Le projet de loi de finances pour 2026 a finalement été publié, mardi 14 octobre. Si la procédure parlementaire suit son cours, le délai constitutionnel de 70 jours d’examen parlementaire devrait pouvoir être respecté, permettant ainsi l’adoption du PLF avant le 31 décembre prochain. Ce texte servira de base aux négociations qui se dérouleront durant son examen parlementaire.
Cette année encore, ce texte s’inscrit dans un contexte politique marqué par l’absence de majorité claire à l’Assemblée nationale auquel s’ajoute une instabilité gouvernementale inédite.
Par ailleurs, la France se trouve sous le coup d’une procédure d’infraction pour déficit excessif décidée par le Conseil de l'UE le 21 janvier 2025, lui enjoignant de mettre un terme à cette situation en 2029 au plus tard. La France devrait veiller à ce que le taux de croissance nominal des dépenses nettes ne dépasse pas 0,8 % en 2025, 1,2 % en 2026, 1,2 % en 2027, 1,2 % en 2028 et 1,1 % en 2029. En conséquence, le Gouvernement Bayrou avait annoncé un objectif de réduction du déficit public à 4,6 % en 2026, pour le ramener à 3 % en 2029. Un effort de 44 mds€ était alors nécessaire pour y répondre. Le Gouvernement Lecornu proposait de le ramener à 4,7 % par le présent projet. Selon la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu, la nouvelle cible s’établirait « au-dessous de 5 % ».
Pour ce faire, le texte préparé par le Gouvernement Bayrou a été revu en fonction des arbitrages de Sébastien Lecornu. Cette version estampillée Gouvernement Lecornu II propose notamment la prorogation d’un an de la contribution exceptionnelle sur l’IS des grandes entreprises (tout en divisant son taux par deux pour l’exercice 2026) ainsi que celle de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), toutes deux instaurées par la loi de finances pour 2025 (voir notre alerte). Serait par ailleurs instaurée une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales.
Parallèlement, le calendrier de suppression de la CVAE serait à nouveau modifié : elle disparaîtrait finalement dès 2028 (et non en 2030 comme la loi de finances pour 2025 le prévoit).
FISCALITÉ DES ENTREPRISES
Prorogation en 2026 de la contribution exceptionnelle sur l’IS des grandes entreprises avec division par deux des taux (art. 4)
La contribution exceptionnelle sur l’IS des grandes entreprises, instaurée par la loi de finances pour 2025, serait prorogée d’un an. Son taux serait par ailleurs divisé par deux.
La contribution exceptionnelle sur l’IS des grandes entreprises est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 par les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 md€ au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent.
La taxe serait finalement due au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 (soit 2025 et 2026 pour les exercices en clôture civile).
Pour rappel, la LF 2025 prévoit que le taux de la contribution exceptionnelle est différencié selon le CA réalisé au titre de l’exercice 2025 et/ou au titre de l’exercice précédent :
| Entreprises redevables dont le CA est inférieur à 3 mds€ au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent | Entreprises dont le CA est supérieur ou égal à 3 mds€ au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent | |
|---|---|---|
| FY 2025 | 20,6 % (TEI 30,97 %) | 41,2 % (TEI 36,125 %) |
Son taux serait ainsi réduit de moitié comme suit pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025 :
| Entreprises redevables dont le CA est inférieur à 3 mds€ au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent | Entreprises dont le CA est supérieur ou égal à 3 mds€ au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent | |
|---|---|---|
| FY 2026 | 10,3 % (TEI 28,4 %) | 20,6 % (TEI 30,97 %) |
Les autres éléments du régime ne seraient pas modifiés (à l’exception du mécanisme de lissage qui serait aménagé).
