Les députés ont examiné en séance publique la semaine dernière le projet de loi de finances pour 2022 et ont adopté divers amendements sur le texte. Parmi eux, sont plus particulièrement à relever :
■ Un amendement visant à préciser, dans le cadre du dispositif anti-hybride (ATAD 2), l'exercice au titre duquel la charge non déductible doit être réintégrée ;
■ Deux amendements relatifs à la fiscalité des crypto-actifs.
Articles adoptés conformes ou sans modification substantielle
■ Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (art. 2)
■ Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne (art. 3)
■ Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels (art. 4)
■ Aménagement des dispositifs d'exonération des plus-values de cession d'entreprises ou de cession de titres détenus par les chefs d'entreprise et renforcement du crédit d'impôt pour la formation des chefs d'entreprise (art. 5)
Régime fiscal des crypto-actifs
Appréciation du caractère professionnel des activités d'achat-vente d'actifs numériques au regard des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations (art. 5 ter)
Sous réserve des règles propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, directement ou par personne interposée, lors d'une cession à titre onéreux d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du CoMoFi ou de droits s'y rapportant sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (CGI, art. 150 VH bis).
Est ainsi établie une distinction entre les revenus tirés d'une activité d'achat-vente d'actifs numériques exercée à titre professionnel et non-professionnel. Pour autant, les dispositions de l'article 150 VH bis du CGI ne précisent pas les critères permettant de qualifier si une activité́ est exercée à titre professionnel ou non.
A compter du 1er janvier 2022, seraient ainsi considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, « les produits des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ».
Un sous-amendement déposé par le Gouvernement a toutefois reporté l’entrée en vigueur de cette mesure « aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023 ».
Amendement n° I-1398 au nom de la Commission des finances et amendements identiques n° I-318, I-1362 et I-1502 et sous-amendement n° I-2127
Faculté pour les contribuables, d'opter pour une imposition au barème progressif dans le cadre de gains réalisés sur actifs numériques (art. 5 quinquies)
Sur option expresse et irrévocable du contribuable, ces plus-values pourraient être retenues dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158 du CGI pour être soumises au barème progressif de l’IR. Cette option globale devrait être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration.
Cette mesure s’appliquerait aux cessions réalisées par des particuliers à titre privé à compter du 1er janvier 2023.
Amendement n° I-1399 au nom de la Commission des finances et amendements identiques n° I-320 et I-1503 et sous-amendement n° I-2128 du Gouvernement
Fiscalité internationale
Dispositif anti-hybrides (ATAD 2) : précision de l’exercice au titre duquel la charge non déductible doit être réintégrée (art. 4 septies)
Serait précisé l’exercice au titre duquel doit être réintégrée la charge non déductible en application des règles anti-hybrides (LF 2020, art. 45) relatives à certains dispositifs (i.e. certaines situations de double déduction ou déduction/non inclusion sur des flux transfrontaliers qui résultent de différences de qualification juridique entre États). On rappellera que nous sommes toujours en attente des commentaires au BOFiP des dispositions ATAD 2.
■ Dispositif hybride relatif à un paiement effectué au titre d'un instrument financier (CGI, art. 205 B, I, 1°, a)
Lorsqu'un paiement effectué dans le cadre d'un dispositif hybride donne lieu à une charge déductible, sans être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l'IS dans l'Etat de résidence du bénéficiaire (i.e. situation de déduction/non-inclusion), cette charge n'est pas admise en déduction (CGI, art. 205 B, III, 1, a). Néanmoins, un paiement effectué au titre d’un instrument financier est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire lorsque cette inclusion a lieu au titre d'un exercice qui commence dans les 24 mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel la charge a été déduite (CGI, art. 205 B, I, 8°, b).
« Afin de lever toute ambiguïté sur le moment auquel une charge n’ayant pas donné lieu à inclusion dans [ces] délais doit être réintégrée », il serait précisé que lorsqu’un paiement effectué au titre d'un instrument financier, qualifié de dispositif hybride, n’a pas été inclus dans les résultats imposables du bénéficiaire à l’expiration du délai de 24 mois prévu, sa réintégration dans le résultat soumis à l’IS est effectuée à la clôture du dernier exercice ayant commencé dans les 24 mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite.
