Un projet de loi contenant diverses dispositions fiscales apporte plusieurs modifications au régime VVPRbis.
Le régime VVPRbis actuel prévoit que les dividendes distribués par les PME[1] provenant de nouvelles actions nominatives émises depuis le 1e juillet 2013 en contrepartie de nouveaux apports en numéraire peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un taux réduit de précompte mobilier de 15% ou 20% (au lieu du taux standard de 30%). Comme vous avez déjà pu le lire dans un article publié précédemment (Le régime VVPRbis ), la circulaire du 23 avril 2021 (2021/C/36)[2] a précisé que le régime VVPRbis s'appliquait également aux dividendes intercalaires et aux acomptes sur dividende. En outre, la condition du capital minimum (pour une SRL par exemple) a également été supprimée pour les apports effectués à partir 1er mai 2019, dans le cadre de la réforme du droit des sociétés de 2019.
Suite à diverses discussions sur l'interprétation des conditions d'application du régime VVPRbis dans la pratique, le projet de loi du 12 janvier 2022 tel qu'approuvé le 13 janvier dernier[3], vient apporter diverses modifications au régime actuellement en vigueur.
Problématique
Ce n'est que si l'apport en numéraire est entièrement libéré que l'on peut prétendre au précompte mobilier réduit dans le cadre du régime VVPRbis. En pratique, ce paiement doit avoir eu lieu au plus tard au moment de l'octroi ou de l'attribution des dividendes.
Sous l’impulsion du nouveau code des sociétés, plusieurs SPRL dont le capital n’était que partiellement libéré sont devenues des SRL sans capital. Dans la pratique, il est souvent arrivé que la SRL dispense donc, par la suite, ses contributeurs initiaux de libérer le capital apporté et réduise son capital à, par exemple, 1 EUR. La question s'est alors posée de savoir quel était le sort de ces entreprises et, plus précisément, si elles remplissaient la condition susmentionnée de paiement intégral. Le Service des Décisions Anticipées ne semble pas, de son côté, exclure la réduction du précompte mobilier dans le cadre du régime VVPRbis pour ces sociétés.
Projet de loi portant diverses dispositions fiscales
Selon le Gouvernement, le législateur n'a jamais eu l'intention d'autoriser le précompte réduit dans les circonstances mentionnées ci-dessus. Le Conseil des ministres a dès lors approuvé en seconde lecture l’avant-projet de loi qui comble cette « lacune ».
Le texte prévoit l’ajout d’une condition selon laquelle le régime VVPRbis ne peut être appliqué que si les sommes souscrites au moment de l'émission des actions ou parts sont entièrement libérées.
L'ajout d'une telle condition signifie, en pratique, que dans la situation susmentionnée - sauf en cas de nouvel apport - aucune réduction du précompte mobilier ne peut être demandée.
Le projet de loi prévoit un dispositif transitoire pour les sociétés qui ont, de bonne foi, mis en œuvre une dispense de paiement intégral des actions entre le 1er mai 2019 et le 15 décembre 2021.
Ces sociétés peuvent encore prétendre à un précompte mobilier réduit dans le cadre du régime VVPRbis en procédant à une augmentation de capital en numéraire qui ramène l'apport au niveau initial (d'avant la dispense de libération). Cette augmentation de capital doit être réalisée avant le 31 décembre 2022 et ne peut être assortie de l'émission d'actions ou parts nouvelles.
Pas de renforcement du point de départ de la période d'attente
Par ailleurs, le projet de loi initial visait également à rendre plus strict le point de départ du délai d'attente. Ainsi, selon le nouveau régime, la réduction ne s'appliquerait qu’aux dividendes accordés ou attribués à partir du deuxième exercice comptable ou de l’exercice comptable « qui suit celui de la libération totale des sommes souscrites lors de la constitution ou de l'augmentation de capital ».
Dans ce cas, le délai d'attente ne commencerait donc à courir qu’au moment de la libération intégrale et non plus à partir de l'apport.
Suite à l'avis du Conseil d'État, la modification susmentionnée initialement prévue dans le projet de loi ne sera finalement pas adoptée. Par conséquent, le point de départ de la période d'attente reste inchangé et commence donc à courir à partir de la date de l'apport et non à la date du paiement intégral.
Modification de l’interdiction des actions ou parts préférentielles
L’une des conditions d'application du régime VVPRbis actuel est que le précompte mobilier réduit ne s'applique que dans la mesure où aucune action ou part préférentielle n'est créée lors d'une augmentation de capital[4]. Dans la pratique, l'interprétation du concept « d'actions ou parts préférentielles » donne souvent lieu à des discussions.
Le projet de loi aborde également cette question. Ainsi, l'interdiction d'émettre des actions ou parts préférentielles est remplacée par une interdiction d'assortir les actions ou parts d'un droit préférentiel « en matière de participation au capital ou aux bénéfices ou en matière de répartition de l'avoir social »[5].
Exclusion de l'apport de certaines réserves de liquidation
Le régime VVPRbis actuel prévoit que le montant d'un apport en numéraire provenant d'une réduction de capital organisée à partir du 1er mai 2013 par une société qui est affiliée ou associée (au sens des articles 1:20 et 1:21 CSA) à cette personne ne peut bénéficier de l'application du régime.
Le projet de loi ajoute une restriction supplémentaire en indiquant que les sommes provenant d'une distribution de réserves de liquidation (visées à l'article 184quater CIR ou 541 CIR), qui sont soumises à un taux de précompte mobilier réduit de 5 % et qui sont apportées par une personne à une autre société, ne peuvent pas bénéficier du taux de précompte mobilier réduit prévu par le régime VVPRbis.
Un apport en numéraire provenant de réserves de liquidation soumises à un précompte mobilier de 17 ou 20 % peut donc encore bénéficier du précompte réduit.
Conclusion
Compte tenu de la complexité des conditions liées au régime VVPRbis et de l'évolution constante de la réglementation, il est conseillé de consulter votre conseiller fiscal si vous souhaitez vérifier si vous pouvez bénéficier de l'application de ce régime favorable. Par conséquent, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question supplémentaire.
Auteurs : Ilke Vandenbroeck, Director et Lorenz Vercauteren, Jr. Associate – Tax, Legal & Accountancy
Avec la collaboration de Léa De Jonghe et Arnaud De Splenter
- Art. 269, §2 CIR 92.
- https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/552f42e7-3ecb-4fdd-a16e-9c688aa95da3/2021%2FC%2F36
- Art. 52, Projet de loi portant des dispositions fiscales diverses du 12 janvier 2022
- Art. 269, §2, dernier al., CIR92
- Projet de loi portant des dispositions fiscales diverses du 12 janvier 2022, p. 27
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