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Dans un contexte politique particulièrement tendu, le Premier ministre a finalement décidé de recourir à l’article 49.3 de la Constitution. Cette décision intervient après plus de 350 heures de débats parlementaires (sur le PLF et PLFSS) et l’impossibilité manifeste, dès les premiers jours de l’examen en nouvelle lecture, de parvenir à un compromis. La suspension des travaux parlementaires du 15 au 20 janvier 2025, a permis de finaliser un accord de non-censure avec le parti socialiste et le bloc central. Le recours à l’article 49.3 est ainsi intervenu dans ce contexte d’impasse, permettant l’adoption du budget.

Le texte du PLF 2026, sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité sur la 1ère partie du PLF 2026 reprend la version adoptée en première lecture au Sénat, en y intégrant des amendements déposés en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.

À la suite de l’activation de l’article 49.3 de la Constitution sur la partie recettes, deux motions de censure ont été déposées par les groupes LFI et RN. Ces motions ont été rejetées lors du scrutin du vendredi 23 janvier. La partie recettes qui comporte les mesures fiscales est donc considérée comme adoptée. Ce texte est celui qui reviendra à l’Assemblée nationale en dernière lecture, après sa transmission au Sénat. Le président du Sénat estime cependant que la suite logique de ce 49.3 est la censure, toutefois il ne faut pas la voter « au nom du risque d’instabilité et de l’incertitude qui pèse sur les entreprises et de la nécessité de renforcer le budget de la Défense ». Aussi, les mesures qui seront dans le texte final sont donc connues.


FISCALITÉ DES ENTREPRISES

Prorogation en 2026 de la contribution exceptionnelle sur l’IS des grandes entreprises (art. 4)

La loi de finances pour 2025 a institué, au titre de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur l’IS sur les bénéfices des grandes entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 md€ au titre de l'exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l'exercice précédent.

La taxe est finalement reconduite au titre du deuxième exercice clos à compter du 31 décembre 2025 (soit l’exercice 2026 pour les exercices coïncidant avec l’année civile).

Le champ d’application de la contribution est par ailleurs resserré sur les plus grandes entreprises. Sont exclues les entreprises de taille intermédiaire (i.e. entreprises dont le CA est inférieur à 1,5 md€). Ainsi, seules les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 md€ au titre de l’exercice concerné, soit 2026, seront assujetties à la surtaxe en 2026. Ce seuil ne sera apprécié que pour l’exercice au titre duquel la contribution est due (2026), et non sur deux exercices comme cela était le cas pour la contribution due en 2025.

Ce changement de paramétrage a un impact direct sur le nombre d’entreprises concernées et sur le rendement attendu de la mesure. Les entreprises qui ont acquitté la taxe au titre de l’exercice 2025 mais auront, en 2026, un CA inférieur à 1,5 mds, sortent du champ d’application la taxe et n’auront pas à l’acquitter au titre de l’exercice 2026. Cela devrait concerner environ 50 entreprises.

Le taux est toujours différentié selon le niveau de chiffre d’affaires, mais reste inchangé dans son montant par rapport à la surtaxe 2025 :

  • Pour les entreprises dont le CA sera inférieur ou égal à 3 mds€ en 2026 et en 2025, le taux applicable est fixé à 20,6 % (TEI de 30,9 %) ;
  • Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires sera supérieur à 3 mds€ en 2026 ou en 2025, le taux est fixé à 41,2 % (TEI de 36,125 %).

À noter, à la différence du texte initial du PLF 2026, les taux ne seront donc pas divisés par deux et resteraient à leur niveau actuel, permettant ainsi de garantir un rendement estimé à près de 6 mds€, contre 4 mds€ dans le dispositif initial.

Les modalités de calcul et d’application de la contribution restent inchangées pour 2026. Le BOFiP publié pour la contribution 2025, qui précise notamment la définition du chiffre d’affaires et de ses agrégats, l’IS à retenir, les personnes morales exonérées, les cas d’entrée et de sortie de groupe, les situations d’entreprises nouvelles ou encore l’impact sur la participation des salariés, devrait s’appliquer également à la contribution due au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025 (2026).

 

Application de la contribution exceptionnelle et son taux selon le CA et l’exercice concerné :

  Entreprises dont le CA est supérieur à 1 md€ et inférieur à 1,5 md€ Entreprises dont le CA est supérieur à 1,5 md€ et inférieur à 3 md€ Entreprises dont le CA est supérieur ou égal à 3 md€
FY 2024 Surtaxe IS 2025 (20,6 %)

Surtaxe IS 2025

(41,2 %)

FY 2025 Surtaxe IS 2025 (20,6 %)

Surtaxe IS 2025

(41,2 %)

FY 2026 Absence de surtaxe IS 2026 Surtaxe IS 2026 (20,6 %)

Surtaxe IS 2026

(41,2 %)

Prorogation du dispositif de déduction des amortissements constatés au titre des fonds commerciaux (art. 4 bis)

En principe, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux (CGI, art. 39, 1, 2°). Par exception, sont admis en déduction les amortissements constatés au titre des fonds commerciaux acquis à compter du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.