■ Dispositif hybride relatif à une situation de double déduction (CGI, art. 205 B, I, 1°, g)
En présence d'un dispositif hybride relatif à une situation de double-déduction, si l'investisseur est établi en France, la charge n'est pas admise en déduction de ses revenus. A défaut, si l'investisseur est établi dans un autre Etat qui admet la déduction de la charge, celle-ci n'est pas admise en déduction des revenus du débiteur établi en France (CGI, art. 205 B, III, 2). Toutefois, ces règles ne sont pas applicables lorsque la double déduction concerne un revenu soumis à double inclusion au titre du même exercice ou au titre d'un exercice qui commence dans les 24 mois suivant la fin de l'exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite.
De la même manière, il serait précisé, qu’à défaut de double inclusion dans le délai prévu, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l’IS interviendrait à la clôture du dernier exercice ayant commencé dans les 24 mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite.
Cette modification s’appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021 (PLF pour 2022, art. 1er).
Amendement n° I-2094
Fiscalité des entreprises
Clarification du régime de report d’imposition de la plus-value résultant de la transmission à titre gratuit de titres à une fondation reconnue d’utilité publique (FRUP) (art. 4 bis)
La loi de finances pour 2021 a instauré un mécanisme de report d'imposition de la plus-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à une fondation reconnue d'utilité publique (FRUP) (LF 2021, art. 42 ; CGI, art. 38, 7 quinquies). Il a également été prévu que ces fondations soient assujetties à l'impôt sur les sociétés en raison des plus-values dont l'imposition a été reportée en application de cette mesure (CGI, art. 206, 5 ter).
Afin de lever toute ambiguïté sur les modalités d’imposition ultérieure de la plus-value placée en report, il serait précisé que cette règle d’assujettissement à l’IS des FRUP s’appliquerait y compris lorsque les plus-values ainsi reportées se rattachent à leurs activités non lucratives ou exonérées.
Par ailleurs, les obligations déclaratives prévues pour l’application et le suivi de ce régime de report d’imposition seraient précisées.
Cette mesure s’appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021 (PLF 2022, art. 1er).
Amendement n° I-1744
Extension de la durée de bénéfice du statut de jeunes entreprises innovantes (art. 4 quater)
Le statut de « jeunes entreprises innovantes » (JEI) est accordé aux PME créées depuis moins de 8 ans dont au moins 15 % des charges fiscalement déductibles de l'exercice constituent des dépenses de recherche et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques (directement ou non). Il permet à l'entreprise en cause de bénéficier d'une période d'exonération totale des bénéfices de 12 mois, suivie d'une période d'abattement de 50 % de 12 mois également (CGI, art. 44 sexies A), d'une exonération de CFE, de TFPB et de cotisations sociales patronales. Par ailleurs, les JEI peuvent solliciter le remboursement immédiat du CIR.
Il a été reconnu comme l'un des outils les plus performants d'incitation à la recherche par la Commission européenne.
La date limite de création de l'entreprise serait portée à 11 ans (CGI, art. 44 sexies-0 A, 2°).
A ce jour, le régime est ouvert aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2022.
Amendement n° I-1384 au nom de la Commission des finances et amendements identiques n° I-416 et I-1412
Clarification des modalités de détermination du bénéfice d'imputation dans le cadre du dispositif de report en arrière des déficits (art. 4 octies)
Les déficits subis au titre d'un exercice par une entité soumise à l'IS peuvent en principe s'imputer sur les bénéfices réalisés au titre de l'exercice précédent (régime du « carry back »), dans la limite du plus faible des montants entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 M€ (CGI, art. 220 quinquies, I).
Néanmoins, le bénéfice d'imputation ne prend pas en compte le bénéfice distribué, le bénéfice exonéré en application de certaines dispositions, le bénéfice qui a ouvert droit à certains crédits d'impôts ou celui qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts.
Pour la détermination du bénéfice d'imputation, le bénéfice qui a donné lieu à un impôt payé au moyen d'une réduction d'impôt ne devrait, de la même manière, pas être pris en compte. Cette mesure s'appliquerait au report en arrière des déficits constatés au titre d'exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
Amendement n° I-1385 au nom de la Commission des finances
Neutralisation fiscale des modifications apportées par la loi Pacte à la procédure de cantonnement des actifs devenus illiquides par les organismes de placement collectifs (art. 5 quater)
La Directive dite OPCVM interdit aux OPCVM assujettis à cette Directive « de se transformer en organismes de placement collectif [qui n'y sont pas assujettis] » (Directive dite OPCVM, art. 1er, point n° 5). Dès lors, comme l'explique le rapport au nom de la commission spéciale du Sénat sur la loi Pacte, un OPCVM conforme aux dispositions de la Directive ne peut se transformer en un organisme non conforme « en l'espèce, un fonds professionnel spécialisé » (Loi pacte, rapport Sénat I, p. 280).
