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Mise à jour le 17 février 2025

Après son examen par le Conseil constitutionnel, la loi de finances pour 2025 a été publiée au JO du 15 février (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025).

La commission mixte paritaire, qui avait débuté le 30 janvier au matin, s’est conclue le vendredi 31 janvier par un accord.

Les travaux de la commission mixte paritaire étaient entourés de plusieurs impératifs juridiques :

  • La règle de l’entonnoir interdit le dépôt d’amendements portant sur des articles qui ne sont plus en discussion ou qui sont dépourvus de lien direct avec une disposition restant en discussion. Par exception, peuvent être adoptés des amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle.

  • En l’absence d’adoption du PLF 2025 au 31 décembre 2024, les mesures, qui auraient été applicables, en matière d’IS, aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ou, s’agissant de l’IR, aux revenus 2024, se seraient heurtées, si leur date d'entrée en vigueur avait été maintenue, au principe de non-rétroactivité de la loi fiscale.  
    Pour éviter cet écueil, le texte a dû être modifié et adapté afin de préserver les recettes prévues en 2025. L’article 1er du PLF, qui prévoit sous réserve de dispositions contraires, les modalités d’entrée en vigueur de la loi de finances, a été modifié en conséquence.  

Le texte du projet de loi de finances issu de ces conclusions a été examiné par les députés le 3 février. Le Premier Ministre a mis en œuvre l’article 49-3 de la Constitution et engagé la responsabilité du Gouvernement sur ce texte. 

A noter, le Gouvernement a fait usage de la possibilité qui lui est donnée d'amender le texte sur lequel il engage sa responsabilité lorsqu'il fait usage du 49-3. Il n'a apporté que peu de modifications au texte adopté par la CMP : concernant les mesures que nous suivons, seules deux modifications sont à noter, l'une s'agissant de la taxe sur les rachats d'actions (art. 95) et l'autre s'agissant de l'exonération de DMTG sur les donations affectées à l’acquisition d’un immeuble acquis neuf ou en état futur d’achèvement ou à la réalisation de travaux de rénovation énergétique (art. 71). 

La motion de censure ayant été rejetée par les députés le mercredi 5 février, le texte a été adopté à l'Assemblée nationale. Le projet de loi a ensuite été validé par le Sénat, dans sa version ayant fait l’objet de la motion de censure. 

Le Conseil constitutionnel, qui n'avait pas été saisi sur les mesures que nous suivons dans le cadre de l’adoption du PLF 2025, a rendu sa décision le 13 février. Il n’a soulevé d’office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des dispositions qui ne lui ont pas été soumises.

Ainsi, en l'absence d'examen de ces mesures dans le cadre de son contrôle a priori, elles pourront, le cas échéant, faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre d'un contentieux ultérieur.

Il faudra désormais attendre la publication du projet de loi au Journal officiel pour que les mesures du PLF 2025 qu'il contient entrent en vigueur.

INSTAURATION D’UNE IMPOSITION MINIMALE TEMPORAIRE POUR LES PLUS HAUTS REVENUS (ART. 10)

Traduisant la volonté du Gouvernement de faire participer les personnes physiques les plus fortunées à la réduction du déficit public, une imposition effective minimale temporaire de 20 % « des plus hauts revenus » est instaurée pour l’imposition des revenus de l’année 2025.

D’après l’exposé des motifs de l’article, il s’agit là d’une mesure de « justice fiscale » qui cible « les foyers aux revenus élevés qui, notamment par un recours soutenu aux dispositifs fiscaux dérogatoires, voient leur taux effectif d’imposition diminuer ». Selon l’évaluation préalable de la mesure, cette contribution concernerait 24 300 foyers fiscaux.

A noter, en comparaison, en 2022, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) concernait 58 700 foyers fiscaux, pour 1,46 milliard d’euros de recettes

Sont assujettis à cette contribution différentielle, les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI dont le revenu fiscal de référence ajusté du foyer fiscal excède 250 000 € pour les contribuables célibataires et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, lorsque leur taux effectif d’imposition est inférieur à 20 % de leur revenu fiscal de référence ajusté.

