Les motions de censure déposées suite à la mise en œuvre de l’article 49-3 par le Gouvernement ayant été rejetées, le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité est donc considéré comme adopté. La discussion sur le PLF se poursuit à l’Assemblée nationale avec la 2nde partie du projet de loi (qui ne comporte pas de mesure fiscale pour l’heure).  

Le texte de la 1e partie intègre des amendements présentés par le Gouvernement ainsi qu’une sélection de ceux présentés par les députés. Sont particulièrement à relever :

  • la mise en conformité du régime mère-fille avec la jurisprudence Manitou de la CJUE (QPFC réduite à 1 % pour toutes les distributions par des sociétés européennes qui remplissent les conditions du régime de l'intégration fiscale, y compris celles versées à des sociétés mères intégrables non intégrées) ;
  • la refonte du dispositif des jeunes entreprises innovantes ;
  • l’extension du champ d’application du dispositif prévu à l’article 155 A du CGI (rémunération des prestations versées à l’étranger) et
  • la mise en conformité de l’obligation de déclaration des dispositifs fiscaux transfrontières (DAC 6) avec la jurisprudence de la CJUE.

INTERNATIONAL TAX

Mise en conformité a minima du régime mère-fille avec le droit de l’UE (arrêt de la CJUE Manitou) (art. 5 novodecies)

Extension du taux réduit de la quote-part de frais et charges au profit des sociétés mères intégrables non intégrées

Le taux de la quote-part de frais et charges réduit à 1 % serait applicable à toutes les distributions de dividendes perçus par une société mère, membre d’une intégration fiscale ou non quel qu’en soit le motif, qui lui sont versés par une filiale établie dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE (ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales) qui si elle avait été établie en France, aurait rempli les conditions pour former avec la société mère un groupe intégré (y compris le délai minimum d’un an d’appartenance au groupe – voir ci-dessous). Il serait ainsi mis fin à l’exclusion du bénéfice du taux réduit de 1 % des sociétés mères non membres d’un groupe intégré par choix (société intégrable non intégrée).

En l’absence d’entrée en vigueur spécifique, cette mesure devrait s’appliquer aux exercices clos à compter du 31 décembre 2023.

Rétablissement d’un délai minimum d’appartenance au groupe fiscal pour le bénéfice du taux réduit de 1 % de la quote-part de frais et charges dans le régime de l'intégration fiscale 

Lors de la mise en conformité du régime de l’intégration fiscale suite à l’arrêt Stéria rendu par la CJUE en 2015, le législateur n’avait pas repris la condition tenant au respect d’un délai minimum d’un an d’appartenance au groupe pour l’application du nouveau taux de 1 %. Ce taux réduit est donc pour l’heure applicable aux dividendes (soumis au régime mère-fille) versés dès le premier exercice d’appartenance au groupe intégré.

Cette condition serait finalement réinstaurée pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023, et ce afin d’aligner les conditions d’application du taux réduit au sein d’un groupe intégré, sans préjudice du fait que la distribution ouvre droit ou non au régime mère-fille. 

Rémunérations de prestations de services versées à l’étranger (CGI, art. 155 A) : extension du champ d’application (art. 3 septies)

Le législateur prend acte de l’interprétation restrictive du champ d’application du dispositif prévu à l’article 155 A du CGI retenue par le Conseil d’Etat (CE, 5 novembre 2021, n° 433367). Pour rendre caduque cette jurisprudence, le dispositif serait désormais étendu aux sommes perçues en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés. En outre, il serait mis fin à l’éventuelle double imposition de ces sommes. 

Cette mesure serait applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024. 

DAC 6 : limitation du champ d’application de l’obligation de notification de l’intermédiaire soumis au secret professionnel (art. 23 quater)

La loi française prévoit que l'intermédiaire soumis à une obligation de secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée par l'article 226-13 du Code pénal doit recueillir l'accord de son client avant de souscrire la déclaration visée. A défaut de cet accord, il doit notifier l'obligation déclarative à tout autre intermédiaire à qui elle incombe ou, en l'absence d'autre intermédiaire, au contribuable concerné par le dispositif transfrontière, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine (CGI, art. 1649 AE, I, 4°).

Suite à l’invalidation, par la CJUE, de l’article 8 bis ter, 5 de la Directive DAC 6 (CJUE, 8 décembre 2022, aff. C-694/20, Orde van Vlaamse Balies), la portée de cette obligation de notification serait limitée aux seuls intermédiaires clients de l’intermédiaire soumis au secret professionnel.

La loi française serait modifiée en conséquence à compter du 1er janvier 2024.

