Remplacement du RSI par un régime déclaratif trimestriel

TDE 1-25, Chronique d’actualité « Obligations - Facturation – Contrôle », § 69

TDE 1-25, Chronique d’actualité « Obligations - Facturation – Contrôle », § 69

L'AUTEUR

Laurent Chetcuti
Avocat associé

La loi de finances pour 2025 supprime le régime réel simplifié d’imposition (RSI) à la TVA pour le remplacer par un nouveau régime déclaratif aligné sur le réel normal mais avec une périodicité trimestrielle. À compter du 1er janvier 2027, selon le montant de chiffre d’affaires réalisé, les entreprises assujetties relèveront soit du régime de la franchise en base de TVA, soit du régime réel normal avec des modalités déclaratives mensuelles ou trimestrielles.


Les régimes d'imposition en France, y compris ceux relatifs à la TVA, sont conçus pour répondre aux divers besoins des entreprises, en tenant compte de la taille et du type de leurs activités économiques. Ils permettent une adaptation aux exigences administratives tout en garantissant une collecte efficace des recettes fiscales. Dnas ce cadre, le régime réel simplifié d'imposition (RSI) à la TVA1 est conçu pour alléger les charges administratives des petites et moyennes entreprises2, mais il a montré des limites, au regard notamment de la fraude fiscale. 

Les inconvénients du RSI

Le RSI s'applique aux assujettis que ne relèvent pas du régime de la franchise, dont le montant des opérations3 réalisées au cours de l'année civile précédente ne dépasse pas 840 000 € (activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement) ou 254 000 € (autres services) et qui n'ont pas dépassé un seuil de 15 000 € de TVA exigible au titre de l'année civile précédente.

Les entreprises déclarent et versent deux acomptes semestriels (en juillet et décembre de chaque année) puis procèdent à une déclaration de régularisation annuelle (CA A2) donnant éventuellement lieu au paiement d'un solde de TVA.

Lorsque le régime simplifié cesse de s'appliquer (dpassement des seuils de chiffre d'affaires ou dépassement du seuil annuel de 15 000 € de TVA due), les entreprises doivent obligatoirement déclarer leur TVA mensuellement (ou trimestriellement dans certains cas4), dans le cadre du régime réel normal.

Ce régime présente de nombreux inconvénients5  :

  • du fait d'une déclaration seulement annuelle induisant un tunnel de plus de 15 mois avant la première échéance obligatoire, le RSI constitue le vecteur principal des fraudes les plus massives impliquant des entreprises éphémères défaillantes, notamment via les carrousels de TVA. Les ajustements dont il fait régulièrement l'objet pour lutter contre les nouveaux comportements détectés ont conduit à une multiplication des confitions d'éligibilité (nature de l'activité, réalisation d'opérations transfrontalières, seul de TVA due) ;
  • le système de paiement par acompte semestriel est décorrélé du calendrier des échéances déclaratives et inadapté à la mise en œuvre de la déduction de la TVA supportée sur les achats ; il en résulte des charges de trésorerie et une complexité inutile pour les entreprises, à rebours du principe selon lequel la déduction de la TVA est un droit qui prend naissance immédiatement (si des tempéraments ont été apportés pour gérer les immobilisations, ils restent circonscrits et subordonnés à des formalités supplémentaires).

Le nouveau régime normal trimestriel

La réforme introduite par l'article 38 de la loi de finances 2025 vise à optimiser les processus déclaratifs en remplaçant le RSI par un régime déclaratif triimestriel aligné sur le régime réel normal. Ainsi, la déclaration de chiffre d'affaires est à déposer chaque trimestre civil par les redevables qui ont réalisé un chiffre d'affaires majoré des acquisitions taxables n'excédant pas :

  • 1 000 000 € pendant l'année civile précédente ;
  • 1 100 000 € pendaant l'année en cours (CGI, art 287,3 modifié).

Le chiffre d'affaires majoré de « acquisitions taxables » est le chiffre d'affaire déterminé dans les condiitions prévues pour le régime de la franchise6, majoré du montant, hors TVA, des oprations pour lesquelles le déclarant autoliquide la TVA, des importations et des sortues de biens ou de produits pétroliers d'un régime suspensif.

En cas de répassement du seuil de 1 100 000 € en cours d'année, les redevables doivent déposer mensuellement leur déclaration à compter du premier jour du mois au cours duquel ce dépassement est intervenu.

Ce nouveau régime s'appliquera aux opérations pour lesquelles la taxe déclarée devient exigible à compte du 1er janvier 20277.

L’ŒIL DE LA PRATIQUE

Le nouveau régime est largement simplifié par rapport au RSI :

  • pour l'appréciation de la condition de chiffre d'affaires, il n'est pas fait de distinction selon la nature de l'activité ;
  • les conditions d'éligibilité sont simplifiées en étant alignées, dans leur principe, sur celles prévues pour la franchise en base : les conditions de fin du régime en cas de dépassement sont identiques et ne sont plus rétroactives ; les opérations transfrontalières ne sont plus exclues , il n'existe plus de seuil en montant de TVA due ;
  • le nombre de formalités est de quatre par an (au lieu de trois) mais elles seront plus simples et toutes identiques dans leur fonctionnement ;
  • la suppression du sytème d'acomptes permet l'exercice du droit à déduction au fil de l'eau, ce qui permet d'améliorer la cincomitance entre les paiements / remboursements de TVA et la réalité économique.

En outre, ce régime permettra aux entreprises concernées de bénéficier de l'ensemble des facilités de gestion qui seront, à terme, apportées par la facturation électronique, comme le pré-remplissage des déclarations.

Il est toujours possible sur option, de déclarer sur une périodicité mensuelle8 . L'option s'applique pour une période au moins égale à quatre trimestres civils. La révocation de l'option prendra effet le premier jours du trimestre civil suivant ou à une date ultérieure précisée par le déclarant.


Index

  1.  CGI, art. 287, 3. - CGI, art. 302 septiess A. - CIBS, art. L. 162-1 et s. Ce régime est désormais complètement déconnecté du régime simplifié d'imposition des bénéfices
  2.  Notons que la directive TVA permet aux Etats membre d'appliquer des modalités simplifiées d'imposition et de perception de la TVA, dans les limites et les conditions qu'ils fixent (Dir. 2006/112/CE, 28 nov. 2026, art 281)
  3.  Certaines opérations sont expresséments exclues du rédimes (CGI, art 287,3)
  4.  CGI, art.287, 2
  5.  V. Sénat, Projet de loi de finances pour 2025, après l'article 10, amdt I-2081
  6.  CGI, art. 293 D 
  7.  Toutetefois, pour les assujettis dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile et qui, au 31 décembre 2026, appliquent le régime simplifié d'imposition, il d'appliquera aux opérations réalisées après l'achèvement de l'exercice comptable qui comprend le 31 décembre 2026
  8.  CGI, art. 287,3 bis modifié

EXPERTISE CONCERNÉE