Anticipation de la suppression de la CVAE (art. 11)
Le calendrier de suppression progressive serait revu et accéléré. La suppression progressive de la CVAE reprendrait dès 2026. Le taux maximal de CVAE serait ainsi abaissé de 0,28 % à 0,19 % en 2026, puis à 0,09 % en 2027, avant la disparition totale de la contribution en 2028, soit avec 2 ans d’anticipation sur la trajectoire définie par la loi de finances pour 2025.
Pour mémoire, la loi de finances pour 2025 prévoit la suppression totale de la CVAE en 2030, avec un taux maximal de 0,28 % en 2026 et 2027, porté à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029.
INTERNATIONAL TAX
Pilier 2 : intégration des orientations administratives de l’OCDE de juin 2024 et transposition de DAC 9 (art. 26)
La loi de finances pour 2024 a transposé en droit interne les règles de la Directive dite « Pilier 2 » et a instauré un taux minimal d’imposition fixé à 15 % sur les bénéfices des groupes d’entreprises multinationales disposant d’une implantation en France (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 33 ; voir nos alertes).
La transposition par la LF 2024 respecte le texte de la directive ainsi que les commentaires et les orientations administratives adoptées par le Cadre inclusif de l’OCDE/G20 en février et juillet 2023.
L’OCDE poursuit depuis lors ses travaux et publie régulièrement de nouvelles orientations administratives, dont les deux dernières ont été rendues publiques en décembre 2023 et juin 2024.
La loi de finances pour 2025 a ainsi complété le texte français et intégré les orientations administratives du 18 décembre 2023.
Celles publiées en juin 2024, qui n’avaient pas pu être incluses dans la LF 2025 en raison des délais encadrant la préparation du projet de loi de finances, seraient transposées dans le PLF 2026.
Les précisions apportées concerneraient :
Le mécanisme de régularisation des passifs d’impôts différés non repris à l’issue d’un délai de 5 ans (possibilité de suivre ces passifs par catégorie) ;
Certaines notions du dispositif, telles que les définitions d’entité mère ultime ou d’états financiers consolidés, seraient adaptées aux particularités du secteur des banques mutualistes ou de celui des groupes d’assurances mutuelles présentant des comptes combinés en lieu et place de comptes consolidés ;
Les règles d’affectation de l’impôt national complémentaire entre les entités constitutives d’un groupe lorsque les règles actuelles de répartition ne permettent pas l’allocation d’un quelconque impôt seraient prévues ;
Les règles relatives à l’imposition de certaines entités d’investissement et entités d’investissement d’assurance au titre de l’impôt national complémentaire ;
Serait également transposée, dans la mesure du nécessaire, la directive du 14 avril 2025 dite « DAC 9 » (voir notre alerte). Notamment la possibilité pour l’administration fiscale française de demander aux entités constitutives de déposer une déclaration d’information rectificative lorsque la déclaration initiale présente des erreurs manifestes.
FISCALITÉ DES PARTICULIERS
Prorogation en 2026 de la contribution différentielle sur les hauts revenus (art. 2)
La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), introduite par la loi de finances pour 2025 (voir notre alerte), serait prorogée d’un an. La contribution serait donc due au titre de l’année 2026 et donnerait lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026.
Resteraient ainsi assujettis à cette contribution différentielle, les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI dont le revenu fiscal de référence ajusté du foyer fiscal excède 250 000 € pour les contribuables célibataires et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, lorsque leur taux effectif d’imposition est inférieur à 20 % de leur revenu fiscal de référence ajusté.
Les modalités de détermination du caractère exceptionnel d’un revenu seraient par ailleurs aménagées.
Instauration d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales (art. 3)
Il serait institué une taxe au taux de 2 % sur les actifs non professionnels détenus :
- par les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, ou
- par les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins l’un des associés personne physique a son domicile fiscal en France (dans les conditions décrites ci-dessous),
lorsque ces sociétés satisfont, à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, aux conditions cumulatives suivantes :
La valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elles détiennent est égale ou supérieure à 5 M€ ;
Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 33,33 %, ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;
Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;
Elles ne sont pas contrôlées par une autre société soumise à la présente taxe, directement ou indirectement.
