruits et produits des titres nantis n’est pas d’ordre public et que les parties peuvent les exclure, solution qu’appréciera la pratique car on en discutait auparavant. Ensuite, lorsque l’émetteur teneur du compte ou initiateur du DEEP n’est pas autorisé à recevoir des fonds remboursables du public (opération de banque réservée au monopole bancaire), les fruits et produits doivent être inscrits dans un compte distinct, ouvert dans les livres d’un intermédiaire habilité au nom du titulaire du compte de nantissement ou des titres en DEEP. Ils seront néanmoins réputés faire partie intégrante du nantissement depuis sa déclaration, règle bienvenue. Et, souplesse appréciable, le compte de fruits et produits pourra être ouvert à tout moment à partir de la déclaration de nantissement, ce qui présente un intérêt pour les banques qui trouveront ainsi le temps de procéder aux vérifications d’ouverture de compte (le « KYC »), délai spécialement utile lorsque le titulaire est un étranger. Mais, à défaut d’ouverture au plus tard à la veille de la date à laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et produits sont exclus de l’assiette du nantissement.

Une simplification de la réalisation des titres nantis

Enfin, la réalisation des titres nantis est simplifiée dans les deux cas. Le régime particulier de vente des titres financiers négociés sur un marché réglementé est étendu à ceux admis sur toute plateforme de négociation, donc également aux systèmes multilatéraux de négociation et aux systèmes organisés de négociation, et la réalisation des autres titres est accélérée.


Index

DEJÀ PARUS

■    Présentation générale (28 septembre 2021)   

■    L’application dans le temps de la réforme (30 septembre 2021)

■    Le cautionnement et la mention manuscrite (5 octobre 2021)

■    Le cautionnement commercial (8 octobre 2021)

■    Le sous-cautionnement (12 octobre 2021)

■    Principe de proportionnalité et devoir de mise en garde (14 octobre 2021)

■    L'information de la caution (19 octobre 2021)

■    Les gages : généralités (21 octobre 2021)

■    Les sûretés réelles pour autrui (26 octobre 2021)

■    Le nantissement général (28 octobre 2021)

■    Les nantissements spéciaux (2 novembre 2021)

■    Le nantissement de titres financiers (4 novembre 2021)

■    La cession de créance à titre de garantie (9 novembre 2021)

■    La cession de somme d'argent à titre de garantie (16 novembre 2021)

■    Les garanties sur le fonds de commerce (18 novembre 2021)

■    Privilèges, hypothèque et mesures diverses (23 novembre 2021)


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