La mise en œuvre de l’article 49-3 a suspendu pour 24 heures le débat sur la première partie du projet de loi de finances afin de permettre aux députés qui le souhaitaient de déposer une motion de censure (art. 155 du règlement de l’Assemblée nationale). 

QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES ?

Deux motions de censure ont été déposées (RN et LFI). Elles seront examinées en séance publique vendredi 20 octobre 2023 à 21h30.

Dans le cas où celles-ci venaient à être adoptées (la majorité des membres de l’Assemblée nationale est alors requise), le texte du projet de loi de finances serait rejeté et le Gouvernement renversé.

En cas de rejet de cette motion de censure, le texte serait adopté dans la version sur laquelle le Gouvernement a engagé sa responsabilité et transmis au Sénat pour examen.

QUELLES MESURES SUPPLÉMENTAIRES POURRAIENT ÊTRE RETENUES PAR LE GOUVERNEMENT ?

Le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité a été publié en annexe au compte-rendu de la séance publique du 18 octobre 2023.

Outre les mesures contenues dans le projet de loi de finances initial présenté par le Gouvernement le 27 septembre dernier, ce texte contient notamment les mesures suivantes issues des amendements déposés par le Gouvernement en vue de la discussion en séance publique :

  • Mise en conformité du régime mère-fille (QPFC réduite à 1 % pour toutes les distributions par des sociétés européennes y compris celles au profit de sociétés mères intégrables non intégrées) avec la jurisprudence Manitou de la CJUE ;
  • Rationalisation de l’application des conditions spécifiques d’appréciation de la détention des sociétés membres d’un groupe intégré lorsqu’ont été mis en place des dispositifs d’actionnariat salarié au sein des sociétés membres du groupe ; 
  • Le versement d’intérêts moratoires en cas de dégrèvement prononcé par l’Administration en l’absence de réclamation du contribuable ;
  • Mise en conformité de l’obligation de déclaration des dispositifs fiscaux transfrontières (DAC 6) avec la jurisprudence de la CJUE : la portée de l’obligation de notification serait réduite aux seuls intermédiaires clients de l’intermédiaire soumis au secret professionnel.