Des précisions sont apportées sur (i) les conditions de détention notamment indirecte, (ii) la définition des revenus passifs, (iii) les exclusions prévues, (iv) les éléments constitutifs de l’assiette de la taxe et (v) les modalités de déclaration et de recouvrement.
La taxe serait due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
Selon l’exposé des motifs, « les sociétés dont l’activité principale est la production de biens et de services ne sont pas soumises à cette taxe, permettant de préserver les sociétés opérationnelles et notre tissu productif. Toutefois, les revenus tirés de ces activités, lorsqu’ils sont maintenus dans des holdings patrimoniales et non distribués, ont vocation à être ainsi imposés ».
Création d’un abattement forfaitaire de 2000 euros en faveur des personnes retraitées (art. 6)
L’abattement de 10 % sur les pensions de retraite et l’abattement spécifique en faveur de certaines personnes âgées seraient remplacés par la création d’un abattement forfaitaire de 2 000 euros, applicable aux pensions de retraite perçues par chaque membre du foyer fiscal.
Modernisation de la réduction d’impôt Madelin (art. 8)
Afin d’assurer sa conformité avec le droit européen et de concentrer son effet pour le financement en fonds propres, le dispositif serait recentré sur le soutien à l’investissement intermédié via les FCPI sur le financement en fonds propres des jeunes entreprises innovantes (JEI).
Par ailleurs, les conditions d’investissement des FCPI dans les JEI seraient facilitées :
Serait autorisée l’utilisation, par le fonds, de tous les instruments éligibles au quota d’investissement, y compris les avances en comptes courants, sans obligation de détention minimale du capital de la société.
Les investisseurs initiaux, aussi bien personnes physiques que FCPI, pourraient réinvestir sous certaines conditions dans les fonds propres des JEI, y compris au-delà de la période initiale de croissance pendant laquelle l’entreprise est éligible à la réduction d’impôt.
La période d’investissement dont bénéficie le fonds pour atteindre le quota d’investissement requis serait allongée de 30 à 48 mois. Cet allongement serait également étendu aux fonds d’investissement de proximité investissant en Corse et en outre-mer.
Enfin, le plafond de financement dont peuvent bénéficier l’ensemble des entreprises dont l’investissement direct ou intermédié ouvre droit au bénéfice de la réduction d’impôt serait relevé de 15 à 16,5 M€.
Doublement du plafond du taux majoré de la réduction d’impôt Coluche (art. 9)
Le plafond de versement ouvrant droit au bénéfice du taux majoré de 75 % pour les dons faits par les particuliers aux associations serait porté de 1 000 à 2 000 euros (CGI, art. 200, 1 ter).
Cette mesure serait applicable aux dons consentis à compter du 14 octobre 2025 (date de présentation du projet de loi de finances pour 2026).
TVA
Modification des obligations des assujettis en matière de facturation électronique et de transmission électronique de données (art. 28)
Comme cela a été annoncé lors des échanges menés ces derniers mois avec les différents acteurs de la réforme « Facturation électronique », le projet de loi de finances comporte les différentes mesures d’ajustement de l’obligation de facturation électronique (e-invoicing) et de transmission électronique de données (e-reporting, DRR) qui sera déployée à compter du 1er septembre 2026.
Les modifications apportées visent principalement à :
- formaliser juridiquement l’annonce formulée en octobre 2024 par le Gouvernement de ne plus proposer d’offre publique d’échange et de dématérialisation de factures électroniques et de recentrer le rôle de l’État sur la tenue de l’annuaire et le recueil des données ;
- définir la plateforme Chorus Pro comme la plateforme des entités publiques pour la réception et l’émission de leurs factures électroniques ;
- intégrer les mesures annoncées de sécurisation et de simplification du dispositif (V. Facturation électronique : simplification et tolérance) et y apporter diverses corrections afin de le rendre pleinement opérationnel ;
- ajuster les sanctions associées à l’obligation de facturation électronique et de transmission électronique de données ; serait notamment créée une amende pour défaut de choix d'une plateforme de réception agréée (amende de 500 € après mise en demeure infructueuse dans les 3 mois, puis 1 000 € après nouvelle mise en demeure infructueuse dans le même délai, renouvelable tous les 3 mois).