Détermination du revenu fiscal de référence ajusté

Le revenu fiscal de référence (RFR) ajusté permet non seulement d’apprécier le seuil d’assujettissement à la nouvelle contribution mais constitue également l’assiette de l’impôt théorique dû (i.e. 20 % du RFR ajusté).

Le RFR permet d’apprécier le niveau de revenu total d’un contribuable : il agrège différentes catégories de revenus (revenus d’activité, du capital et de patrimoine), réintègre certains revenus exonérés et neutralise une partie des niches minorant le montant de l’impôt sur le revenu acquitté in fine (CGI, art. 1417, IV, 1°).

Pour déterminer ce RFR ajusté, plusieurs retraitements sont prévus :

  • Le RFR est diminué de certains abattements et bénéfices exonérés ainsi que des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter (sociétés contrôlées par l’apporteur) pour lesquelles le report d’imposition expire (i.e. exclusion de ces montants pour la détermination du RFR ajusté) (CGI, art. 224 nouveau, II). Il est également diminué :
    • des rémunérations exonérées aux termes des dispositions de l’art. 155 B du CGI (régime des impatriés),
    • du résultat net tiré de la cession, de la concession ou de la sous-concession de brevets et actifs incorporels assimilés imposé au taux de 10 % (CGI, art. 238 ; régime des brevets),
    • des produits perçus par un inventeur personne physique taxés au taux réduit spécifique de 10 % (CGI, art. 93 quater, al. 2)
    • des produits et revenus exonérés en application d’une convention internationale relative aux doubles impositions.
  • Pour l’imposition des revenus 2025, le RFR est retraité des montants assujettis à certains prélèvements libératoires.
  • Les revenus exceptionnels sont pris en compte pour un quart de leur montant dans le revenu fiscal de référence. Il s’agit ici d’un mécanisme de lissage. 
    Par mesure de cohérence, l'impôt sur le revenu se rapportant à ces revenus exceptionnels ne sera pris en compte que pour le quart de son montant pour déterminer l’imposition prise en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition.
    Sont considérés comme exceptionnels les revenus remplissant les conditions d’éligibilité au système de quotient de l’impôt sur le revenu (i.e. revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années ; CGI, art. 163-0 A, II).

Calcul de la contribution

L’imposition prise en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition correspond à la somme de l’impôt sur le revenu, de la contribution sur les hauts revenus et de certains prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu. Elle est majorée :

  • de 1 500 € par personne à charge et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune. 
    Pour le rapporteur de la Commission des finances, la majoration applicable pour les contribuables soumis à imposition commune conduit à une double prise en compte du couple par la CDHR sans rapport avec les capacités contributives du foyer, dès lors que la situation matrimoniale est déjà prise en compte dans les règles d’assujettissement à la CDHR.
  • de l’avantage en impôt procuré par diverses réductions d’impôt et certains crédits d’impôt (pris en compte dans la limite de l’impôt dû – sont limitativement énumérés au IV de l’article 244 nouveau du CGI et au II (non codifié) de l’article 3 du PLF) 

A cet égard, le rapporteur de la Commission des finances relève qu’ « ajouter à l’impôt acquitté l’avantage procuré par ces niches réduit considérablement la portée du présent article, surtout lorsque celles-ci sont utilisées dans des logiques d’optimisation de l’impôt dû ». Aussi, ces réintégrations pourraient rendre plus attractives l’ensemble des niches fiscales visées, dès lors qu’elles viendraient diminuer le montant de la CDHR due et ainsi, paradoxalement, inciter à l’optimisation fiscale par le recours à ces réductions et crédits d’impôts.

Pour le Gouvernement, il s’agit ici de « ne pas remettre en cause les avantages acquis, ou les espérances pouvant légitimement être attendues de tels avantages, au titre de ces dispositions dérogatoires ».

  • des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales dans la limite de l’impôt dû.

Le montant de l’impôt sur le revenu sera par ailleurs minoré du montant de l’imposition séparée au taux de 10 % afférent au régime des brevets et au régime des inventeurs (CGI, art. 238 et 93 quater, I, al. 2).

Enfin, l'impôt sur le revenu se rapportant aux revenus exceptionnels ne sera pris en compte que pour le quart de son montant.