La loi Pacte a ainsi mis en conformité avec la Directive dite OPCVM le dispositif de cantonnement des actifs illiquides (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 77). Le nouveau fonds issu de la scission reçoit les actifs « sains » quand les actifs illiquides dont la cession ne serait pas conforme aux intérêts des porteurs de parts restent dans l'ancien OPCVM qui est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué (CMF, art. L. 214-7-4 ; L. 214-24-33 ; L. 214-8-7 et L. 214-24-41). Par cohérence, cette inversion de la procédure a été étendue aux FIA de cantonnement (CMF, art. L. 214-24-33 et L. 214-24-41).
Serait prévue la neutralité fiscale pour les porteurs de parts des opérations de cantonnement d'actifs illiquides réalisées en application de la nouvelle réglementation financière.
Cette mesure serait applicable aux scissions réalisées à compter de l'entrée en vigueur de l'article 77 de la loi Pacte. En l'absence de date d'application fixée dans l'article, celle-ci entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi, c'est-à-dire le 24 mai 2019 - la loi ayant été publiée le 23 mai 2019 (C. Civ., art. 1er). L'objectif recherché est de sécuriser les opérations de cantonnement passées et de garantir l'absence d'imposition des détenteurs de parts à la suite des attributions de parts ou actions d'OPC « réplique » intervenues en 2019 et 2020, pour lesquelles le délai de reprise de l'administration n'est pas expiré.
Amendement n° I-1388 au nom de la Commission des finances
Droits d’enregistrement sur cession de droits sociaux : inapplicabilité du taux relatif aux personnes morales à prépondérance immobilière à certaines foncières solidaires ayant des activités dans les domaines du logement très social (art. 5 sexies)
Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à 5 % pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, au nombre desquelles certaines foncières solidaires (CGI, art. 726).
A compter du 1er janvier 2022, il serait prévu que, comme les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, les sociétés foncières qui remplissent les conditions prévues aux 1°, a du 2°, 3° et 4° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du CGI (foncières solidaires agréées ESUS respectant l'ensemble des conditions exigées des sociétés foncières solidaires ayant des activités dans les domaines du logement très social) ne seraient plus considérées comme des personnes morales à prépondérance immobilière et ne seraient plus soumises au taux de 5 %.
Plan en faveur des travailleurs indépendants – volet fiscal
Faculté ouverte aux entrepreneurs individuels d’opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés (art. 4 sexies)
Dans le cadre de la réforme du statut de l’entrepreneur individuel, l'entrepreneur individuel, tel que défini par le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante, s'il ne bénéficie pas d'un régime micro d'imposition (micro-BIC, micro BNC ou micro-BA), aurait la faculté d’opter afin d’être assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) dont cet entrepreneur tiendrait lieu d’associé unique.
Cette option irrévocable pour l'assimilation à l'EURL ou à l'EARL devrait être exercée dans des conditions fixées par décret et vaudrait option pour l’impôt sur les sociétés.
À noter, dans sa rédaction telle que présentée par le Gouvernement, le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante définit l'entrepreneur individuel comme « une personne physique qui exerce en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes ».
Cette faculté d’assimilation à l’EURL valant option pour l’IS serait calquée sur celle déjà prévue pour les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) (CGI, art. 1655 sexies, 1), dont la création ne serait plus possible une fois la réforme du statut de l’entrepreneur individuel adoptée.
En cas d’exercice d’une telle option, l'affectation d'un bien utile à l'exercice de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel et provenant du patrimoine privé bénéficierait du régime de neutralité fiscale dit des « biens migrants » (i.e. la plus-value acquise sur ces biens durant la ou les périodes de détention dans le patrimoine privé n’est pas imposée lors de l’inscription à l’actif mais lors de la cession ultérieure desdits biens, en même temps que la PV professionnelle acquise par ces mêmes biens depuis la date d'inscription au bilan, voir BOI-RFPI-PVI-10-20, n° 150) (CGI, art. 151 sexies).
La liquidation de l’entreprise individuelle emporterait alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une EURL ou d’une EARL.
Une mesure anti-abus serait par ailleurs prévue pour la détermination de l'assiette nette des cotisations de sécurité sociale.