Cette mesure dérogatoire s’applique aux fonds commerciaux acquis jusqu'au 31 décembre 2029. Elle entre en vigueur pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

Extension aux intérêts versés à des associés minoritaires de la dérogation permettant de déduire ces intérêts de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dans la limite du taux de marché (art 4 ter)

La déductibilité des intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de la société par des associés ou des entreprises liées est limitée, notamment, par un taux maximum fixé en fonction de la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans (CGI, art. 39, 1-3°). Lorsque le taux pratiqué est supérieur, la société emprunteuse doit démontrer, par tout moyen, qu'elle aurait pu obtenir un taux équivalent auprès d'établissements ou d'organismes financiers indépendants, dans des conditions analogues (CGI, art. 212).

Ces dispositions ne sont applicables qu’aux entreprises liées qui contrôlent la société emprunteuse, qui sont contrôlées par celle-ci ou lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même entreprise tierce.

Cette dérogation est désormais élargie aux opérations réalisées avec des associés minoritaires, à condition que ces derniers possèdent le statut d’entreprise (excluant ainsi les associés personnes physiques).

Cette mesure favorable s’appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025, et serait donc rétroactive.

Possibilité pour les sociétés soumises à l’IS d’inscrire dans un sous-compte « Titres relevant du régime des plus-values long terme » les titres de participation au sens comptable (art. 4 quater)

Pour l’heure, constituent des titres de participation ouvrant droit au régime des plus-values à long terme ceux revêtant ce caractère sur le plan comptable, certaines actions acquises dans le cadre d’une OPA ou d’une OPE ainsi que les titres ouvrant droit au régime mère-fille à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable (CGI, art. 219, I, a quinquies).

Les titres ouvrant droit au régime mère-fille qui ne revêtent pas, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation, doivent être inscrits en comptabilité dans une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. Cette inscription matérialise une décision de gestion opposable à l’administration fiscale.

Lorsqu’ils sont comptabilisés à tort dans un compte de titres de participation, les titres ouvrant droit au régime mère-fille ne sont actuellement plus éligibles au régime des plus-values à long terme, alors même que leur qualification de titres éligibles au régime mère-fille leur ouvrirait droit au régime des PVLT.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025, peuvent bénéficier du régime des PVLT, quelle que soit leur qualification comptable, les titres ouvrant droit au régime mère-fille et qui représentent au moins 5 % des droits de vote si ces titres sont inscrits à une subdivision spéciale d’un des comptes de titres (CGI, art. 219, I, a ter et a quinquies).

Ainsi, si la qualité de titres de participation était remise en cause par l’Administration, des titres pourraient désormais bénéficier du régime du long terme en tant que titres ouvrant droit au régime mère-fille.

Instauration d’une neutralité fiscale de l’option pour l’IS de l’EI ou de l’EIRL et de l’apport en société d’une EI ou d’une EIRL ayant opté pour l’IS (art. 4 quinquies)

Consécration législative de la neutralité fiscale de l’option pour l’IS exercée par une EI ou une EIRL

Les EI ainsi que les EIRL peuvent opter pour l’assimilation, sur le plan fiscal, à une EURL ou à une EARL. Cette option est irrévocable et emporte alors de plein droit option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés (CGI, art.1655 sexies et BOI-BIC-CHAMP-70-30, n° 130).

Cette option emporte création d’une personnalité fiscale distincte qui a pour conséquence l'apport des biens inscrits au patrimoine affecté de l'EIRL à celui d'une EURL ou d'une EARL et la cessation totale de l'EIRL.

Par mesure de tolérance, l’Administration assimile ce transfert à un apport en société pouvant bénéficier du régime prévu à l’article 151 octies du CGI, applicable en cas d’apport à une société soumise à un régime réel d'imposition d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité (BOI-BIC-CHAMP-70-10, n° 440 ; BOI-BIC-CHAMP-70-30, n° 255).

Cette mesure de faveur est légalisée (CGI, 151 octies D nouveau).

Neutralité fiscale de l’apport en société d’une EI ou EIRL ayant opté pour l’IS

Est institué un mécanisme garantissant la neutralité fiscale de l’apport en société de l’entreprise individuelle ou de l’EIRL ou d’une branche complète d’activité assimilée à une EURL ou à une EARL et soumise à l’impôt sur les sociétés ou de l’apport en société d’une branche complète d’activité de cette entreprise.

Anticipation de la suppression de la CVAE (mesure supprimée) (art. 11)

Le texte initial du PLF 2026 prévoyait l’accélération du calendrier de suppression progressive de la CVAE. La contribution aurait ainsi disparu en 2028 plutôt qu’en 2030, soit avant deux ans d’anticipation sur la trajectoire définie par la loi de finances pour 2025.

Cette mesure est finalement supprimée (au terme d’un arbitrage budgétaire) : reste applicable le calendrier de suppression fixé par la loi de finances pour 2025.

À noter : Pour mémoire, la loi de finances pour 2025 prévoit la suppression totale de la CVAE en 2030, avec un taux maximal de 0,28 % en 2026 et 2027, porté à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029.


