Orientations du Bureau de la concurrence

En 2025, des avancées notables sont survenues au Canada en matière de réglementation, de sensibilisation du public et de surveillance concernant la lutte contre l'écoblanchiment. Près d'un an après que le projet de loi C-59 a reçu la sanction royale, le Bureau de la concurrence du Canada (le « Bureau ») a publié, le 5 juin 2025, la version définitive de ses lignes directrices (les « lignes directrices définitives ») concernant les déclarations environnementales, après deux séries de consultations publiques.1

Le 20 juin 2025, le droit d'accès privé élargi en vertu de la Loi sur la concurrence du Canada (la « Loi ») est entré en vigueur et, le même jour, le Bureau a publié un bulletin d'information révisé exposant son point de vue sur l'accès privé au Tribunal de la concurrence (le « Tribunal »).2

Au cours de la dernière année, l'équipe des Services juridiques ESG de KPMG a suivi de près l'évolution du régime de lutte contre l'écoblanchiment au Canada.

Dans le présent article, nous traitons des sujets suivants :

  • Les principales observations, mises à jour et clarifications contenues dans les lignes directrices définitives du Bureau concernant les déclarations environnementales
  • Les principales observations tirées du bulletin d'information révisé du Bureau sur l'accès privé élargi au Tribunal de la concurrence, y compris les risques et les répercussions en découlant auxquels sont confrontés les secteurs de tout le Canada

Les lignes directrices définitives du Bureau donnent des précisions, mais des incertitudes demeurent

Les lignes directrices définitives du Bureau concernant les dispositions sur l'écoblanchiment de la Loi ont été publiées après deux séries de consultations, la seconde ayant pris fin le 28 février 2025. Le Bureau a sollicité les commentaires de toutes les parties intéressées, en a reçu plus de 400 dans le cadre des deux consultations et en a intégré une grande partie (mais pas la totalité) à ses orientations.

Les principales mises à jour et clarifications contenues dans les lignes directrices définitives comprennent ce qui suit :

  • L'expression « activité d'une entreprise » englobe la collecte de fonds à des fins de charité ou à d'autres fins non lucratives. Ce changement a déjà donné lieu à une demande pour que le Bureau enquête sur un organisme sans but lucratif.
  • Le terme « reconnue » s'entend des méthodes reconnues comme valides par des sources dignes de confiance, notamment des organismes de normalisation, des autorités de réglementation ou même des industries ou d'autres entités utilisant des méthodes généralement acceptées à l'échelle internationale.
  • Suppression du libellé laissant entendre que les dispositions ne s'appliquent pas aux « déclarations plus générales ». Ce libellé faisait suite à un énoncé selon lequel les dispositions portent exclusivement sur les déclarations environnementales.
  • Nouveaux exemples de ce que le Bureau de la concurrence considère comme étant des déclarations environnementales s'appuyant sur des éléments corroboratifs appropriés obtenus au moyen de méthodes reconnues à l'échelle internationale.
  • Révision d'un énoncé figurant dans le projet précédent de lignes directrices selon lequel les déclarations environnementales « doivent être vraies », qui indique maintenant que les déclarations environnementales ne doivent pas être « fausses ou trompeuses sur un point important ».
  • Précision selon laquelle la diligence raisonnable peut permettre à une entreprise de se prémunir contre une sanction et un avis de correction, mais pas contre une ordonnance de mettre fin aux pratiques.
  • Confirmation du fait que le Bureau de la concurrence ne réglemente pas les déclarations environnementales faites uniquement aux investisseurs actuels et potentiels en valeurs mobilières, sauf si ces déclarations sont « réutilisées » dans un contexte de promotion générale en dehors de la vente de valeurs mobilières.
  • Confirmation du fait que les dispositions s'appliquent aux entreprises étrangères qui font de la publicité au Canada.
  • Précision selon laquelle le pourcentage de contenu recyclé dans un produit ne nécessiterait pas une épreuve en vertu des alinéas 74.01(1)b), b.1) ou b.2) de la Loi.
  • Confirmation du fait que les méthodes recommandées ou exigées par des programmes des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux du Canada seront généralement considérées comme étant compatibles avec les méthodes reconnues à l'échelle internationale, à condition que la méthode choisie soit adéquate et appropriée.
  • Précision selon laquelle s'il n'existe aucune méthode unique pour obtenir des éléments corroboratifs, deux ou plusieurs méthodes reconnues à l'échelle internationale peuvent être utilisées ensemble pour créer des éléments corroboratifs.

