La Commission des finances de l'Assemblée nationale s'est réunie les 5 et 6 octobre afin d'examiner les amendements relatifs au projet de loi de finances pour 2022. Plusieurs mesures ont ainsi été adoptées afin d’être discutées lors de l’examen du texte en séance publique. Les membres de la Commission des finances se sont notamment emparés de la question de la fiscalité des crypto-actifs qui sera ainsi plus largement débattue.

Le texte du PLF 2022 et ses amendements seront examinés en séance publique à compter du lundi 11 octobre prochain.

Articles adoptés conformes par la Commission des finances

■    Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (art. 2)

■    Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels (art. 4)

■    Aménagement des dispositifs d'exonération des plus-values de cession d'entreprises ou de cession de titres détenus par les chefs d'entreprise et renforcement du crédit d'impôt pour la formation des chefs d'entreprise (art. 5)

■    Mise en conformité avec le droit européen des retenues à la source applicables aux sociétés non résidentes (art. 7)

■    Simplification et mise en conformité avec le droit de l'Union européenne des règles de la TVA (art. 9)

Commission des finances par KPMG Avocats

Amendements votés par la Commission des finances qui seront débattus en séance publique

Régime fiscal des crypto-actifs

Appréciation du caractère professionnel des activités d'achat-vente d'actifs numériques au regard des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations (après l'art. 5)

Sous réserve des règles propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, directement ou par personne interposée, lors d'une cession à titre onéreux d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du CoMoFi ou de droits s'y rapportant sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (CGI, art. 150 VH bis).

Est ainsi établie une distinction entre les revenus tirés d'une activité d'achat-vente d'actifs numériques exercée à titre professionnel et non-professionnel. Pour autant, les dispositions de l'article 150 VH bis du CGI ne précisent en aucune manière les critères permettant de qualifier si une activité est exercée à titre professionnel ou non.

A compter du 1er janvier 2022, seraient ainsi considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, « les produits des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ».

Amendements n° I-CF272I-CF883 et I-CF920

Création d'un régime fiscal ad hoc applicable à la cession de jetons non-fongibles (après l'art. 5)

Le régime fiscal applicable aux plus-values de cession de jetons non-fongibles (non-fungible tokens ou NFT) serait précisé (CGI, art. 150 VH ter nouveau). Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, directement ou par personne interposée, lors d'une cession à titre onéreux de jetons non-fongibles, ne seraient pas imposées dans les conditions de l'article 150 VH bis du CGI (applicable aux cessions d'actifs numériques) mais selon le régime fiscal applicable au sous-jacent des jetons non-fongibles faisant l'objet de la cession à titre onéreux.

La définition des jetons non-fongibles serait par ailleurs précisée. Serait considéré comme jeton non-fongible – à l'exclusion des jetons considérés comme des actifs numériques au sens de l'article L. 54‑10‑1 du CMF – « tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ».

Ces dispositions seraient applicables aux plus-values soumises à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2021 et des années suivantes.

Amendement n° I-CF879

Faculté pour les contribuables, d'opter pour une imposition au barème progressif dans le cadre de gains réalisés sur actifs numériques (après l'art. 5)

Sur option expresse et irrévocable du contribuable, il serait prévu que les plus-values sur cession d'actifs numériques réalisées par des particuliers soient imposées au barème progressif de l'IR. Cette option globale devrait être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration.

Amendements n° I-CF274 et I-CF922

Fiscalité des entreprises par KPMG Avocats

Fiscalité des entreprises

Clarification des modalités de détermination du bénéfice d'imputation dans le cadre du dispositif de report en arrière des déficits (après l'art. 4)

Pour les besoins du calcul du bénéfice d’imputation dans le cadre du régime du carry-back, ne sont pas pris en compte le bénéfice distribué, le bénéfice exonéré en application de certaines dispositions, le bénéfice qui a ouvert droit à certains crédits d'impôts ou celui qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts (CGI, art. 220 quinquies, I).

Il serait prévu que le bénéfice qui a donné lieu à un impôt payé au moyen d'une réduction d'impôt ne devrait, de la même manière, pas être pris en compte. Cette mesure s'appliquerait au report en arrière des déficits constatés au titre d'exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Amendement n° I-CF1087

Extension de la durée de bénéfice du statut de jeunes entreprises innovantes (après l'art. 4)

Le statut de « jeunes entreprises innovantes » (JEI) est accordé aux PME créées depuis moins de 8 ans dont au moins 15 % des charges fiscalement déductibles de l'exercice constituent des dépenses de recherche et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques (directement ou non). Il permet à l'entreprise en cause de bénéficier d'une période d'exonération totale des bénéfices de 12 mois, suivie d'une période d'abattement de 50 % de 12 mois également (CGI, art. 44 sexies A), d'une exonération de CFE, de TFPB et de cotisations sociales patronales. Par ailleurs, les JEI peuvent solliciter le remboursement immédiat du CIR.

Il a été reconnu comme l'un des outils les plus performants d'incitation à la recherche par la Commission européenne.

La date limite de création de l'entreprise serait portée à 11 ans (CGI, art. 44 sexies-0 A, 2°).

A ce jour, le régime est ouvert aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2022.

Amendements n° I-CF194 et I-CF463

Neutralisation fiscale des modifications apportées par la loi Pacte à la procédure de cantonnement des actifs devenus illiquides par les organismes de placement collectifs (après l'art. 5)

La Directive dite OPCVM interdit aux OPCVM assujettis à la Directive « de se transformer en organismes de placement collectif [qui n'y sont pas assujettis] » (Directive dite OPCVM, art. 1er, point n° 5). Dès lors, un OPCVM conforme aux dispositions de la Directive ne peut se transformer en un organisme non conforme (fonds professionnel spécialisé).