FISCALITÉ PATRIMONIALE

Prorogation et aménagement des modalités de calcul de la contribution différentielle sur les hauts revenus (art. 2)

Traduisant la volonté du Gouvernement de faire participer les personnes physiques les plus fortunées à la réduction du déficit public, une imposition effective minimale temporaire de 20 % « des plus hauts revenus » a été instaurée pour l’imposition des revenus de l’année 2025.

Sont assujettis à cette contribution différentielle, les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI dont le revenu fiscal de référence ajusté du foyer fiscal excède 250 000 € pour les contribuables célibataires et 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, lorsque leur taux effectif d’imposition est inférieur à 20 % de leur revenu fiscal de référence ajusté.

Cette contribution est prorogée jusqu’à ce que le déficit public soit réduit à 3 % du PIB.

Par ailleurs, plusieurs aménagements des modalités d’application de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) sont prévus qui seront applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.

Prorogation de la CDHR jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit deviendrait inférieur à 3 %

Le Gouvernement proposait dans le texte initial du projet de loi de finances pour 2026 la prorogation d’un an (au titre de 2026) de la CDHR, introduite par la loi de finances pour 2025.

La CDHR s’applique finalement jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit deviendrait inférieur à 3 %, sur le modèle de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) (applicable jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul).

Les modalités de versement de la contribution restent les mêmes. Les contribuables devront ainsi verser chaque année un acompte de 95 % du montant de la contribution entre le 1er et le 15 décembre de l’année d’imposition.

Calcul du seuil d’assujettissement à la CDHR : modalités de prise en compte des revenus exceptionnels pour la détermination du revenu fiscal de référence ajusté

Le revenu fiscal de référence (RFR) ajusté permet non seulement d’apprécier le seuil d’assujettissement à la contribution mais constitue également l’assiette de l’impôt théorique dû (i.e. 20 % du RFR ajusté).

Pour la détermination du RFR ajusté, le revenu fiscal de référence (défini au 1° du IV de l’article 1417 du CGI) comprendra les revenus exceptionnels en totalité, sans retraitement (CGI, art 163-0 A, I).

Détermination de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) à prendre en compte pour le calcul de la contribution

La CEHR prise en compte pour le calcul de la CDHR est minorée de la part de son montant se rapportant aux éléments venant diminuer le montant du revenu fiscal de référence retenu pour les besoins du calcul de la CDHR (mentionnés aux 1° à 7° du II de l’article 224 du CGI). L’objectif est d’assurer la similitude des assiettes utilisées pour le calcul de la CDHR en transposant le régime applicable au calcul de l’IR acquitté : ces éléments ne sont pas intégrés dans l’assiette de la CDHR, donc la part de CEHR versée à leur titre ne peut être retenue dans le calcul de la contribution.

Par ailleurs, la CEHR se rapportant aux revenus exceptionnels est retenue pour le quart de son montant. Il s’agit d’aligner le régime de prise en compte de la CEHR acquittée au titre des revenus exceptionnels avec le régime de la CDHR (voir ci-avant). Comme pour l’IR, la CEHR afférent aux revenus exceptionnels du contribuable n’est retenue qu’à hauteur d’un quart de son montant.


Modalités de détermination de l’impôt sur le revenu à prendre en compte pour le calcul de la contribution

L’imposition prise en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition correspond à la somme de l’impôt sur le revenu, de la contribution sur les hauts revenus et de certains prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu. L’IR acquitté est alors majoré par l’avantage fiscal procuré par certaines réductions et crédits d’impôts, et minoré de l’imposition afférente à certains bénéfices exclus du RFR retraité.

L’impôt sur le revenu est également minoré du montant de l’imposition se rapportant aux plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter (sociétés contrôlées par l’apporteur) pour lesquelles le report d’imposition expire. Ces plus-values sont prises en compte dans le calcul du RFR retraité, la volonté du législateur était donc de les prendre en compte également pour le calcul de l’imposition acquittée.

Calcul du revenu fiscal de référence en cas de modification de la situation de famille du contribuable

Les modalités de calcul du RFR sont revues en cas de modification de la situation de famille du contribuable.

Dans le cas où cette modification interviendrait au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes (contre deux jusqu’à présent), les revenus nets sur le fondement desquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre de chacune de ces années seraient ceux du couple passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires de ce couple ont appartenu au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes en cas d’union.

Toutefois, en cas d’option au titre de l’année d’établissement de la contribution pour l’imposition séparée, sont retenus les revenus nets du contribuable passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels il a appartenu au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes en cas de divorce, séparation ou décès.

Transfert du domicile en France ou hors de France

Les contribuables domiciliés en France qui transfèreraient leur domicile à l’étranger sont passibles de la contribution au titre de l’année de leur départ à raison des revenus dont ils ont disposé pendant l’année de leur départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’ils ont réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous revenus qu’ils ont acquis sans en avoir la disposition antérieurement à leur départ. L’impôt sur le revenu et la CEHR sont alors déterminés à raison de ces mêmes revenus.

Symétriquement, les contribuables précédemment domiciliés à l’étranger qui transfèreraient leur domicile en France seraient passibles de la contribution au titre de l’année de l’établissement du domicile en France à raison des revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France, à compter du jour de cet établissement. L’impôt sur le revenu et la CEHR seraient également déterminés à raison de ces mêmes revenus.