Nouvelle modification du régime de la franchise (art. 25)
La loi de finances pour 2025 a remplacé les quatre plafonds existants (en fonction du secteur d’activité et du type d’opérations réalisées) par un plafond unique de chiffre d’affaires de 25 000 € au titre de l’année précédente et de 27 500 € au titre de l’année en cours. Cette mesure a été suspendue jusqu’au 31 décembre 2025 afin de tenir compte des inquiétudes exprimées par les entreprises concernées, largement relayées par les parlementaires.
Conformément aux engagement pris par le Gouvernement à l’issue des concertations avec les entreprises, le projet de loi de finances pour 2026 prévoit, à compter du 1er janvier 2026, de fixer le plafond de droit commun de la franchise à 37 500 € de chiffre d’affaires annuel et de maintenir le plafond de 25 000 € pour les travaux immobiliers. La période comprise entre le 1er mars 2025 et le 31 décembre 2025 serait sécurisée juridiquement, le projet de texte consacrant la possibilité pour les entreprises de se prévaloir, durant toute l’année 2025, des seuils en vigueur avant le 1er mars 2025.
Par ailleurs, les droits d’auteur qui font l’objet d’une retenue à la source de TVA ne seraient pas pris en compte pour apprécier les seuils de franchise.
Aménagement des modalités de contrôle des assujettis uniques (groupe TVA) (art. 29, II)
Des dispositions seraient introduites dans le Livre des procédures fiscales afin de permettre à l’administration fiscale :
- d’une part, de contrôler le processus de consolidation par le représentant de l’assujetti unique des informations transmises par les membres,
- d’autre part, de réaliser des traitements informatiques lorsque la remontée des résultats et la consolidation sont effectuées à partir de systèmes informatisés.
AUTRES MESURES
Suppressions et rationalisations de dépenses fiscales (art. 5)
Selon l’exposé des motifs, seraient supprimées trois types de dépenses fiscales :
certains dispositifs éteints qui ne produisent plus aucun effet budgétaire : l’amortissement exceptionnel pour la robotisation et pour la fabrication additive, l’exonération d’impôt sur le revenu de l’aide financière à la création ou à la reprise d’une entreprise et les intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d’une exploitation agricole, l’exonération à l’impôt sur les sociétés des aides « French Tremplin » et les aides touchées par les entreprises affectées par la crise de l’eau à Mayotte en 2023, les crédits d’impôts pour la formation du chef d’entreprise et pour le rachat d’une entreprise par ses salariés, les règles dérogatoires en matière de droits d’enregistrement pour le rachat sous conditions d’une entreprise par une entreprise nouvelle avant le 31 décembre 2022 et pour les donations d’immeubles neufs sous conditions avant le 31 décembre 2019 ;
certaines petites dépenses fiscales avec un faible nombre de bénéficiaires et pour des gains unitaires souvent limités, en s’inspirant notamment des initiatives parlementaires régulières au cours des précédents projets de lois de finances, à savoir l’exonération à l’impôt sur le revenu du traitement attaché à la légion d’honneur, à la médaille militaire et à la médaille du travail, des sommes perçues dans le cadre de l’attribution du prix Nobel ou équivalent, des déductions des dépenses engagées par les sportifs professionnels pour leur reconversion, de l’exonération de TVA pour les frais versés aux sociétés de partage de biens meubles et immeubles dans la limite de la couverture des dépenses communes, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des zones humides, de l’exonération de taxe à l’essieu sur les véhicules lourds de collection ;
certaines dépenses fiscales de plus grande ampleur mais dont la justification ou l’efficacité sont contestables, à savoir la fiscalisation des indemnités journalières pour affection longue durée, la suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité dans le secondaire et le supérieur, la suppression du tarif particulier pour le carburant B100 (au bénéfice des tarifs réduits en faveur du secteur des transports routier ou ferroviaire) ou la réduction progressive de l’avantage fiscal (tarif particulier) pour le carburant E85.