La contribution est égale à la différence entre l’imposition ainsi calculée et 20 % du revenu fiscal de référence ajusté. Afin d’atténuer l’effet de seuil d’entrée dans le champ d’application de cette contribution, un mécanisme de décote est prévu lorsque le revenu de référence ajusté est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. Le montant du revenu pris en compte pour le calcul de la contribution (i.e. 20 % du RFR ajusté) est diminué de la différence entre ce montant et 82,5 % de la différence entre le RFR ajusté et un seuil de 250 000 € pour les contribuables célibataires et de 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

Modalités de paiement

La contribution due pour l’imposition des revenus de 2025 donnera lieu au versement d’un acompte à payer entre le 1er et le 15 décembre 2025. Cet acompte est égal à 95 % du montant estimé de la contribution, calculé par le contribuable selon les modalités précitées. Le montant de l’acompte est basé sur les revenus réalisés jusqu’au 1er décembre 2025, ainsi que sur une estimation des revenus pour la période restante de l'année civile.

L’acompte versé s’imputera sur la contribution due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025. Si son montant était supérieur à la contribution due, l’excédent sera restitué.

En cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte, ou si l’acompte versé est inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution, une majoration de 20 % est applicable. Dans le premier cas, la pénalité sera calculée sur la base de 95 % du montant de la contribution. Dans le second cas, l’assiette de la pénalité sera égale à la différence entre 95 % du montant de la contribution et l'acompte versé.

SÉCURISATION DES MODALITÉS D’IMPOSITION APPLICABLES AUX PERSONNES NON-RÉSIDENTES DE FRANCE (ART. 83)

Le Conseil d’Etat a récemment précisé que pour l’application de la retenue à la source prévue à l’article 182 A du CGI, la condition tenant à ce que le salarié soit fiscalement domicilié en France doit être appréciée au regard de la notion du domicile fiscal telle que définie en droit interne à l’article 4 B du CGI, quand bien même le bénéficiaire des revenus en cause pourrait « être regardé, en application des stipulations d'une convention fiscale conclue avec un autre Etat, comme résident de cet autre Etat et non comme résident de France » (CE, 5 février 2024, n° 469771, société Axa Technology Services).

Cette décision avait ainsi infirmé l’interprétation retenue par l’Administration dans son BOFiP relatif à l’articulation des conventions fiscales avec les règles de territorialité de droit interne, dans lequel l’Administration érige comme principe « la suprématie de la notion de ‘résident’ en droit conventionnel sur la notion de ‘domicile fiscal’ en droit interne » (BOI-INT-DG-20-10-10, n° 20 et s.).

Pour autant, l’administration fiscale avait annoncé par communiqué de presse le maintien dans le BOFiP de son interprétation de la condition de domiciliation fiscale hors de France malgré la décision de censure du Conseil d’Etat, dans un objectif de stabilité du cadre fiscal applicable aux personnes non-résidentes fiscales françaises et ce, dans l'attente de sa légalisation.

La primauté de la notion de résident en droit conventionnel sur celle de domicile fiscal en droit interne est ainsi désormais légalement prévue.

Concrètement, la décision du Conseil d’Etat est privée d’effet pratique. Les personnes qui ne sont pas résidentes de France par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions ne sont pas considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens des dispositions du CGI.

Le champ d’application de la retenue à la source de l’article 182 A du CGI est préservé pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.

AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DES BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CRÉATEUR D'ENTREPRISE (BSPCE) (ART. 92)

Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) constituent un outil d'intéressement des salariés et dirigeants permettant à de jeunes entreprises de les inciter à leur développement. Ces bons confèrent à leur détenteurs le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de la société émettrice à un prix fixé au jour de leur attribution. Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice de ces bons bénéficie alors d’un régime fiscal de faveur ad hoc, à savoir une imposition selon le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers (CGI, art. 163 bis G).

Par deux décisions récentes, le Conseil d’Etat a jugé :

  • d’une part, que les gains résultant de l'apport à une société non contrôlée par l'apporteur de titres, de titres souscrits en exercice de BSPCE, sont éligibles au régime du sursis d’imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI (CE, 5 février 2024, n° 476309) et,
  • d’autre part que les sommes versées sur un plan d’épargne en actions (PEA) peuvent être employées pour l’acquisition de titres éligibles au PEA, issus de l’exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (CE, 8 décembre 2023, n° 482922).