L’entrée en vigueur de cette mesure serait alignée sur celle de la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante (le projet de loi est actuellement en discussion au Parlement).
Amendement n° I-1987
Extension des modalités déclaratives dérogatoires du versement libératoire au titre de l’IR (art. 4 decies)
En principe, les prélèvements fiscaux et sociaux dus par les exploitants individuels soumis au prélèvement forfaitaire libératoire font l’objet d’une déclaration commune (CGI, art. 151-0). Néanmoins, il a été mis en place un mécanisme dérogatoire de déclaration des sommes soumises au prélèvement libératoire de l’IR pour les micro-entrepreneurs qui bénéficient de ces dispositifs d’exonération sociales prévues par la 3ème LFR pour 2020 et par la LFSS pour 2021 (LF 2021, art. 28).
Ces modalités déclaratives dérogatoires seraient étendues aux micro-entrepreneurs bénéficiant du dispositif d’exonération des cotisations sociales complémentaire introduit par la LFR pour 2021 (art. 25, IV).
Amendement n° I-1777
Faculté temporaire d'amortissement fiscal des fonds commerciaux (art. 6)
Dans le texte initial du PLF tel que présenté par le Gouvernement, il était prévu, à titre dérogatoire, la déductibilité fiscale des amortissements qui peuvent être comptablement constatés au titre des fonds commerciaux acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023.
Cette faculté serait finalement ouverte aux fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
Par ailleurs, le Gouvernement remettrait un rapport évaluant le coût de ce dispositif ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés avant le 1er juillet 2023.
Amendement n° I-1923
Fiscalité des personnes
Exonération fiscale et sociale temporaire des pourboires versés aux salariés (art. 3 bis)
Les sommes remises volontairement au cours des années 2022 et 2023 par les clients pour le service, directement aux salariés ou à l’employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle en application de l’article L. 3244‑1 du Code du travail, seraient exonérées de cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.
À noter, ces sommes se verraient également exonérées de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée (C. travail, art. L. 6131-1), de la participation de l’employeur à l’effort de construction (CGI, art. 235 bis), des versements destinés au financement des services de mobilité (CGCT, art. L. 2333-64 et L. 2531-2), ainsi que de la contribution relative à l'allocation de logement sociale (Code de la construction et de l'habitation, art. L. 813-4).
Cette mesure serait subordonnée à la condition que les salariés à qui ces sommes sont remises perçoivent, au titre des mois civils concernés, une rémunération n’excédant pas 1,6 smic mensuel, calculé sur la base de la durée légale du travail ou de la durée de travail prévue au contrat, augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
À noter, les pourboires ne seraient pas pris en compte pour apprécier le dépassement du seuil de 1,6 smic.
Par ailleurs, le montant du revenu fiscal de référence serait majoré du montant des sommes exonérées d’impôt sur le revenu en application de cette mesure.
Amendement n° I-2106
Clarification du système dit du quotient (art. 3 ter)
Afin d’éviter que la progressivité du barème de l’IR n’aboutisse à soumettre à une imposition excessive des revenus exceptionnels ou différés, les contribuables peuvent opter pour le système dit du quotient.
Selon l’Administration, « lorsque le revenu ‘ordinaire’ est constitué par un déficit, celui-ci s'impute sur le montant du revenu exceptionnel avant l'application du système du quotient » (BOI-IR-LIQ-20-30-20, n° 310). Le Conseil d'Etat a toutefois jugé, dans le silence de la loi, que « pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année de perception du revenu exceptionnel ou différé, il [ne faut pas], en cas de revenu net global ‘ordinaire’ négatif, déroger à la règle de calcul prévue [par le dispositif du quotient], en appliquant le système du quotient non au revenu exceptionnel ou différé net mais à ce même revenu réduit du montant du déficit global ‘ordinaire’ » (CE, 28 septembre 2016, n° 384465). Le système du quotient doit s’appliquer au revenu exceptionnel avant imputation de ce déficit global ordinaire.
« Afin de prévenir toute optimisation de la part de contribuables disposant de dépenses pilotables », il serait précisé que les revenus exceptionnels ou différés nets s’entendent après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif (de ce fait, avant application du système du quotient).
Cette mesure apparaît selon le Gouvernement conforme à l’objectif du dispositif « qui n’est pas d’annuler l’impôt dû à raison du revenu exceptionnel ou différé mais uniquement d’atténuer la charge fiscale résultant de l’application du barème progressif à ce revenu ».