Prise en compte des dons éligibles à la réduction d’impôt Coluche

La CDHR ne prend pas en compte dans son calcul les dons effectués par les particuliers au titre de la réduction d’impôt Coluche (réduction d’impôt au titre des dons faits par les particuliers au profit d’organismes d’intérêt général ; CGI, art. 200). Elle est en effet égale à 20 % du montant des revenus, sans prise en compte de ces dons.

Cet effet de bord est neutralisé. L'impôt sur le revenu pris en compte pour le calcul de la CDHR tiendrait compte des versements effectués au titre de l’article 200 du CGI. Pour le calcul du montant de la CDHR, le montant de l’IR est donc majoré de l’avantage fiscal procuré par la réduction d’impôt Coluche.

Instauration d’une taxe sur les actifs non professionnels des sociétés holdings patrimoniales (art. 3)

Est instaurée une taxe sur les holdings dont le champ d’application est réduit aux actifs non professionnels immobiliers et aux biens dits « somptuaires » (yachts, voitures de sport, objets d’art, vins, chevaux de course etc.). Son taux est fixé à 20 %.

Sont soumises à cette taxe les holdings :

  • ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, ainsi que celles ;
  • dont le siège est établi hors de France, assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins l’un des associés personne physique a son domicile fiscal en France (dans les conditions décrites ci-dessous).

Au vu de l’adoption tardive du PLF, cette nouvelle taxe sera due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

La taxe nouvelle est un outil anti-optimisation dont le rendement attendu est faible.

Champ d’application de la taxe

Sont assujetties à cette taxe les sociétés holdings qui remplissent les trois conditions suivantes à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due :

  • La valeur vénale des actifs qu’elles détiennent est supérieure ou égale à 5 M€ ;
  • Au moins une personne physique détient, de manière directe ou indirecte, une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 50 %, ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision (ci-après « une personne physique associée »).

À noter, pour apprécier la détention indirecte des droits financiers ou des droits de vote, il convient de multiplier entre eux les taux de détention successifs de la chaîne de participation. Toutefois, dans le cas où une personne physique ou une société détiendrait, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits financiers ou des droits de vote d’une autre société, elle serait considérée comme détenant ces droits en totalité.
Par ailleurs, pour le calcul de ce seuil de détention, il sera fait masse des droits détenus (directement ou indirectement) par une personne physique et les membres de son cercle familial (conjoint, partenaire de PACS, concubin notoire, ascendants, descendants, frères et sœurs), qui sont réputés constituer une seule et même personne physique. Il en irait de même en présence d’accords entre associés les engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution.

  • Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements.

Par revenus passifs, il convient d’entendre les dividendes, intérêts, produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, ainsi que les redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, de procédés ou de formules de fabrication et d’autres droits analogues. Seront également pris en compte les produits de droits d’auteurs, les loyers. Enfin, les produits de cession d’un bien qui génère un revenu relevant de l’une des catégories précitées seraient pris en compte lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers.

Assiette de la taxe

L’assiette de la taxe est assise sur la valeur des biens somptuaires détenus par la société qui ne sont pas affectés à l’exercice d’une activité opérationnelle.

Elle est ainsi due sur la somme de la valeur vénale des actifs suivants, détenus par la société à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due :

  • les biens affectés à l’exercice de la chasse et de la pêche ;
  • les véhicules qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, les yachts, bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
  • les bijoux, métaux précieux, à l’exclusion de ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société, à l’exception de leurs bureaux ;
  • les chevaux de courses ou de concours ;
  • les vins et alcools ;
  • les logements dont la personne physique associée, se réserve la jouissance, soit :
    • les logements occupés, à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non ; et
    • les logements loués fictivement.

Pour la valorisation de ces biens immeubles, les conditions de prise en compte des dettes existant à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour leur achat, notamment les prêts in fine, sont précisées. Sont prévues les situations de contrôle entre sociétés dans lesquelles ces dernières ne sont pas autorisées à déduire les dettes consenties entre elles pour déterminer la valeur des logements soumise à la taxe.

Ces actifs ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés, au cours de l’exercice au cours duquel la taxe est due, à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou sont l’objet même d’une telle activité, réalisée par :

  • la société elle-même, ou par une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées au a ou au b du 2° de l’article 965 du CGI (applicable en matière d’IFI) ;
  • une personne physique associée qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l’article 975 du CGI (biens affectés à son activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale) ;
  • une société dans laquelle une personne physique associée exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 975, dans les limites prévues au VI du même article (biens affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société de personnes dans laquelle la personne physique associée exerce son activité principale).

Augmentation du taux

La taxe est calculée au taux de 20 % (contre 2 % dans sa version initiale). Le taux finalement retenu vise à marquer le caractère anti-optimisation de la taxe nouvelle.

Redevable de la taxe

La taxe est due par les holdings ayant leur siège en France ou, lorsque leur siège est établi hors de France, par la personne physique associée (ou son cercle élargi ou une personne physique qui y exerce en fait le pouvoir de décision) ayant son domicile fiscal en France.