Par ces deux décisions, le Conseil d’Etat a censuré les commentaires publiés au BOFiP dans lesquels l’Administration retenait la position contraire. 

Afin, selon l’exposé des motifs de la mesure, de « clarifier les règles applicables et d’éviter le cumul des avantages fiscaux », le régime des BSPCE serait aménagé ainsi :

Interdiction d’inscrire des BSPCE dans un PEA, PEA-PME, PEE, PEI ou PERCO

Est légalisée l’interdiction d’inscrire des droits ou bons de souscription ou d’attribution et des titres souscrits en exercice de ceux-ci sur un PEA, plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), plan d’épargne entreprise (PEE), plan d’épargne interentreprises (PEI) et sur un plan d’épargne pour la retraite collective (PERCO). 

Cette mesure s’applique aux droits ou bons de souscription ou d’attribution attribués ou exercés à compter du jour de présentation du PLF pour 2025 (10 octobre 2024), étant précisé que des modalités particulières d’entrée en vigueur sont prévues pour les bons inscrits dans de tels plans avant cette date.

Distinction du gain d’exercice des BSPCE du gain de cession des titres souscrits en exercice de ces bons

Le gain d’exercice des BSPCE, qui constituerait un avantage salarial, se distingue du gain de cession des titres souscrits en exercice de ces mêmes bons :

  • Le gain d’exercice est imposé à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % et soumis aux prélèvements sociaux, au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres souscrits en exercice de bons (ou des actions reçues en échange en cas d’échange sans soulte des titres souscrits en exercice de bons).
  • Le gain net de cession des titres souscrits en exercice des bons reste quant à lui imposé selon le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers.

Cette mesure s’applique aux bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise, et aux titres souscrits en exercice de ces bons, lorsque la souscription des titres est intervenue à compter du 1er janvier 2025.

INSTAURATION D’UN RÉGIME FISCAL SPÉCIFIQUE POUR LES GAINS DE MANAGEMENT PACKAGES (ART. 93)

Par trois décisions rendues le 13 juillet 2021 en formation plénière, le Conseil d'Etat a donné la grille d'analyse à suivre afin de déterminer dans quelle catégorie de revenus doivent être imposés les gains issus de dispositifs de management package ayant pris la forme de bons de souscription d'actions ou de contrats d'options d'achat d'actions (plus-values de cession de valeurs mobilières ou traitements et salaires), et ce à chaque étape du cycle de vie de ces deux dispositifs (acquisition/souscription, levée de l'option d'achat d'actions/exercice du BSA et cession) (CE, 13 juillet 2021, n° 428506, n° 437498, n° 435452). Les gains tirés de ces dispositifs doivent être imposés comme des traitements et salaires et non comme des plus-values de cession de valeurs mobilières, dans le cas particulier où les salariés ou dirigeants en ont bénéficié en contrepartie des fonctions qu'ils exercent dans l'entreprise.

Pour autant, les sénateurs ont estimé que « la diversité des pratiques demeure grande, avec des montages variés qui renforcent l’incertitude sur la catégorie à laquelle se rattachent ces revenus, ce qui affecte la sécurité juridique et est de nature à mal encadrer le recours à ce type de plans ». Hors des régimes de faveur spéciaux prévus par la loi fiscale (tels que les attributions gratuites d’actions, stock-options, PEE, BSPCE, etc.), le traitement fiscal et social de l’investisseur-salarié peut être sujet à discussions.

Aussi, les gains de cession réalisés sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou dirigeants ou attribués à ceux-ci, en contrepartie de leurs fonctions dans la société émettrice (ou dans toute société qu’elle détient ou par laquelle elle est détenue, directement ou indirectement), seront imposables dans les conditions des plus-values mobilières, dans la limite d’un plafond. Celui-ci est fixé au triple de la performance financière de l’entreprise au cours de la période de détention du titre. 

Les gains d’acquisition (i.e. différence entre la valeur du titre lors de l'acquisition et la valeur que doit débourser le salarié pour l’acquérir) restent considérés comme des gains de nature salariale, imposés dans la catégorie des traitements et salaires, sous réserve de l'application de textes spéciaux.