Réforme du régime d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer (art. 7)
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Verdissement de la fiscalité sur les véhicules (art. 13)
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Renforcement des incitations à l’utilisations d’énergies renouvelables dans les transports (art. 16)
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Rationalisation de la fiscalité sur les énergies de chauffage (art. 18)
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Majoration pendant 3 ans du tarif de l’IFER pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant 2021 (art. 19)
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Verdissement de la fiscalité sur les déchets (art. 21)
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Instauration d’une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers (art. 22)
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Fiscalisation de l’ensemble des produits à fumer (art. 23)
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Evolution de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (art. 24)
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Ajustement de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (art. 27)
Plusieurs adaptations seraient prévues concernant la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Il serait ainsi prévu :
de réviser les mécanismes atténuateurs, en prorogeant d’un an le dispositif dit du « planchonnement » et en créant un nouveau dispositif de lissage des variations de valeurs locatives sur six ans, soit la période entre deux procédures d’actualisation ;
d’actualiser et adapter les règles relatives au coefficient de neutralisation ;
de décaler à 2027 l’intégration, dans les bases d’imposition, des résultats de l’actualisation sexennale, afin de s’assurer de l’efficacité et de la bonne mise en œuvre de ces nouveaux mécanismes ainsi que les actualisations. Ainsi, l’actualisation sexennale « renforcée » initialement prévue l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux en 2026 aura lieu lors de l’actualisation suivante, après 2032 ;
de reporter en conséquence le calendrier de la révision après l’achèvement de l’actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels.
Modernisation et simplification de la gestion fiscale
Il serait prévu de :
créer une obligation de paiement par voie de virement des prélèvements opérés sur le produit des jeux ;
permettre la dématérialisation des déclarations de succession via e-enregistrement ;
supprimer l’obligation d’envoi en lettre recommandée avec avis de réception de certaines mises en demeure afin de permettre l’usage d’autres modes de notification ;
supprimer l’envoi des avis d’impôt sur le revenu au format papier aux usagers qui déclarent leurs revenus en ligne, sauf option contraire exprimée ;
supprimer le chèque comme moyen de paiement de l’impôt pour les quelques derniers impôts des professionnels pour lesquels il était encore admis.
Par ailleurs, afin d’assurer une meilleure lisibilité de la norme pour les contribuables, il serait prévu de :
tirer, dans le code général des impôts, toutes les conséquences rédactionnelles faisant suite à la suppression de l’agrément des organismes de gestion agréée ;
habiliter le Gouvernement par voie d’ordonnance, à simplifier et actualiser le droit de communication fiscal ;
supprimer le caractère irrévocable de l’option qui permet de choisir l’imposition des revenus de capitaux mobiliers et plus-values de capitaux mobiliers selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu plutôt qu’à l’imposition forfaitaire ;
obliger le gestionnaire immobilier à transmettre au propriétaire d’un logement l’identité des occupants en titre afin de lui permettre de remplir ses obligations déclaratives ;
permettre à l’Administration, d’une part, de contrôler le processus de consolidation par le représentant de l’assujetti unique des informations transmises par les membres et, d’autre part, de réaliser des traitements informatiques lorsque la remontée des résultats et la consolidation sont effectuées à partir de systèmes informatisés.
MESURES INCLUSES DANS LE PLFSS 2026
Instauration d’une contribution patronale de 8 % sur les compléments de salaires prenant la forme d’aides ciblées (art. 8)
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Suzanne Drilhon
KPMG Avocats