L’assiette de la taxe correspond à la fraction de la valeur vénale des participations des personnes physiques « mentionnées au 1° de l’article 965 » dans la société ayant son siège hors de France représentative de la valeur des actifs entrant dans le champ de la taxe. Cette précision mériterait des éclaircissements de la part de l’Administration.

La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

Cas de la société holding étrangère :

Calcul de la taxe due à raison d’une holding étrangère – élimination de la double imposition
 
Le montant de la taxe due par les personnes physiques est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments de l’assiette qui présentent des caractéristiques similaires à celle de la taxe sur les holdings.

Lorsque ces impositions sont acquittées hors de France par les holdings étrangères, leurs montants sont retenus à proportion de la participation des personnes physiques associées dans ces sociétés.

Instauration d’une clause anti-abus au bénéfice des holdings étrangères

La taxe n’est pas due si le redevable justifie que le choix du siège de la société et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.

Plafonnement de l’impôt dû par les redevables personnes physiques

Un plafonnement de la taxe due est prévu dans ce cas de figure (pour éviter les critiques liées au caractère confiscatoire de l’impôt).

Le montant de la taxe serait réduit de la différence entre :

  •   d’une part, le total de cette taxe et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires, et,
  • d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 du CGI, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

Ce plafonnement permettrait de limiter la somme de cette taxe et autres impôts acquittés par le redevable à 75 % de ses revenus.

Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans ce calcul si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de la taxe en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de ce calcul. La part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour ledit calcul est réintégré.

Articulation avec l’impôt sur la fortune immobilière

Lorsqu’ils ont été soumis à la taxe sur les holdings au titre de l’exercice clos au cours de l’année précédant le 1er janvier (date à laquelle est constituée l’assiette de l’IFI), les parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes redevables de l’IFI en sont exonérées à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme (CGI, art. 965, 2°).

Déclaration

Lorsqu’elle est due par les holdings dont le siège est établi en France, la taxe est déclarée selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés doivent joindre à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés.

En revanche, lorsqu’elle est due par les personnes physiques associées, elle est déclarée sur la déclaration de revenus annuelle déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due (pour une clôture au 31 décembre 2026, la taxe devra être déclarée sur la déclaration 2042 déposée en 2027). Doivent y être indiqués la valeur des éléments constituant l’assiette de la taxe, les taux des participations directes et indirectes qu’elles détiennent seules ou conjointement ainsi que les valeurs de ces participations.

Aménagement du Pacte Dutreil - transmission (art. 3 quater et 3 quinquies supprimé)

Sont exclus du champ de l’exonération des droits de mutation au titre du pacte Dutreil – transmission, les biens somptuaires détenus par la société, lorsqu’ils ne sont pas exclusivement affectés par celle-ci à une activité opérationnelle, pendant une durée d’au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition, et jusqu’à la fin de l’engagement individuel de conservation ou, à défaut, jusqu’à sa cession. La durée de l’engagement individuel de conservation est par ailleurs allongée de 4 à 6 ans.

En revanche, le mécanisme du « pacte réputé acquis » est finalement maintenu. La clause anti-abus visant à encadrer les opérations de transmission principalement financées par endettement (family buy out), introduite en première lecture au Sénat, n’a finalement pas été maintenue.

En l’absence de précision, cette mesure entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026.

Apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur (CGI, art. 150-0 B ter) : durcissement des conditions du maintien du report (art. 3 octies)

Le seuil de ce réinvestissement est porté à 70 % (contre 60 % jusqu’à présent). Le délai de réinvestissement du produit de cession des titres dans certaines activités opérationnelles est désormais porté à 3 ans. Par ailleurs, sont désormais exclues du champ du réinvestissement les activités financières. La durée de conservation par la holding des titres apportés ou de leur réemploi est allongée à de 1 à 5 ans. Enfin, le délai de conservation applicable en cas de donation des titres reçus en rémunération de l’apport est porté de 5 à 6 ans.

Ces nouvelles mesures s’appliquent aux cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026. La définition nouvelle des activités non éligibles s’applique aux cessions réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi.

Aménagement du régime des management packages (art. 8 ter)

Des aménagements et précisions sont apportés au régime spécifique d’imposition des gains réalisés par les salariés ou dirigeants sur les instruments d’intéressement dont ils bénéficient dans le cadre de « management packages » (instauré dans le cadre de la loi de finances pour 2025). 

En particulier, sont apportées des précisions sur les modalités de retrait d’un PEA, en régime de neutralité, des titres inscrits avant la LF 2025, ainsi qu’en cas de donation des titres acquis ou souscrits.

Modification du régime des BSPCE (art. 8 quater)

Les dispositions permettant d’attribuer de tels bons au personnel de sociétés filiales de la société émettrice seraient étendues aux sous-filiales. Une société peut attribuer des BSPCE au personnel de ses sous-filiales sous réserve, d’une part, que la société émettrice détienne toujours au moins 75 % de l’ensemble constitué par les filiales et sous-filiales et, d’autre part, que ces dernières remplissent elles-mêmes les conditions d’éligibilité au dispositif, à l’exception de la condition portant sur les modalités de détention du capital. La condition tenant à la capitalisation boursière (inférieure à 150 M €) est examinée au regard de l’ensemble constitué par la société émettrice, les filiales et les sous-filiales concernées par les attributions de BSPCE. 