Ce régime est applicable aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2025.

Assimilation du gain de cession à une plus-value, dans une certaine limite

Relèvent ainsi du régime prévu par l’article 150-0 A du CGI, les gains de cession nets réalisés sur les titres lorsqu’ils ont été souscrits ou acquis par des salariés ou dirigeants ou attribués à ceux-ci, en contrepartie de leurs fonctions au sein de la société émettrice (ou de toute société dans laquelle celle-ci détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice), dans la limite d’un certain montant. Celui-ci est déterminé, par application au prix payé pour la souscription ou l’acquisition desdits titres d’un multiple de la performance financière de la société émettrice sur la période de détention, diminué dudit prix de souscription ou d’acquisition (CGI, art. 163 bis H, II nouveau). La fraction du gain net qui excède cette limite sera imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location (CGI, art. 163 bis H, I nouveau).

Lorsque les titres sont attribués à titre gratuit en application des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce (AGA), le prix payé est réputé être la valeur d’acquisition desdits titres.

Les titres attribués gratuitement en application des dispositions précitées, de même que ceux souscrits en application de l’article 163 bis G du CGI (BSPCE) ou des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce (stock-options) devront présenter un risque de perte de leur valeur d’acquisition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés ci-avant devront présenter un risque de perte du capital souscrit ou acquis et avoir été détenus pendant deux ans au moins. 

A noter, en cas d’acquisitions ou de souscriptions à des dates différentes dans le cadre de dispositifs qualifiés, le gain serait calculé distinctement à chacune de ces dates.

Le multiple de performance financière est égal à trois fois le ratio entre la valeur réelle de la société à la date de cession des titres (ou toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B et portant sur lesdits titres) et à celle de la date d’acquisition ou de souscription desdits titres (ou, s’agissant des actions gratuites celle de leur attribution).

A noter, la valeur réelle retenue ne peut être celle d’une société ayant pour objet principal la détention des participations des salariés ou des dirigeants concernés. Lorsque la société émettrice a pour objet principal la détention, directe ou indirecte, de participations des salariés ou des dirigeants concernés dans une autre société, la valeur réelle retenue est celle de cette autre société.

La valeur réelle sera ajustée pour tenir compte des opérations sur le capital de la société mentionnées à l’article L. 225-181 du Code de commerce (i.e. par exemple, un amortissement ou une réduction du capital, une modification de la répartition des bénéfices) intervenues entre la date d’acquisition et la date de cession.

Par ailleurs, la valeur réelle de la société est égale à la valeur réelle de ses capitaux propres, augmentée des dettes de la société envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens du 12 de l’article 39. Lorsque les dettes visées sont nées après à la date d’acquisition, de souscription ou d’attribution des titres, elles sont réputées nées à la date d’acquisition, de souscription ou d’attribution pour la détermination de la valeur réelle de la société à cette date. La prise en compte des dettes ne peut pas avoir pour effet de relever la limite précitée.

Enfin, les gains nets s’entendent hors avantages résultant de l’acquisition ou de la souscription de titres à un prix inférieur à leur valeur réelle à leur date d’acquisition ou de souscription et hors ceux mentionnés au I des articles 80 bis, 80 quaterdecies et 163 bis G du CGI.

Assujettissement à la CSG sur les revenus du patrimoine des gains de cession assimilés à des plus-values

Les gains nets réalisés sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou dirigeants ou attribués à ceux-ci, en contrepartie de leurs fonctions au sein de la société émettrice (ou de toute société dans laquelle celle-ci détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice), sont exclus de l’assiette de la CSG sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement (Code de la sécurité sociale, art. L. 136-1-1, III, 3° a bis nouveau).

Lorsque les gains en cause sont assimilés à des plus-values (i.e. gains imposés selon le régime prévu aux articles 150-0 A et suivants du CGI), ils sont assujettis à la CSG sur les revenus du patrimoine (CSS, art. L. 136-6).  

A noter, les gains nets réalisés sur des titres lorsqu’ils ont été souscrits ou acquis par des salariés ou dirigeants ou attribués à ceux-ci, en contrepartie de leurs fonctions au sein de la société émettrice (ou de toute société dans laquelle celle-ci détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice) sont exclus de l'assiette des cotisations sociales (CSS, art. L. 242-1).