CORPORATE TAX

Création d’un crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte (C3IV) (art. 5)

Aménagement des conditions d’éligibilité au C3IV

Pour bénéficier du C3IV, le texte initial prévoyait que les entreprises ne devraient pas procéder, au cours des deux exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements concernés ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national. Cette dernière exigence serait portée à cinq exercices.

Le champ d’application et les règles de cumul du C3IV sont précisées

Le C3IV doit faire l’objet d’une notification à la Commission européenne avant son entrée en vigueur. Des échanges sont ainsi en cours avec cette dernière pour définir les contours du crédit d’impôt. Le champ d’application du crédit d’impôt se trouverait ainsi précisé, de même que ses modalités de cumul avec d’autres aides d’Etat.

Refonte du dispositif « jeunes entreprises innovantes »

Aménagement du dispositif de « jeunes entreprises innovantes » (art. 5 decies et 5 septricies)

Le statut de « jeunes entreprises innovantes » (JEI) est accordé sous conditions aux PME créées depuis moins de 8 ans (pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023 ; voir notre alerte), dont au moins 15 % des charges fiscalement déductibles de l’exercice constituent des dépenses de recherche et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques (directement ou non), certains fonds, associations ou établissements publics (CGI, art. 44 sexies-0 A).

Ce statut permet le bénéfice d’exonérations de cotisations sociales et d’avantages fiscaux (remboursement immédiat du CIR et, pour les entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2025, exonération d’impôt sur les bénéfices, de taxe foncière et de contribution économique territoriale).

A compter du 1er janvier 2024, le seuil de dépenses consacrées à la recherche et au développement serait abaissé à 10 %. Par ailleurs, le bénéfice de l’exonération d’impôts sur les bénéfices (CGI, art. 44 sexies A) serait borné aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2023 (Loi de finances pour 2004, art. 13, I, G).

Création des dispositifs « jeunes entreprises d’innovation et de croissance » (JEIC) et « jeunes entreprises d’innovation de rupture » (JEIR) (art. 5 undecies)

Deux nouvelles catégories d’entreprises s’ajouteraient aux JEI à compter du 1er janvier 2025. Ces PME bénéficieraient d’une exonération de cotisations sociales (LF 2004, art. 131) ainsi que du remboursement immédiat du CIR (CGI, art. 199 ter B). L’exposé des motifs de l’amendement fait également mention de la mise en place d’aide à l’embauche, d’une aide pour lever des fonds, d’une aide en trésorerie ainsi que d’une aide pour accéder à la commande publique.

  • les « jeunes entreprises d’innovation et de croissance » (JEIC) : Il s’agirait des PME de moins de 8 ans dont entre 5 et 10 % des charges fiscalement déductibles de l’exercice constituent des dépenses de recherche et qui seraient capables de forte croissance.

  • les « jeunes entreprises d’innovation de rupture » (JEIR) : il s’agirait des PME de moins de 12 ans, capables d’innovation de rupture dont le capital serait détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques (directement ou non), certains fonds, associations ou établissements publics, qui alternativement :

    • réaliseraient des dépenses de recherche représentant au moins 30 % de leurs charges fiscalement déductibles de l’exercice ou,

    • seraient dirigées ou détenues directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche. Ces PME devraient également avoir pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels les dirigeants ou associés ont participé au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leur fonction au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant le grade de master.

Il s’agit ici de favoriser la création de PME deep tech.

Réduction d’impôt pour souscription au capital de jeunes entreprises (renforcement de la réduction Madelin) (art. 5 quindecies)

Une réduction d'impôt (IR-PME) serait accordée aux personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, qui effectueraient des versements au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de :

  • JEI, pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 ;

  • JEIC, pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028 ;

  • JEIR, pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028.

Le taux de la réduction d’impôt serait porté à 30 % pour les souscriptions au capital de JEI ou JEIC et à 50 % pour les souscriptions au capital de JEIR.

Intégration fiscale et actionnariat salarié : détermination du seuil de 95 %

Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis ou attribués dans le cadre de dispositifs de d’options de souscription ou d’achat d’actions (C. com. art. L 225-177 à L 225-184), d’attributions gratuite d’actions (C. com., L. 225-197-1 à L. 225-197-5) et d’augmentation de capital réservées aux adhérents d’un plan d’épargne entreprise (C. trav., art. L. 3332-1 et s.) (CGI, art. 223 A, I, al. 6). 

Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les conditions qui précèdent cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023, dans l’hypothèse où le salarié cesserait ses fonctions pour rejoindre une société du même groupe incluse dans le périmètre du plan d’émission ou d’attribution d’actions, ces modalités spécifiques seraient maintenues.