En l’absence d’entrée en vigueur spécifique, cette modification s’appliquerait à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 et des années suivantes (PLF pour 2022, art. 1er).
Amendement du Gouvernement n° I-1520
Fiscalité environnementale
Aménagement du dispositif de déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et bateaux de transport de passagers ou de marchandises d'utiliser des énergies permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution atmosphérique (art. 8)
Plan d'épargne retraite
Neutralisation des conséquences fiscales des transferts réalisés dans une comptabilité auxiliaire d'affectation PER (art. 5 bis)
La loi Pacte impose aux entreprises d'assurance d'établir une comptabilité auxiliaire d'affectation (dit « canton ») afin de cantonner les actifs des PER. Par suite, les actifs anciennement logés dans d'autres cantons (ex. cantons PERP) doivent faire l'objet d'un transfert vers les cantons PER, entraînant ainsi les effets d'une cession.
Afin de pallier ces effets, le profit ou la perte constatée à l'occasion du transfert d'éléments d'actif dans la comptabilité auxiliaire d'affectation PER ne serait pas compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel le transfert est intervenu et bénéficierait d'un sursis d'imposition sous réserve que certaines conditions soient réunies.
Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération.
Il serait par ailleurs précisé que les modalités spécifiques d’application de la règle « premier entré, premier sorti » (PEPS) pour les cantons légaux, afin de tenir compte de l’obligation juridique et comptable d’affecter les actifs à une comptabilité auxiliaire distincte au sein du patrimoine de l’entreprise d’assurance, s’appliquent également aux cantons constitués dans le cadre d’un PER (CGI, art. 39 duodecies, 6).
Ces dispositions seraient applicables aux transferts réalisés à compter des exercices clos au 31 décembre 2021 (pour rappel, les transferts doivent être effectués avant le 1er janvier 2023).
Amendement n° I-1386 au nom de la Commission des finances
Autres mesures
Harmonisation des modalités d’application de la réduction d’impôt à raison des investissements productifs et des investissements réalisés dans les secteurs du logement social et du logement intermédiaire dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle Calédonie avec les autres dispositifs de défiscalisation outre-mer (art. 4 nonies)
Amendement n° I-1802
Suppression de dépenses fiscales inefficientes (art. 10)
Outre les suppressions initialement prévues, les députés ont ajouté à la liste des dépenses fiscales inefficientes, les dépenses suivantes :
■ disposition anti-abus destinée à éviter le contournement de la taxe de 0,32 % qui s'appliquait en cas de transformation de contrats d'assurance-vie en contrats euro-croissance (dispositif devenu sans objet depuis la suppression de cette taxe par la LF 2021)
Amendement n° I-1394 au nom de la Commission des finances
■ exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles situés zones franches urbaines (ZFU) et rattachés, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, à un établissement implanté en ZFU pouvant bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue à l'article 1466 A du CGI (CGI, art. 1383 C)
Amendement n° I-1395 au nom de la Commission des finances
■ exonération de prélèvement libératoire prévu au III de l’article 125 A du CGI sur les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises ou par des fonds communs de créances (CGI, art. 131 quater)
Amendement n° I-1137
Amendements rédactionnels
Assujettissement des compagnies holding d’investissement et les compagnies holding d’investissement mère dans l’Union à la contribution pour frais de contrôle (après l’art. 14)
Amendement n° I-2129
Adaptation des dispositions du Code monétaire et financier relatives aux contributions versées par les acteurs financiers à l’Autorité des marchés financiers (après l’art. 14)
Amendement n° I-2130
Douanes
Droit annuel de francisation et de navigation et du droit de passeport (art. 8 bis)
Dans la perspective du transfert, au 1er janvier 2022, de la gestion du droit annuel de francisation et de navigation et du droit de passeport de l’administration des douanes et droits indirects à celle des affaires maritimes, il serait proposé de :
■ expliciter les modalités de calcul du droit annuel de francisation et de navigation et du droit de passeport pour les navires équipés de moteurs amovibles (C. douane, art. 223 ; 238),
■ préciser les conditions d’application du tarif du droit annuel de francisation et de navigation relatif aux navires (C. douane, art. 223 ; 238),
■ abroger l’obligation de nouvelle liquidation d’impôt en cours d’année, prévue en cas de changement des caractéristiques techniques (C. douane, art. 228),
■ préciser les modalités d’affectation de la majoration du droit de francisation et de navigation ainsi que du droit de passeport, qui ont vocation à suivre celles du droit auquel elle s’ajoute (C. douane, art. 224 ; 238).