Cette mesure est applicable aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées entre le lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2025 et le 31 décembre 2027.

Instauration d’une contribution sur les gains de cession

Les gains de cession sont soumis à une contribution salariale libératoire de 10 % lorsqu’ils sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du CSS. 

Cette mesure est applicable aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées entre le lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2025 et le 31 décembre 2027.

MISE EN CONFORMITÉ DE L'ARTICLE 244 BIS B DU CGI AVEC LE DROIT EUROPEEN (ART. 16)

Le Conseil d’Etat a jugé que le prélèvement applicable sur les plus-values réalisées lors de la cession de participations substantielles par des sociétés non-résidentes prévu à l’article 244 bis B du CGI est contraire à la liberté de circulation des capitaux. Ces dispositions sont susceptibles de faire supporter à un contribuable non-résident, une charge fiscale plus importante que celle que supporterait un contribuable résident. Ces derniers peuvent soumettre la plus-value au barème progressif de l’impôt et, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 et cédés, bénéficier des abattements pour durée de détention prévus à l’article 150-0 D ter, 1 ter et 1 quater du CGI. Or, le prélèvement prévu à l’article 244 bis B a un caractère libératoire et aucune option pour le barème progressif de l’IR n’est prévue (Conseil d’Etat, 31 mai 2024, n° 489370).  

Les personnes physiques non-résidentes peuvent ainsi, par voie de réclamation, demander le remboursement du montant du prélèvement prévu à l’article 244 bis B du CGI qui excède l’impôt sur le revenu dont ils auraient été redevables s’ils avaient été domiciliés en France et avaient opté pour le barème de l’impôt sur le revenu et bénéficié, le cas échéant, des abattements pour durée de détention.  

Ce dispositif est applicable aux demandes de remboursement déposées à compter du 22 novembre 2024 (au titre de périodes antérieures, sous réserve de respecter le délai de réclamation applicable).

CRÉATION D’UNE PROCÉDURE DE CONTRÔLE A PRIORI DES CRÉDITS D’IMPÔT ET MONTANTS DE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (ART. 60)

S’il existe des indices sérieux de nature à remettre en cause leur réalité, l'administration fiscale pourra demander des justificatifs sur les dépenses ouvrant droit à crédit d’impôt ou des montants de prélèvement à la source déclarés par les contribuables avant l'établissement de l'imposition.

En l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, l'imposition sera établie sans tenir compte de ces éléments. Toutefois, le contribuable pourra en demander la prise en compte ultérieurement par voie de réclamation.

EXTENSION DU DROIT DE REPRISE DE L'ADMINISTRATION EN CAS DE FAUSSE DOMICILIATION FISCALE À L’ÉTRANGER (ART. 61)

Le délai de reprise de l’administration est étendu jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due en cas de fausse domiciliation à l’étranger d’une personne physique.


PROROGATION DE L'ABATTEMENT POUR DÉPART EN RETRAITE DU DIRIGEANT (ART. 70, II)

Le dirigeant qui fait valoir son départ en retraite et cède les parts de la société qu’il dirigeait peut bénéficier d’un abattement de 500 000 €, à condition, notamment, que la cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres sont cédés (CGI, art. 150-0 D ter).

La mesure, applicable aux cessions et rachats réalisés jusqu'au 31 décembre 2024, est prorogée pour s'appliquer aux cessions et rachats réalisés jusqu'au 31 décembre 2031 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.

RÉINTÉGRATION DES AMORTISSEMENTS ADMIS EN DÉDUCTION DANS L’ASSIETTE DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE RÉALISÉE LORS DE LA CESSION DE LOCAUX AYANT FAIT L’OBJET D’UNE LOCATION MEUBLÉE DANS LE CADRE D’UNE ACTIVITÉ EXERCÉE À TITRE NON PROFESSIONNEL (LMNP) (ART. 84)

Pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la cession de biens immeubles ayant fait l’objet d’une location meublée non professionnelle, il conviendra de minorer le prix d’acquisition des amortissements admis en déduction en application de l’article 39 C du CGI.

Cette mesure s’applique à toutes les cessions réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la loi.


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