Par ailleurs, pour être éligible aux BSPCE, le capital de la société émettrice devait jusqu’à présent être détenu à 25 % au moins par des personnes physiques (directement ou non). Ce seuil est abaissé à 15 %. Sont ainsi éligibles les sociétés détenues jusqu’à 85 % par des fonds d’investissement.

Ces mesures s’appliquent aux bons attribués à compter du 1er janvier 2026.

Instauration d’un régime de « bailleur privé » (art. 12 octies)

Ce régime de bailleur privé ouvrirait droit, sous certaines conditions, à un amortissement forfaitaire portant sur 80 % du prix d’acquisition des biens acquis en vue d’une location nue, à titre de résidence principale.

L’amortissement serait de 3,5 % par an pour les logements acquis neufs ou 3 % par an pour les logements anciens sous la condition de réaliser des travaux (ces taux sont majorés pour le logement social ou très social).

Cette mesure s’applique aux acquisitions de logements ou, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire réalisés entre le lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026 et le 31 décembre 2028.

FISCALITÉ DE L’INNOVATION

Prorogation de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE applicable aux jeunes entreprises innovantes (art. 11 quinquies)

L’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE applicables aux jeunes entreprises innovantes est reconduite pour les entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2028 (CGI, art. 1383 D et 1466 D).

À noter, l'exonération d'impôt sur les bénéfices ne s'applique plus aux JEI créées à compter du 1er janvier 2024. Les entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2023 sont, en revanche, toujours susceptibles de bénéficier de cette exonération tant qu'elle conserve la qualification de JEI.

Ces dispositions s’appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2026.

Modernisation de la réduction d’impôt Madelin (art. 8)

Afin d’assurer sa conformité avec le droit européen et de concentrer son effet pour le financement en fonds propres, le dispositif est recentré sur le soutien à l’investissement intermédié via les FCPI sur le financement en fonds propres des jeunes entreprises innovantes (JEI).

Les conditions d’investissement des FCPI dans les JEI sont facilitées :

  • Est autorisée l’utilisation, par le fonds, de tous les instruments éligibles au quota d’investissement, y compris les avances en comptes courants, sans obligation de détention minimale du capital de la société.
  • La période d’investissement dont bénéficie le fonds pour atteindre le quota d’investissement requis est allongée de 30 à 48 mois. Cet allongement sera également étendu aux fonds d’investissement de proximité investissant en Corse et en outre-mer.
  • Le taux de la réduction d’impôt accordée aux contribuables domiciliés fiscalement en France sera porté de 25 % à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de FIP ou d’organismes similaires établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France un accord d’échange de renseignements en matière fiscale, dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités soit exclusivement dans des établissements situés en Corse, soit exclusivement dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Cette précision s’applique aux versements effectués à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026.

Enfin, le plafond de financement dont peuvent bénéficier l’ensemble des entreprises dont l’investissement direct ou intermédié ouvre droit au bénéfice de la réduction d’impôt est relevé de 15 à 16,5 M€.

Ces mesures s’appliquent aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Création d'une nouvelle catégorie de jeune entreprise innovante (art. 8 bis)

Une nouvelle catégorie de JEI est créée afin de soutenir les PME engagées dans des projets de recherche à forte utilité sociale ou environnementale : les jeunes entreprises d’innovation à impact. Ces entreprises, qui devront répondre à des critères spécifiques en matière d’innovation et d’utilité sociale, bénéficieront d’avantages fiscaux renforcés. Seront qualifiées de jeunes entreprises d’innovation à impact les PME créées depuis moins de 8 ans et majoritairement détenues directement ou indirectement par des personnes physiques (conditions communes aux JEI) :

  • qui réalisent des dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche ou au crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative, représentant entre 5 et 20 % des charges (à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement) fiscalement déductibles au titre de cet exercice et,
  • qui répondraient aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale (C. Travail, art. L. 3332171) ou aux conditions prévues au 2° du titre II, de l’article 1er de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

La création de cette nouvelle catégorie de JEI est néanmoins bornée dans le temps. Elle devrait ainsi disparaitre à compter du 1er janvier 2029, ainsi que les avantages fiscaux qui y sont attachés.

Comme les JEI et les jeunes entreprises engageant une forte proportion de dépenses de recherche, elles sont éligibles au volet renforcé de la réduction IR-PME (réduction Madelin) (CGI, art. 199 terdecies-0 A ter). Le montant de la réduction d’impôt est porté à 40 %.

Les jeunes entreprises d’innovation à impact peuvent par ailleurs bénéficier de l’exonération d’impôts locaux sous réserve des conditions prévues (CGI, art. 1466 D).

Elles peuvent également demander le remboursement immédiat des créances liées au bénéfice du crédit d’impôt recherche, du crédit d’impôt innovation et du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CGI art. 199 ter B, II et 199 ter B bis, II). 