Cette mesure s’appliquerait à compter du 1er janvier 2022.
Amendement n° I-2074 et sous-amendements n° I-2124, I-2125 et I-2126
Introduction d’un tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) en faveur de l’électricité fournie dans les aérodromes aux aéronefs lors de leur stationnement (art. 8 ter)
L’instauration d’un taux réduit de TICFE égal à 0,5 € par mégawattheure a pour objectif de favoriser l’approvisionnement en électricité au sol des aéronefs au détriment de l’approvisionnement en kérosène. Cette mesure entrerait en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la décision d'autorisation du Conseil de l’UE.
Amendement n° I-1762
Clarification de la situation relative à l'utilisation de l'huile de soja dans les biocarburants pour l'application de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (art. 8 quater)
Avec l’huile de palme, les biocarburants à base d’huile de soja sont ceux dont la production émet le plus de gaz à effet de serre. Lors du PLF 2021, le Parlement a adopté un amendement précisant : « Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD ». Or, cette disposition législative n’avait pas été codifiée dans le code des douanes en vigueur. Suite à un courrier de l’association Canopée auprès du secrétariat général du Gouvernement, la codification de cet amendement a été inscrite dans la version du code des douanes qui entre en vigueur au 1er janvier 2022. Le Ministre a indiqué en séance que la modification venait d’être effective et disponible sur le site Légifrance.
Amendement n° I-1396 au nom de la commission des finances, amendements identiques n° I-619 ; n° I-1504
Mise en place du volet fiscal du « bouclier tarifaire » pour faire face à l’augmentation du prix des énergies (art. 8 quinquies)
Cet amendement a pour objectif une diminution des tarifs des accises sur l’électricité (TICFE) et le gaz naturel (TICGN), afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises de la hausse brutale des prix.
Amendement n° I-1812 au nom du Gouvernement, sous-amendement n° I-2116
Augmentation du contingent annuel à l’importation en France métropolitaine pour le rhum produit dans les DOM (art. 9 quinquies)
Le présent amendement met en cohérence le volume du contingent « économique » prévu à l’article 362 du CGI avec le volume autorisé au titre du contingent « fiscal » prévu à l’article 403 du CGI, en ce qui concerne tarif réduit d’accise sur le rhum produit dans les départements d’outre-mer (DOM) lorsqu’il est importé sur le territoire métropolitain.
Amendement n° I-1393 au nom de la Commission des finances et amendement identique n° I-1506
TVA
Simplification et mise en conformité avec le droit de l'Union européenne des règles de la TVA (art. 9)
Prorogation de l’application du taux réduit de TVA sur les masques et les produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (art. 9 bis)
Le taux réduit de TVA de 5,5 % applicable aux masques et aux produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 (LFR 2020, art. 5 et 6).
Ne pourraient néanmoins plus en bénéficier, à compter du 1er janvier 2022, les tenues de protection visées au K bis de l’article 278-0 bis du CGI.
Application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux livraisons de locaux et aux travaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif social (art. 9 ter)
Ce taux réduit est à ce jour applicable aux livraisons de locaux et aux travaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration financés par un prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) ou un prêt locatif à usage social (PLUS).
Il serait désormais applicable aux livraisons de locaux et aux travaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif social, uniquement en cas de transformation de locaux à usage autre que d’habitation. Cette mesure qui vise à favoriser la reconversion en logements locatifs sociaux de locaux professionnels vacants, s'appliquerait aux livraisons et travaux pour lesquels le fait générateur de la TVA et la décision d'accorder un prêt locatif social sont intervenus à compter du 1er janvier 2022.
Amendement n° I-1391 au nom de la Commission des finances et amendement identique n° I-1272
Prorogation, jusqu'au 31 décembre 2022, de la majoration de la franchise en base de TVA à la Martinique, à La Réunion et en Guadeloupe (art. 9 quater)
Déjà parus
■ Présentation du PLF 2022 (23 septembre 2021)
■ PLF 2022 : Fiscalité indirecte (24 septembre 2021)
■ PLF 2022 : Examen en commission des finances (7 octobre 2021)
■ PLF 2022 : Examen en 1e lecture à l'Assemblée nationale (18 octobre 2021)
■ Fiscalité énergétique : le « bouclier tarifaire » (le 21 octobre 2021)