Le 10 novembre 2022, la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail a été publiée au moniteur belge. Elle contient diverses mesures permettant d’accorder une meilleure flexibilité au travailleur et à l’employeur.
Le 20 novembre 2022 est entrée en vigueur la nouvelle réglementation relative à la semaine de 4 jours dont l’objectif est d’atteindre un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Généralités
Le règlement de travail, peut autoriser que la limite quotidienne de la durée du travail d'un travailleur à temps plein soit portée à 9 heures et demie s'il effectue ses prestations normales à temps plein durant 4 jours par semaine (au lieu de 5 jours).
En ce qui concerne les travailleurs à temps plein dont la durée hebdomadaire effective de travail dépasse 38 heures (avec un maximum de 40 heures), seule une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise peut autoriser que la limite quotidienne de la durée de travail soit portée à 10 heures.
Procédure
Demande écrite du travailleur
Pour pouvoir prester une semaine de travail de 4 jours, le travailleur doit avoir préalablement introduit une demande écrite auprès de l’employeur. Cette demande porte sur une période de maximum six mois renouvelable ensuite pour une nouvelle période de six mois.
Accord ou refus de l’employeur
En cas d’accord de l'employeur, une convention est conclue entre l'employeur et le travailleur. Elle détermine :
- le début et la fin de la journée de travail,
- le moment et la durée des intervalles de repos,
- les jours d'interruption régulière du travail,
- les dates de début et de fin de la période durant laquelle le régime de travail est applicable, sans dépasser la période maximale de six mois.
Cette convention est conclue par écrit, au plus tard au moment où le travailleur commence à travailler dans le cadre ce régime. Une copie de la convention lui est transmise. Lorsque le Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut de celui-ci, la délégation syndicale, en fait la demande, une copie de cette convention leur est également remise (sanction de niveau 2 en cas de non-respect, voir point 3 pour le détail de la sanction).
En cas de désaccord de l'employeur, ce dernier devra motiver son refus par écrit et le communiquer au travailleur endéans le mois qui suit la demande du travailleur. Un refus pourrait par exemple être justifié par la fonction exercée par le travailleur concerné et qui ne serait pas compatible avec une semaine de 4 jours.
Conservation des documents
La demande du travailleur ainsi que la convention (ou une copie de ces documents) doivent, durant la période par rapport à laquelle elles portent, se trouver à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté. En outre, ces documents doivent être conservés par l'employeur durant une période de cinq ans à compter de la fin de la période sur laquelle elle porte.
En cas de non-respect, le Code Pénal Social prévoit une sanction de niveau 2, à savoir soit une amende pénale allant de 400 à 4.000 euros, soit une amende administrative allant de 200 à 2.000 euros. L’amende est multipliée par le nombre de travailleur concerné avec un maximum de 100.
Spécificité
Le travailleur à temps plein qui opte pour ce régime de travail ne peut effectuer d’heures supplémentaires volontaires les autres jours de la semaine. La mise en place de cette interdiction s’explique par le fait que permettre ces heures supplémentaires serait contraire à la ratio legis de ce nouveau régime de travail, à savoir permettre un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
A quel moment introduire ce régime dans le règlement de travail ?
Qu’en est-il de la demande du travailleur lorsque le règlement de travail de l’employeur ne prévoit pas la possibilité de recourir à la semaine de 4 jours ? L’employeur peut-il décider au préalable de ne pas le prévoir dans son règlement et par conséquent ne pas l’appliquer dans l’entreprise ? Le travailleur peut-il tout de même introduire une demande ? L’employeur peut-il réfuter la demande sur base du simple fait que le règlement de travail ne prévoit pas cette possibilité ?
La question de savoir si le régime de 4 jours doit être prévu dans le règlement de travail pour qu’une demande puisse être introduite reste sans réponse claire contrairement à la nouvelle règlementation relative au régime hebdomadaire alterné. Concernant ce dernier, l’exposé des motifs précise en effet que : « Le dépassement doit être rendu possible par le règlement de travail, au moyen de l’inclusion d’un cadre pour l’application du régime hebdomadaire alterné. Ce cadre peut être inclus dans le règlement de travail soit, avant la demande d’un travailleur, soit à la suite à celle-ci. Le cadre dans le règlement du travail de l’application du régime hebdomadaire alterné n’est donc pas une condition préalable à la demande d’un travailleur d’adhérer à un régime hebdomadaire alterné ».
Le même raisonnement pourrait donc être appliqué concernant la semaine de 4 jours. Les Cours et Tribunaux pourraient à l’avenir être amenés à se prononcer à ce sujet.
En tous les cas, bien que l’employeur ne soit pas obligé d’accéder à la demande du travailleur, un motif de refus selon lequel le règlement de l’entreprise n’a pas prévu la possibilité de recourir à la semaine des 4 jours pourrait ne pas être suffisant.
Auteurs: Mary-Ann Staar, Sr. Counsel , Emilie Mercenier, Sr Associate & Stelina Pashaj, Jr. Associate