Prorogation de la contribution sur la rente infra-marginale (art. 8 bis)

À l’initiative de la Commission européenne, a été adopté en 2022 un règlement intégrant un paquet de mesures visant à atténuer, à l’échelle de l’UE, de manière rapide et coordonnée, les difficultés liées aux prix élevés de l’énergie (Règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie, JOUE L 261I /1 du 7 octobre 2022). Ce Règlement introduit notamment un plafonnement temporaire des recettes excédentaires provenant de la production d’électricité à faible coût (art. 6 à 11). Une contribution temporaire sur la rente infra-marginale de la production d’électricité a été instaurée, à l'initiative du Gouvernement, transposant en droit interne cette mesure dans le cadre de la LF 2023. Le fait générateur de cette contribution est constitué par la production d’électricité au moyen d’une installation éligible pendant l’une des trois périodes de taxation, s’étalant entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 (01/07/2022 - 30/11/2022 ; 01/12/2022 - 30/06/2023 ; 01/07/2023 - 31/12/2023).

La contribution sur la rente infra-marginale française serait prorogée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024.

Par ailleurs, certains paramètres seraient revus (limitation du prélèvement à 50 % des revenus excédant le seuil de taxation ; réévaluation des seuils de taxation à hauteur de l’inflation anticipée pour 2023 ; légalisation de l’exclusion de toutes les installations d’énergies renouvelables soutenues de la taxe).

Renforcement des obligations déclaratives relatives aux cessions de droits sociaux de sociétés à prépondérance immobilière (DMTO) (art. 23 ter)

Les cessions de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé 5 % (CGI, art. 726, I, 2°).

Les actes et déclarations ayant pour objet une telle cession devraient, à compter du 1er janvier 2024, indiquer expressément si :

  • la société à prépondérance immobilière est une société immobilière de copropriété au sens de l’article 1655 ter du CGI,

  • les participations cédées confèrent au cessionnaire, direct ou indirect, le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles (au sens de l’article 728 du CGI),

  • le cessionnaire a acquitté ou s’engage à acquitter des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale, en précisant, le cas échéant, leur montant.

Prorogation du régime des plus-values de cession de locaux professionnels transformés en logements (art. 5 octodecies)

Le régime des plus-values de cession de locaux professionnels transformés en logements (CGI, art. 210 F) serait prorogé aux cessions ou promesses de ventes conclues ou réalisées jusqu’au 31 décembre 2026.

PRIX DE TRANSFERT

Renforcement du contrôle des prix de transfert des entreprises multinationales (art. 22)

Pour l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023, la documentation présentée par les entreprises à l’administration fiscale en application des articles L. 13 AA et L. 13 AB du LPF deviendrait opposable aux entreprises lorsque la politique décrite ne serait pas suivie (i.e. présomption de transfert indirect de bénéfices pour l’écart constaté). Les modalités de renversement de cette présomption seraient alignées avec celles applicables en présence de bénéfices indirectement transférés au sens de l'article 57 du CGI afin de garantir une interprétation uniforme entre le 1er alinéa de cet article et le dispositif nouveau.

Seraient par ailleurs clarifiées les dates d’entrée en vigueur des différentes mesures prévues par l'article 22 du PLF.

FISCALITÉ DES ACTIFS NUMÉRIQUES

Aménagement du régime fiscal des actifs numériques (art. 5 quaterdecies)

Imposition des bénéfices issus d’une activité de mining ou de staking d’actifs numériques dans la catégorie des BNC pour l’application de l’impôt sur le revenu

Le Conseil d’Etat a jugé, en 2018, que « les gains issus d'une opération de cession, le cas échéant unique, d'unités de "bitcoin" sont ainsi susceptibles d'être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dans la mesure où ils […] sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d'unité de compte virtuelle » (Conseil d’Etat, 26 avril 2018, n° 417809). Sont ici notamment visées les activités de mining et de staking.

Cette décision serait légalisée pour l'imposition des revenus due au titre de l'année 2023 et des années suivantes.

Obligations déclaratives en cas de cession d’actifs numériques

Les personnes physiques doivent déclarer en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger. 

A compter du 1er janvier 2024, cette dernière obligation déclarative serait étendue à « toutes personnes ou entités juridiques, domiciliées ou établies en France » (CGI, art. 1649 bis C).

CONTRÔLE ET CONTENTIEUX

Visites domiciliaires (LPF, art. L. 16 B) : aménagement des modalités de saisie de données informatiques (art. 23 sexies)

Le droit de visite et de saisie permet aux agents de l’administration fiscale, sur autorisation du juge des libertés et de la détention et lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable procède à certains agissements frauduleux en matière fiscale, de rechercher la preuve de ces agissements (LPF, art. L. 16 B).

