Taxe sur les salaires et holdings mixtes

TDE 1-25, Chronique d’actualité « Taxes diverses », § 19

TDE 1-25, Chronique d’actualité « Taxes diverses », § 19

L'AUTEUR

Ronène Zana
Avocat directeur

Le TA de Paris se prononce sur la situation d’une société holding ayant fait l’objet d’un contrôle sur pièces dans le cadre duquel le service vérificateur, estimant qu’elle exerçait une activité mixte dont la part de prestations taxables représente moins de 90 % de son chiffre d’affaires total, l’a regardée comme étant assujettie à la taxe sur les salaires. Des rappels de taxe sur les salaires lui ont été notifiés au titre des années 2017 à 2019 en suivant la procédure d’imposition d’office (LPF, art. L. 66, 5), assortis de la majoration de 40 % (CGI, art. 1728, 1, b) et des intérêts de retard. Le TA de Paris confirme que certaines rémunérations doivent être incluses dans l’assiette de la taxe sur les salaires, considérant que les éléments produits (conventions intragroupe, extraits comptables, fiches de poste non signées, contrat de l’attachée de direction) ne démontraient pas l’absence d’attribution dans le secteur financier.


L'affaire SAS DC Expansion illustre la difficulté récurrente de déterminter l'assiette de la taxe sur les salaires pour les holdings mixtes. Le point central du litige réside dans l'affectation effective des salariés, et corrélativement, dans la preuve des fonctions exercées, indispensable pour exclure certaines rémunération de l'assiette de la taxe sur les salaires en cas de constitution de secteurs distincts d'activités. Ce jugement du TA de Paris du 20 mai 2025, ainsi que la jurisprudence récente qui l'a précédée et suivie, souligne la rigueur avec laquelle le juge apprécie les éléments de preuve produits par le contribuable, insistant sur la nécessité d'une preuve individualisée et certaine des fonctions exercées ainsi que sur la nécessité de l'exclusion explicite de toute activité d'ordre financier.

En l'espèce, la société holding SAS DC Expansion, qui exerce une activité de holding mixte, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces dans le cadre duquel le service vérificateur a considéré qu'elle était assujettie à la taxe sur les salaires dans la mesure où son activité taxable de prestations de services à destination de ses filiales représente moins de 90 % de son chiffre d'affaires total. La société ne conteste pas son assujettissement à la taxe sur les salaires, mais l'assiette de la taxe dont elle est redevable, en soutenant que celle-ci inclurait à tort les rémunérations versées à ses salariés de la direction et du service comptabilité, lesquels seraient dépourvus de toute fonction dans son secteur d'activité non soumis à la TVA.

Le TA de Paris maintient l'essentiel des rémunérations litigieurses dans l'assiette de la taxe sur les salaires. Il considère que les éléments produits par la société ne sont pas suffisamment probants quant aux fonctions réellement exercées par les salariés et ne permettent pas de démontrer qu'ils n'ont eu aucune attribution dans le secteur financier. Les pièces analysées comprenaient notamment :

  • les conventions de prestations de services de nature commerciale et comptable conclues par la société requérante avec ses filiales ;
  • les extraits d'écritures comptables et de fichiers Excel produits aux débats, portant sur les prestations intragroupe et la rémunération des comptes courants d'associés au sein du groupe ;
  • les seules fiches de poste des salariées comptables, lesquelles sont dépourvues de signature ;
  • le contrat de travail de l'attachée de direction, qui stipule que celle-ci « participe à l'organisation et au management de l'entreprise » et qu'elle « gère et traite les flux d'information pour permettre les prises de décision stratégiques » ;
  • la reprise du contrat de la chef comptable le 1er décembre 2012 par la SAS DC Expansion, marquant son passage de la société Indigo à la société-mère, ainsi que deux fiche de poste portant deux noms différents.

Le TA a considéré que ces différentes pièces n'étaient pas suffisamment probantes pour démontrer que les salariés concernés seraient rattachés exclusivement aux activités taxable de la société. Il juge en revanche que les contrats de deux salariés, produits aux débats, corroborent l'argumentation de la société requérante suivant laquelle ces salariés exercent leur fonctions comptables au seul profit de certaines des filiales du groupe et sont dépourvues de toutes activité en matière financière. Les rémunérations versées à ces salariées au titre de la période en litige ont dès lors été extournées de l'assiette de la taxe sur les salaires.

