Assiette de la C3S dans un groupe TVA
TDE 1-25, Chronique d’actualité « Régimes particuliers », § 83
TDE 1-25, Chronique d’actualité « Régimes particuliers », § 83
Ronène Zana
Avocat directeur
Dans le cas particulier des sociétés membres d’un assujetti unique, l’URSSAF indique dans la mise à jour 2025 de la notice de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) que les opérations intragroupe étant constitutives de chiffre d’affaires, elles doivent donc être intégrées à l’assiette de la C3S.
Le dispositif de l'assujetti unique (AU) est un régime optionnel de TVA, applicable depuis le 1er janvier 2023, qui permet à plusieurs personnes morales assujetties établiées en France et étroitement liées sur les plans financier, économique et organisationnel d'être considérées comme un assujetti unique pour la TVA (CGI, art. 256 C). L'assujetti unique devient alors la seule entité fiscale vis-à-vis des tiers en matière de TVA, responsable de la déclaration et du paiement de la taxe pour l'ensemble de ses membres.
Dans la mise à jour 2025 de la notice de la C3S, l'URSSAF précise sa position concernant la prise en compte du chiffre d'affaires intragroupe neutralisé aux fins de la TVA dans le cadre de l'assujetti unique. Ce chiffre d'affaires, considéré comme hors champ de la TVA, doit être déclaré sur la ligne F9 de l'annexe 3310-M-AU de la déclaration CA3. Cette ligne correspond au montant du chiffre d'affaires lié aux livraisons de biens et prestations de services effectuées par les membres au bénéfice d'autres membres de l'AU, et qui aurait été soumis à la TVA en l'absence d'AU.
Dans cce cadre, après avoir rappelé l'article 256 C, III, 7 du CGI, qui précise que « l'existence de l'assujetti unique aux fins d'application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont son redevables ses membres », l'URSSAF indique que les opérations intragroupe étant constitutives de chiffre d'affairesn elles doivent donc être intégrées à l'assiette de la C3S. Ainsi s'agissant du cas particulier des sociétés membres de l'AU, les opérations portées en ligne F9 de n'annexe 3310-M-AU des imprimés CA3 doivent être intégrées dans l'assiette de la C3S. Ces opérations seront portées, lors de l'étape II de la télédéclaration, à la rubrique sommes à ajouter « case AA3 - Autres cas - Opérations internes réalisées entre membres d'un assujetti unique ».
Cette position peut sembler discutable. La notice de la C3S prévoit en effet que « En général, l'assiette de la C3S est constituée par le chiffre d'affaires entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire l'addition des sommes imposables à la TVA, ou de celles qui, tout en étant dans son champ d'application, en sont exonérées ». Or les livraisons de biens et les prestations de services intervenant entre les membres de l'assujetti unique constituent des opérations internes à un même assujetti, étrangères au système la TVA. En outre, envisagé dans son ensemble, l'intitulé de la case F9, rappelle qu'il s'agit d'un chiffre d'affaires qui aurait été soumis à la TVA en l'absence de l'assujetti unique. On pourrait s'interroger par ailleurs sur le lien éventuel entre cette lecture défavorable au contribuable et l'exonération conditionnelle de taxe sur les salaires prévue par l'article 36 de la loi de finances pour 2025.
Deux points méritent d'être soulignés concernant la mise en œuvre pratique de cette mesure :
- le premier tient au remplisage exhaustif de la ligne F9 ; le membre d'un AU devra reporter scrupuleusement ses opérations internes à l'AU afin de ne pas s'exposer à un risque d'une reconstitution par l'URSAFF du chiffre d'affaires intragroupe au cours d'une procédure de vérification ;
- le second point concerne le profil principal des sociétés ayant constitué un AU à ce jour, à savoir principalement les sociétés du secteur financier. Ces sociétés peuvent quelquefois appliquer le régime plafonné de C3S (1,6 % de leur produit net bancaire « PNB »), propreà certaines sociétés financières (établissements de crédit, sociétés financières et assimilées) et certaines sociétés d'investissement. Ce dispositif de plafonnement suppose la comparaison préalable entre leur PNB et 10 % de leur CA (CA défini sur la base de celui pris en compte pour l'imposition à la CVAE). La définition du CA devra donc - là encore - intégrer les opérations intragrroupe neutralisées au regard de la TVA.
L’ŒIL DE LA PRATIQUE En définitive, l'assujetti unique, bien qu'ayant pour objectif de simplifier la gestion de la TVA, ne réduit en rien les obligations des membres au regard des autres impôts et contributions conformément à l'article 256 C, III précité qui constitue une disposition spéciale dérogeant à la définition générale du chiffre d'affaires en matière de C3S. Il impose ainsi de conserver un suivi individuel rigoureux du chiffre d'affaires provenant des flux intragroupe pour les besoins des autres impôts et contributions. |
Sommaire de la Revue TDE 1-2025 de décembre 2025
- La « TVA à l’ère numérique » et la taxation des plateformes liées au tourisme
- La TVA doit-elle évoluer pour s’adapter à l’offensive du numérique dans le monde de l’art ?
- Importations de biens avec montage et installation : enjeux fiscaux et douaniers
- Remplacement du RSI par un régime déclaratif trimestriel
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- Taxe sur les salaires : conformité de l’inclusion des dividendes au numérateur du rapport d’assujettissement
- Taxe sur les salaires et holdings mixtes
- Octroi de mer – Nouvelle circulaire du 10 juill. 2025 : quels enjeux et impacts pour les opérateurs économiques ?