À compter du 1er janvier 2024, il serait prévu (afin de tenir compte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation) que « lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, y compris distant, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal » (LPF, art. L. 16 B, IV bis). Les sanctions prévues aux articles L. 74 du LPF et 1735 quater du CGI s’appliqueraient donc si l’occupant des lieux, son représentant ou le contribuable, faisait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique en refusant de communiquer les codes d’accès à des données stockées sur des serveurs informatiques distants.

En pratique, la nécessité d’obtenir le consentement ne dépendrait ainsi plus de l'emplacement du support informatique.

Visites domiciliaires (LPF, art. L. 16 B) : extension du champ d’application aux crédits d’impôts institués au bénéfice d’entreprises (art. 23 sexies)

Une visite domiciliaire n’est autorisée par le juge des libertés et de la détention que sous réserve qu’il existe des présomptions qu’un contribuable procède à certains agissements frauduleux en matière fiscale, afin de permettre aux agents de rechercher la preuve de ces agissements (LPF, art. L. 16 B, I).

À compter du 1er janvier 2024, les visites domiciliaires pourraient désormais être autorisées par le juge des libertés et de la détention dans le cas où il estimerait qu’il existe une présomption qu’un contribuable souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.

Intérêts moratoires : versement même en l’absence de réclamation du contribuable (art. 23 decies)

À compter du 1er janvier 2024, le versement d’intérêts moratoires serait étendu au cas où l’Administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu’elle a commise dans l’établissement de l’assiette ou le calcul des impositions, c’est-à-dire même sans réclamation du contribuable.

FISCALITÉ PERSONNELLE

Aménagement du dispositif de l’exit tax (art. 3 octies)

Pour l’application du dispositif de l’exit tax, le défaut de production de la déclaration d’un évènement ouvrant droit au dégrèvement ou la restitution de l’impôt entraînerait la déchéance du sursis de paiement.

Activités éligibles au dispositif Dutreil Transmission : le champ d’application est précisé

Le dispositif connu sous le nom de « Dutreil transmission » permet, sous certaines conditions, de bénéficier d'une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit à hauteur des trois quarts de leur valeur, pour les transmissions à titre gratuit de parts ou actions de sociétés exerçant une activité dite opérationnelle (CGI, art. 787 B). Une activité est dite opérationnelle lorsqu’elle est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Exercice d’une activité principalement opérationnelle

Il serait nouvellement précisé que la société dont les parts ou actions sont transmises devrait exercer, à titre principal, une activité opérationnelle éligible au dispositif. L’activité de la société n’aurait donc pas à être exclusivement opérationnelle.

Aménagement des activités commerciales éligibles

Il serait précisé que pour l’application de ce dispositif, l’activité commerciale s’entendrait d’une telle activité au sens des articles 34 et 35 du CGI. Toutefois, l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier (activité de location de locaux meublés à usage d'habitation et de location de locaux meublés ou d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation) serait exclue du champ des activités commerciales éligibles au dispositif Dutreil Transmission.

A noter, cette mesure vient contrer une décision du Conseil d’Etat qui avait jugé d’une part, que le fait de donner habituellement en location des locaux d'habitation garnis de meubles ne saurait être systématiquement regardé, pour l'application de la loi fiscale, comme une activité civile dépourvue de caractère commercial et, d’autre part, qu’aucune disposition ne permet de dénier de manière générale à la location de locaux meublés à usage d'habitation le caractère d'activité commerciale au sens des articles 787 B et 787 C du CGI, comme cela est prévu en matière d’IFI (CE, 29 septembre 2023, n° 473972).

Holdings animatrices de groupe

En principe, les sociétés holdings ne peuvent pas bénéficier du dispositif d’exonération partielle. Toutefois, tant la jurisprudence que l’Administration admettent que les sociétés holdings animatrices de leur groupe puissent bénéficier du dispositif sous réserve que les filiales exercent des activités éligibles (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 55 et jurisprudence citée).

Cette tolérance serait légalisée. Les sociétés holdings animatrices de leur groupe seraient ainsi considérées comme exerçant une activité commerciale éligible au dispositif. La définition de ces sociétés retenue par la jurisprudence et la doctrine administrative serait reprise (définition retenue en premier lieu par le Conseil d'Etat pour le bénéfice du dispositif d'abattement pour départ à la retraite du dirigeant – CE, 13 juin 2018, n° 395495, point n° 4 – sur laquelle s'est alignée la Cour de cassation – Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-17.955, point n° 7 et reprise au BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 55).

A noter, l’ensemble de ces mesures s’appliqueraient aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023 (date de dépôt de l’amendement).    

Individualisation du taux du prélèvement à la source (art. 3 sexdecies)

A compter du 1er septembre 2025, pour le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu des couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune, le taux individualisé s’appliquerait par défaut. Il resterait possible aux contribuables d’opter pour le maintien du taux du foyer fiscal.


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