L’ŒIL DE LA PRATIQUE

Ce jugement s'inscrit dans une logique jurisprudentielle désormais bien établies, mais en voie de durcissement nous semble-t-il, qui dépasse la seule question des dirigeants ou de la trasnversalité de leurs fonctions. La preuve des fonctions exercées est essentielle pour tous les salariés : l'affectation exclusive au secteur taxable suppose l'absence totale de tout fonction dans le secteur non soumis à la TVA. Pour les dirigeants, en raison de la transversalité de leurs attributions, leurs rémunérations sont présumées mixtes1. Cette présomption repose sur les pouvoirs conférés par le code de commerce mais une appréciation au cas par cas est toujours nécessaire. Ainsi, même si des fonctions de dirigeant laissent présumer une implication dans le secteur financier, l'appréciation des faits propres à chaque situation demeure essentielle et la jurisprudence semble limiter de plus en plus les moyens pour une sociétés de défendre le caractère purement taxable des fonctions non seulement des dirigeants mais également des salariés non dirigeants.

Nous pouvons citer deux arrêts postérieurs à ce jugement du TA de Paris à titre d'illustration de ce durcissement de la jurisprudence. Ainsi, dans une jurisprudence récente de la CAA de Marseille, la cour a jugé que la société n'avais pas démontré que ses salariés du service comptable n'intervenaient pas dans le secteur financier. Les contrat de travail indiquaient leur participation à des activités de gestion et de contrôle, en collaboration avec la direction financière et le président. En conséquence, leurs rémunérations ont été intégrées dans l'assiette de la taxe sur les salaires dans le secteur mixte2.

De même, dans un arrêt encore plus récent de la CAA de Toulouse3, la cour a examiné la rémunération de la directrice générale d'une holding, soumise en principe à la présomption de transversalité des fonctions. Dans cette affaire, la cour a relevé que la directrice générale avait été nommée par un procès-verbal du 1er janvier 2007, déposé au greffe conformément aux statuts, lui conférant les mêmes pouvoirs que le président, y compris « l'assistance pour agir en toutes circonstances au nom de la société ». D-s lors, l'existence d'une décision interne de 2009 pour limiter ses pouvoirs dans le secteur financier ne pouvait être opposée, faute de date certaine et de dépôt au greffe. La présomption selon laquelle la directrice générale disposait d'attributions dans le secteur financier n'a donc pas été renversée, et sa rémunération devait être incluse dans l'assiette. Il convient de souligner que l'article 17 des status précisait que, si le président représente la société à l'égard des tiers et dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute cirsconstance au nom de la société, il peut déléguer certaines attributions à un associé en qualité de directeur général et fixer, dans l'acte de nomination destiné à faire l'objet des formalités de publicité légale l'étendue des pouvoirs du directeur général. Cela illustre encore une fois la rigueur avec laquelle le juge apprécie les critères de preuve et construit son raisonnement au cas par cas.

De notre point de vue, il ne suffit donc pas de démontrer que les rôles attribués à tel salarié ou - a fortiori - tel dirigeant concernent uniquement le secteur taxable à la TVA ou démontrent une absence d'intervention sur certaines opération financières. Il est nécessaire, pour chaque salarié, d'établir l'impossibilité pratique mais aussi juridique d'exercer une fonction dans le secteur non taxable, dès lors que la jurisprudence constante retient implicitement que la simple possession d'un pouvoir financier - quand bien même théorique ou résiduel - prime sur son usage effectif.

Cette exigence implique en pratique une documentation rigoureuse, détaillée et individualisée, qui pourrait se matérialiser, à titre d'exemple, par l'insertion dans les contrats de travail et fiches de poste de clauses explicites d'exclusion de tout pouvoir financier.


Index

  1.  Par une série de décision du 8 juin 2011, le Conseil d'État a jugé que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une SAS confèrent à leurs titulaires les pouvoirs les plus étendus pour diriger la société, et que le président du conseil d'administration assume une responsabilité générale (CE, 8 juin 2011, n° 331848, Sté Sofic, n° 331849, SAS Holding Rousseau HCP, n° 340863, SA Balsa et n° 341018, Sté P2C Investissement).
  2.  CAA Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA02232
  3.  CAA Toulouse, 18 sept. 2025, n° 24TL00420, SAS Gorke

EXPERTISE CONCERNÉE