Commentaires de KPMG

Bien que les lignes directrices définitives fournissent des précisions dans plusieurs des aspects décrits ci-dessus, des incertitudes subsistent quant aux principaux concepts et définitions, aux critères d'application et aux échéanciers. En voici des exemples :

  • Application étendue aux organisations non gouvernementales de l'environnement (« ONGE ») : L'application des dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses aux organismes sans but lucratif a déjà donné lieu à une demande d'accès privé pour que le Bureau enquête sur l'utilisation par une ONGE d'images prétendument trompeuses relativement à l'exploitation pétrolière et gazière en Colombie-Britannique3. La façon dont le Bureau interprète et applique les nouvelles dispositions dans le cas de telles plaintes ou affaires aura d'importantes répercussions sur la façon dont les organismes sans but lucratif communiquent leur raison d'être et leurs campagnes.
  • Application généralisée aux déclarations : Les lignes directrices définitives suggèrent que les dispositions sur l'écoblanchiment s'appliquent aux déclarations de manière plus étendue et pourraient couvrir un plus large éventail d'énoncés concernant l'environnement. Par conséquent, il est important de prendre en considération les déclarations faites concernant des sujets, des mesures de la performance et des engagements liés à la durabilité, même si des termes propres à l'environnement ne sont pas utilisés.
  • Clarification de l'application aux informations à fournir sur les valeurs mobilières : Bien que les lignes directrices définitives suggèrent que la Loi ne s'applique pas aux déclarations environnementales faites uniquement aux investisseurs actuels et potentiels en valeurs mobilières, la Loi pourrait s'appliquer si ces déclarations sont « réutilisées » à des fins promotionnelles générales. Cela souligne l'importance d'évaluer les déclarations faites dans les documents d'information continue déposés en vertu des lois sur les valeurs mobilières, car ils pourraient recevoir une attention accrue de la part des investisseurs, des activistes et des organismes de réglementation en raison du nouveau régime de lutte contre l'écoblanchiment.

Accès privé au Tribunal de la concurrence

Avec l'entrée en vigueur au Canada du droit d'accès privé prévu dans le projet de loi C-59, toute personne ou organisation peut maintenant déposer une plainte pour écoblanchiment auprès du Tribunal. Ces plaintes seront traitées si elles sont réputées être dans l'intérêt public.

Vous trouverez ci-dessous les principales observations tirées du bulletin d'information du Bureau sur l'accès privé au Tribunal :

  • Mesures correctives : Le Tribunal peut seulement ordonner que l'écoblanchiment présumé soit cessé, qu'une sanction pécuniaire soit payée au gouvernement et/ou qu'un avis de correction soit publié. Le paiement de montants à d'autres parties, comme les plaignants, n'est pas une mesure corrective possible en vertu des dispositions sur l'écoblanchiment du projet de loi C-59.
  • Enquête unique : Le Tribunal n'entendra pas de demandes d'accès privé si le Bureau a déjà entrepris une enquête officielle ou s'il a mis fin à une enquête en raison d'un règlement antérieur. De même, si une partie privée présente une demande au Tribunal, cela peut empêcher le Bureau de présenter sa propre demande sur la même affaire.
  • Enquêtes et demandes entreprises par le Bureau : Si une enquête entreprise par le Bureau est déjà en cours et qu'une demande d'accès privé est déposée, le Bureau peut donner un statut officiel à l'enquête. Dans de rares cas, le Bureau peut déposer sa propre demande portant sur le comportement décrit dans une demande d'accès privé. Cette situation pourrait se produire si le Bureau estime que i) le comportement serait mieux géré par ses propres mesures d'application de la loi, ii) la partie privée a exposé son cas de façon trop restrictive, iii) la question serait mieux traitée par un paragraphe de la Loi pour lequel l'accès privé n'est pas disponible, ou iv) une partie privée a reçu l'autorisation, mais n'a pas présenté de demande d'accès privée dans un délai raisonnable.
  • Intérêt public : Au moment de décider d'accorder une permission, il faut prendre en compte les éventuelles répercussions sur les consommateurs, le milieu des affaires ou l'économie canadienne, ainsi que l'incidence juridique potentielle sur des questions importantes ou des affaires pertinentes. Le Bureau peut également présenter au Tribunal des observations recommandant d'accorder ou non la permission.
  • Consultation sur le droit d'accès privé : La consultation publique est ouverte jusqu'au 19 août 2025 (23 h 59, heure du Pacifique). Le Bureau publiera sur son site Web tous les commentaires reçus, à moins que les parties intéressées demandent qu'ils demeurent confidentiels. Vous pouvez faire parvenir vos commentaires à cb.PAconsultation-bc.consultationPA@cb-bc.gc.ca.

Commentaires de KPMG

The scope and magnitude of the new measures under the Act and the renewed public attention on greenwashing claims means that companies must remain vigilant in their internal processes and external communications. As the private right of access is now in force, and as a result of the corresponding legal risk this presents, many organizations are seeking to identify trends or leading indicators of private access applications.

Many companies have mature monitoring programs to track regulatory and litigation trends and developments as well as public sentiment and media coverage. Without insight into these important risk indicators, organizations increase their exposure to costly investigations and enforcement actions, jeopardizing both financial standing and reputation, and also result in criminal liability. Given the potential risks, it is crucial that companies update their internal processes and ensure that their public reporting undergoes regular legal review on an annual basis.


  1. Déclarations environnementales et la Loi sur la concurrence, Bureau de la concurrence Canada, 5 juin 2025
  2. Bulletin sur l'accès privé au Tribunal de la concurrence, Bureau de la concurrence Canada, 20 juin 2025
  3. Deena Del Giusto, porte-parole de North East B.C. Residents, a déposé une plainte auprès du Bureau de la concurrence contre la Fondation David Suzuki.

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