La loi Pacte a ainsi mis en conformité avec la Directive dite OPCVM le dispositif de cantonnement des actifs illiquides (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 77). Le nouveau fonds issu de la scission reçoit les actifs « sains » quand les actifs illiquides dont la cession ne serait pas conforme aux intérêts des porteurs de parts restent dans l'ancien OPCVM qui est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué (CMF, art. L. 214-7-4 ; L. 214-24-33 ; L. 214-8-7 et L. 214-24-41). Par cohérence, cette inversion de la procédure a été étendue aux FIA de cantonnement (CMF, art. L. 214-24-33 et L. 214-24-41).

Serait prévue la neutralité fiscale pour les porteurs de parts des opérations de cantonnement d'actifs illiquides réalisées en application de la nouvelle réglementation financière.

Cette mesure serait applicable aux scissions réalisées à compter de l'entrée en vigueur de l'article 77 de la loi Pacte. En l'absence de date d'application fixée dans l'article, celle-ci entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi, c'est-à-dire le 24 mai 2019 - la loi ayant été publiée le 23 mai 2019 (C. Civ., art. 1er). L'objectif recherché est de sécuriser les opérations de cantonnement passées et de garantir l'absence d'imposition des détenteurs de parts à la suite des attributions de parts ou actions d'OPC « réplique » intervenues en 2019 et 2020, pour lesquelles le délai de reprise de l'administration n'est pas expiré.

Amendement n° I-CF1085

Fiscalité des personnes

Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne (art. 3)

Le bénéfice du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile serait subordonné au renseignement dans le formulaire de déclaration de revenus (n° 2042), des activités de service à la personne au titre desquelles le contribuable a engagé des dépenses éligibles afin de tracer les dépenses publiques engagées au titre de ce crédit d'impôt.

Il s'agirait ici d'évaluer cet avantage fiscal afin, selon l'exposé des motifs, de pouvoir envisager ultérieurement un « recentrage de cette dépenses fiscale vers les besoins des plus fragiles ».

Amendement n°I-CF190

Exonération fiscale et sociale temporaire des pourboires versés aux salariés du secteur HCR (hôtels, cafés, restaurant) (après l'art. 3)

Seraient temporairement exonérés d'impôt et de cotisations sociales, dans la limite de 20 % du salaire annuel brut de l'employé, les pourboires volontaires – tels que définis à l'article L. 3244‑1 du Code du travail – remis par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique et bancaire, par les clients, pour le service dans les entreprises du secteur HCR (entreprises régies par la convention collective des hôtels, cafés et restaurant), qu'ils soient versés entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui ou directement entre les mains du salarié.

Cette mesure serait applicable aux revenus perçus ou réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.

Amendement n° I-CF1068

   Fiscalité des personnes par KPMG Avocats

Fiscalité environnementale

■    Création d'un dispositif de suramortissement à hauteur de 20 % pour l'acquisition de matériel agricole à propulsion électrique par les professionnels de l'agriculture (après l'art. 4)

Amendement n° I-CF109

■    Aménagement du dispositif de déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et bateaux de transport de passagers ou de marchandises d'utiliser des énergies permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution atmosphérique (art. 8)

Amendement n° I-CF763

Amendement n° I-CF48

■    Clarification de la situation relative à l'utilisation de l'huile de soja dans les biocarburants pour l'application de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (après l'art. 8)

Amendements n° I-CF193I-CF573 et I-CF1014

Suppression de dépenses fiscales inefficientes (art. 10)

■    Suppression de la disposition anti-abus, devenue sans objet depuis la suppression de la mesure dans la loi de finances pour 2021, destinée à éviter le contournement de la taxe de 0,32 % qui s'appliquait en cas de transformation de contrats d'assurance-vie en contrats euro-croissance 

Amendement n° I-CF1090

■    Suppression de l'article 1383 C du CGI, lequel prévoit l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles situés zones franches urbaines (ZFU) et rattachés, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, à un établissement implanté en ZFU pouvant bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue à l'article 1466 A du CGI

Amendement n° I-CF1091

   Suppression de dépenses fiscales par KPMG Avocats

Fiscalité indirecte

Application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux livraisons de locaux et aux travaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif social (après l'art. 9)

Ce taux réduit est à ce jour applicable aux livraisons de locaux et aux travaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration financés par un prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) ou un prêt locatif à usage social (PLUS).

Il serait désormais applicable aux livraisons de locaux et aux travaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif social. Cette mesure s'appliquerait aux livraisons et travaux pour lesquels le fait générateur de la TVA et la décision d'accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° I-CF1081

 

Prorogation, jusqu'au 31 décembre 2022, de la majoration de la franchise en base de TVA en Martinique, La Réunion et en Guadeloupe (après l'art. 9)

Amendement n° I-CF963


Augmentation du contingent annuel à l'importation « fiscal » des DOM vers la France métropolitaine (après l'art. 9)

Amendement n° I-CF758


Index

Déjà parus

■    Présentation du PLF 2022 (23 septembre 2021)

■    PLF 2022 : Fiscalité indirecte (24 septembre 2021)

■    PLF 2022 : Examen en commission des finances (7 octobre 2021)

■    PLF 2022 : Examen en 1e lecture à l'Assemblée nationale (18 octobre 2021)

■    Fiscalité énergétique : le « bouclier tarifaire » (le 21 octobre 2021)