Cette mesure s’applique aux versements effectués à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026. S’agissant toutefois des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation, la mesure s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne pourra intervenir plus de deux mois après la décision de la Commission européenne reconnaissant la conformité du dispositif au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Progation du crédit d'impôt pour la recherche collaborative (CICO) pour 3 ans (art. 11 bis)

Ce crédit d’impôt serait finalement prorogé de 3 ans et applicable au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu jusqu'au 31 décembre 2028.

Aménagement et prorogation de trois ans du crédit d’impôt pour investissement en faveur de l’industrie verte (C3IV) (art. 11 quater)

Le crédit d’impôt pour investissement en faveur de l’industrie verte (C3IV), créé par la loi de finances pour 2024, est ouvert, sur agrément préalable, aux investissements réalisés à chaque étape stratégique de la chaîne de production de batteries, panneaux solaires, éoliennes ou pompes à chaleur. Actuellement, seuls les plans d’investissement agréés au plus tard le 31 décembre 2025 peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt (CGI, art. 244 quater I).

Le bénéfice du crédit d’impôt est prolongé de 3 ans. Y sont ainsi éligibles les projets agréés jusqu’en 2028 au lieu de 2025.

Le dispositif est par ailleurs ajusté pour le mettre en conformité avec le droit européen des aides d’État et plus particulièrement avec l’encadrement des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre. Cet encadrement définit et énumère les aides destinées à garantir des capacités de production de technologies propres suffisantes que les États membres sont autorisés à octroyer. Il a par ailleurs ajusté et harmonisé l’intensité maximale d’aide dont peuvent bénéficier les investissements éligibles.

En conséquence, les taux applicables sont ajustés. Le taux de base est fixé à 15 % (contre 20 % à l’heure actuelle) et porté à 20 % ou 35 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale, en fonction de la zone dans laquelle l’investissement est réalisé (contre 25 % et 40 % actuellement) (CGI, art. 244 quater I, V).

Le taux à retenir pour l’ensemble d’un projet est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté.

Le montant total du crédit d’impôt ne pourra excéder 150 M€ par projet (et non plus par entreprise) (CGI, art. 244 quater I, VI). Ce plafond est également porté à 200 M€ ou 350 M€ par projet pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne conformément au a et au c du paragraphe 3 de l’article 107 du TFUE, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide.

En outre, il est précisé qu’un projet s’entend comme un « ensemble de dépenses d’investissement » éligibles, liées par une finalité commune pour la réalisation d’une activité entrant dans le champ du C3IV, par une ou plusieurs entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt.

La liste des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt au titre de la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes et de pompes à chaleur est actualisée. Sera notamment faciliter le soutien aux projets de production de composants et de matières premières critiques, en particulier de terres rares.

Enfin, le crédit d’impôt peut être cumulé avec toute autre aide d’État ou combiné avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée, dès lors que ces aides ne sont pas destinées à soutenir directement des dépenses éligibles. Pour autant, ce cumul, portant en tout ou partie sur des coûts identiques, ne pourra excéder l’intensité d’aide la plus élevée ou le montant d’aide le plus élevé applicable. Par ailleurs, le montant total du soutien public ne pourra pas dépasser 75 % des coûts admissibles. Ce plafond garantit ainsi que le bénéficiaire contribue lui‑même financièrement à au moins 25 % des coûts admissibles du projet.

Ces nouvelles modalités d’application s’appliquent aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er octobre 2025 et pour lesquelles un agrément n’a pas été délivré au 31 décembre 2025. Le délai d’examen des demandes court à compter d’une date d’entrée en vigueur fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne en matière d’aides d’Etat, et au plus tard trois mois après cette réception. Il en va ainsi y compris pour les demandes déposées à compter du 1er octobre 2025.

FISCALITÉ LOCALE

Ajustement de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (art. 27)

Le projet de loi de finances pour 2026 avait pour objectif principal d’éviter de trop fortes variations d’impôts locaux pour les contribuables comme pour les collectivités. Il est ainsi prévu :

  • de décaler à 2027 l’intégration, dans les bases d’imposition, des résultats de l’actualisation sexennale, afin de s’assurer de l’efficacité et de la bonne mise en œuvre de ces nouveaux mécanismes ainsi que les actualisations. Ainsi, l’actualisation sexennale « renforcée », initialement prévue l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux en 2026, est repoussée à l’actualisation suivante, soit après 2032 ;
  • de réviser les mécanismes atténuateurs, en prorogeant d’un an le dispositif dit du « planchonnement » et en créant un nouveau dispositif de lissage des variations de valeurs locatives sur six ans, soit la période entre deux procédures d’actualisation ;
  • d’actualiser et adapter les règles relatives au coefficient de neutralisation.

FISCALITÉ INTERNATIONALE

Pilier 2 : intégration des orientations administratives de l’OCDE de juin 2024 et transposition de DAC 9 (art. 26 et 26 bis)

La loi de finances pour 2024 a transposé en droit interne les règles de la Directive dite «  Pilier 2 » et a instauré un taux minimal d’imposition fixé à 15 % sur les bénéfices des groupes d’entreprises multinationales disposant d’une implantation en France (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 33 ; voir  nos alertes).

