L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 dont l’entrée en vigueur a été fixée, par principe, au 1er janvier 2022, pourra-t-elle s’appliquer à des sûretés constituées avant cette date ? L’interrogation est légitime car, si les dispositions transitoires sont claires, elles comportent néanmoins une zone d’incertitudes.
L’article 37 de l’ordonnance fixe les règles d’application dans le temps du texte. Parmi celles-ci, on peut isoler, d’une part, celles qui s’appliqueront au cautionnement et, d’autre part, celles qui s’appliqueront aux sûretés réelles.
TVA
Exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens
En principe, le versement d’un acompte au titre d’une future livraison de biens ne déclenche pas l’exigibilité de la TVA qui intervient au moment de cette livraison en application des dispositions du Code général des impôts (CGI, art. 269, 2-a).
Ecartant la règle précédente pour non-conformité à la directive TVA, la Cour d’appel administrative de Nantes a considéré, en s’appuyant sur les dispositions de cette directive, que la déduction de la TVA pouvait être opérée dès la date du versement de l’acompte si, d’une part, les biens objets de la future livraison sont désignés avec précision et qu’aucune incertitude ne pèse sur la réalisation de la livraison et si, d’autre part, l’assujetti détient une facture d’acompte (CAA Nantes, 28 mai 2021, n° 19NT03579, SAS Technitoit).
Le projet de loi de finances pour 2022 qui reprend cette règle d’exigibilité de la TVA sur les acomptes pour les livraisons de biens devrait ainsi permettre aux entreprises de déduire plus tôt la TVA sur leurs achats réduisant leur charge de trésorerie. En parallèle, les entreprises réalisant des livraisons de biens devront collecter la TVA plus tôt en cas de versement d’un acompte.
L’entrée en vigueur de cette nouvelle règle est prévue au 1er juillet 2022 afin de laisser aux opérateurs le temps nécessaire à la mise à jour des systèmes informatiques.
Option TVA sur les services financiers
L'article 9 du projet de Loi de finances prévoit un assouplissement considérable du champ de l’option à la TVA sur les services financiers (CGI, art. 260 B). Il instaure le principe d’une option « à la carte » permettant aux opérateurs financiers de choisir d’appliquer l’option « opération par opération » et d’éviter ainsi le caractère globalisant de celle-ci. A l’heure actuelle, les opérateurs souhaitant opter sont tenus de soumettre sans distinction l’intégralité des produits entrant dans le champ de l’option (opérations sur titres, sur paiements et virements, gestion collective de fonds, etc.). Dorénavant, un traitement différencié pourra être introduit selon des critères librement choisis.
Le projet de texte ne prévoit pas de conditions particulières ni sur les modalités d’exercice de la nouvelle option ni sur la faculté pour les opérateurs ayant déjà opté de s’en prévaloir.
Cet assouplissement est motivé par le renforcement de l’attractivité de la place financière française et s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui avait admis un assouplissement analogue en matière d’option sur les loyers (Conseil d’Etat 9 Septembre 2021, 8eme et 3eme Chambres Réunies, n° 439143, SCI Emo).
Douanes
Mesures douanières et fiscalité énergétique
En ce qui concerne la matière douanière et les contributions indirectes, ce PLF 2022 s’inscrit dans la continuité des Budgets précédents.
Le Gouvernement poursuit ainsi le transfert progressif des missions fiscales de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) vers la direction générale des finances publiques (DGFiP). L’Administration douanière se recentrera donc sur son « cœur de métier » : la frontière et la marchandise.
Comme les dernières années, il est fort probable que le texte soit modifié par voie d’amendement. A cet égard, nous nous attendons des propositions de modification notamment en matière de taxes sur les produits énergétiques (sujet très actuel et à connotation politique).
Transfert des compétences DGDDI – DGFiP
S’agissant du transfert des compétences précité, le PLF propose notamment :
- à l’article 33, de reprendre et d’étendre l’habilitation prévue en loi de finances pour 2020, qui autorise le Gouvernement à recodifier les dispositions dites « fiscales » du code des douanes.
Cette recodification a pour objectif de regrouper les impositions par secteur d’activité, afin d’améliorer la lisibilité des textes pour les contribuables et de clarifier les dispositions applicables.
Le nouveau « code des impositions sur les biens et services » régira notamment les accises sur les produits énergétiques (TICPE, TICFE, TICGN, TICC), les alcools et les tabacs, les taxes dans le secteur des transports et sur les produits de l’industrie et de l’artisanat.
A cet égard, un projet d’ordonnance devrait être adopté d’ici la fin de l’année 2021 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2022.
Nous attirons votre attention que la recodification des textes sera accompagnée par une modification des conditions d’application des taxes reformées. Les opérateurs devront donc se familiariser et s’adapter aux nouvelles règles déclaratives, de recouvrement et de contrôle.
- à l’article 34, de poursuivre le travail d’unification du recouvrement fiscal au sein de la DGFiP, en prévoyant notamment le transfert des « restes à recouvrer » des impositions transférées de la DGDDI à la DGFiP (c’est-à-dire des créances afférentes aux impositions transférées mais non soldées au jour du transfert).
Cette démarche s’inscrit dans la perspective d'un recouvrement fiscal unifié avec la mise en place d’un « interlocuteur fiscal unique » au sein de la DGFiP, à l’échéance 2024. Pour rappel, le transfert à la DGFiP du recouvrement des taxes et droits perçus par la DGDDI ne concerne pas les droits de douane et les amendes qui continueront à être recouverts par l’Administration douanière.
Déjà parus
■ Présentation du PLF 2022 (23 septembre 2021)
■ PLF 2022 : Fiscalité indirecte (24 septembre 2021)
■ PLF 2022 : Examen en commission des finances (7 octobre 2021)
■ PLF 2022 : Examen en 1e lecture à l'Assemblée nationale (18 octobre 2021)
■ Fiscalité énergétique : le « bouclier tarifaire » (le 21 octobre 2021)