À compter du 1er janvier 2022, toutes les cautions personnes physiques s’étant engagées auprès d’un créancier professionnel, ainsi que les sous-cautions personnes physiques, bénéficieront d’un double droit à l’information, qui sera inscrit dans le Code civil. Figurant actuellement dans des textes épars (Code civil, code de la consommation, code monétaire et financier et loi du 11 février 1994), le régime de ce droit à l’information sera unifié et simplifié.
L’information annuelle de la caution et de la sous-caution
Le futur article 2302 du Code civil prévoit que tout créancier professionnel sera tenu de délivrer à la caution personne physique une information annuelle, due avant le 31 mars de chaque année, comprenant : le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie. Cette information devra également rappeler à la caution les termes de son engagement ou, s’il s’agit d’un cautionnement à durée indéterminée, sa faculté de résiliation et les conditions de son exercice. Cette information sera également due à toute caution personne morale qui s’engagerait auprès d’un créancier établissement de crédit ou société de financement en garantie d’un concours financier accordé à une entreprise.
L’information annuelle sera exclusivement aux frais du créancier et sera due à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu’à celle de la nouvelle information.
Le texte nouveau généralise, ainsi, l’information et la sanction la plus contraignante de celles qui figurent parmi les textes actuels.
Enfin, le futur article 2304 du Code civil indique que la caution doit communiquer, dans le mois suivant et à ses frais, l’information ainsi reçue à la sous-caution personne physique.
L’information en cas de défaillance
Le futur article 2303 du Code civil prévoit que tout créancier professionnel sera tenu de délivrer à la caution personne physique, en plus de l’information annuelle, une information spécifique en cas de défaillance du débiteur principal. Cette information devra être donnée dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois suivant l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle de l’information de la caution. Notons qu’à la différence de l’information annuelle, cette information ne sera pas due à la caution personne morale qui s’engagerait auprès d’un créancier établissement de crédit ou société de financement.
Le texte ne précise pas que cette information sera nécessairement aux frais du créancier qui pourra donc la refacturer au débiteur principal ou à la caution.
Enfin, le futur article 2304 du Code civil indique, à l’instar de l’information annuelle, que la caution doit communiquer, dans le mois suivant et à ses frais, l’information ainsi reçue à la sous-caution personne physique.
Le débiteur de l’information : le « créancier professionnel »
Pour l’essentiel, la réforme ne modifie pas le champ d’application de l’obligation d’information. Cette dernière s’inscrit, pour l’essentiel, dans un rapport entre une personne physique et un créancier professionnel. Reste, néanmoins, à savoir ce qu’il faut entendre par « créancier professionnel ».
Les textes qui régissent actuellement l’obligation d’information sont, pour la plupart, logés dans le code de la consommation ce qui rend automatiquement applicable la définition du « professionnel » donnée par son article liminaire : « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ». En déplaçant le fondement de l’obligation d’information dans le Code civil, l’application de cette définition deviendra incertaine. On peut néanmoins penser qu’elle constituera une source d’inspiration pour le juge. Mais il pourra tout aussi bien lui préférer celle qu’il a lui-même forgée et selon laquelle « le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale » (ex. Cass. com., 8 sept. 2021, n° 20-17.035).
DEJÀ PARUS
■ Présentation générale (28 septembre 2021)
■ L’application dans le temps de la réforme (30 septembre 2021)
■ Le cautionnement et la mention manuscrite (5 octobre 2021)
■ Le cautionnement commercial (8 octobre 2021)
■ Le sous-cautionnement (12 octobre 2021)
■ Principe de proportionnalité et devoir de mise en garde (14 octobre 2021)
■ L'information de la caution (19 octobre 2021)
■ Les gages : généralités (21 octobre 2021)
■ Les sûretés réelles pour autrui (26 octobre 2021)
■ Le nantissement général (28 octobre 2021)
■ Les nantissements spéciaux (2 novembre 2021)
■ Le nantissement de titres financiers (4 novembre 2021)
■ La cession de créance à titre de garantie (9 novembre 2021)
■ La cession de somme d'argent à titre de garantie (16 novembre 2021)
■ Les garanties sur le fonds de commerce (18 novembre 2021)
■ Privilèges, hypothèque et mesures diverses (23 novembre 2021)