La transposition opérée par la LF 2024 intègre les commentaires et les orientations administratives adoptées par le Cadre inclusif de l’OCDE/G20 en février et juillet 2023.

L’OCDE poursuit depuis lors ses travaux et publie régulièrement de nouvelles orientations administratives, dont les deux dernières ont été rendues publiques en décembre 2023 et juin 2024.

La loi de finances pour 2025 a ainsi complété le texte français et intégré les orientations administratives du 18 décembre 2023. 

Celles publiées en juin 2024, qui n’avaient pas pu être incluses dans la LF 2025 en raison des délais encadrant la préparation du projet de loi de finances, sont transposées dans le PLF 2026.

Les précisions nouvellement apportées concernent :

  • Le mécanisme de régularisation (dit de « recapture ») des passifs d’impôts différés non repris à l’issue d’un délai de 5 ans pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition (possibilité de suivre ces passifs par catégorie) ;
  • Certaines notions du dispositif, telles que les définitions d’entité mère ultime ou d’états financiers consolidés, sont adaptées aux particularités du secteur des banques mutualistes ou de celui des groupes d’assurances mutuelles présentant des comptes combinés en lieu et place de comptes consolidés  ;
  • Les règles d’affectation de l’impôt national complémentaire entre les entités constitutives d’un groupe lorsque les règles actuelles de répartition ne permettent pas l’allocation d’un quelconque impôt sont prévues ;
  • Les règles relatives à l’imposition de certaines entités d’investissement et entités d’investissement d’assurance au titre de l’impôt national complémentaire. Ces précisions seraient également applicables aux véhicules de titrisation ;
  • Sont par ailleurs apportées des précisions relatives à l’affectation des résultats qualifiés et des impôts concernés des entités constitutives transparentes d’un point de vue fiscal (entités interposées). Sont ainsi intégrées les orientations administratives de l’OCDE publiées en juin 2024 relatives à :
    • l’affectation des résultats GloBE des entités transparentes localement ;
    • l’articulation des règles d’affectation des impôts concernés des entités transparentes localement et des régimes fiscaux des sociétés étrangères contrôlées ;
    • les règles d’attribution des impôts concernés des entités hybrides et des entités situées dans des juridictions n’ayant pas institué d’impôt sur les bénéfices des sociétés ;
    • les règles d’attribution des impôts concernés aux entités hybrides inversées ;
  • Sont également précisées les modalités d’affectation des impôts différés entre entités constitutives ;
  • Enfin, sont ajoutées les obligations déclaratives des co-entreprises.

Est également transposée, dans la mesure du nécessaire, la directive du 14 avril 2025 dite « DAC 9 » (voir notre alerte), notamment la possibilité pour l’administration fiscale française de demander aux entités constitutives de déposer une déclaration d’information rectificative lorsque la déclaration initiale présente des erreurs manifestes.

Instauration d’une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers (art. 22)

Cette taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers est de 2 euros par article contenu dans le colis.

À noter, le territoire de taxation est constitué de la métropole, de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte et la Réunion.

Cette mesure a vocation à financer les coûts de gestion et de contrôle douanier, tout en luttant contre la concurrence jugée déloyale pour le commerce local.

Il s’agit d’une mesure temporaire, qui entrera en vigueur le 1er mars 2026 et s’appliquera dans l’attente la mise en place d’un prélèvement à l’échelle européenne en vue de couvrir les coûts des contrôles douaniers sur les envois issus du commerce électronique et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026.

TVA

Aménagement de l'obligation de facturation électronique et de transmission électronique des données (art. 28)

L’obligation de facturation électronique (e-invoicing) et de transmission des données à l’administration (e-reporting) - dont l’entrée en vigueur n’est pas modifiée (à partir du 1er septembre 2026) - est aménagée, afin principalement :

  • d’élargir le périmètre du e-reporting de transaction pour y inclure l’ensemble des opérations dans le champ de la TVA pour lesquelles l’Administration a besoin de disposer d’informations, en particulier pour lutter contre la fraude à la TVA ;
  • d’intégrer dans les textes légaux les mesures de simplification (du domaine de la loi) annoncées par le Gouvernement en septembre 2025, à l’issue de la concertation menée avec les parties prenantes (entreprises, fédérations professionnelles, opérateurs et plateformes, offreurs de solutions), pour adapter les exigences juridiques et réglementaires aux conditions de mise en œuvre technique (Min. Comptes publics et Min. Commerce, courrier au Président de la Commission AFNOR FE, 3 sept. 2025) ;
  • d’intégrer dans les textes légaux l’arrêt du développement du portail public de facturation (PPF) annoncé par le Gouvernement en octobre 2024 et le rôle central corrélativement confié aux plateformes privées (Min. Budget, communiqué n° 010, 15 oct. 2024) ;
  • de renforcer le dispositif de sanctions associé aux nouvelles obligations.

MESURES FINALEMENT SUPPRIMÉES

Les mesures ci-dessous avaient été adoptées en première lecture par le Sénat, mais n’ont finalement pas été retenues par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité.

Article Disposition
Art 3 bis Instauration d'une contribution des hauts patrimoines
Art 3 ter Exclusion du champ d’exonération des droits de mutation au titre du pacte Dutreil pour les actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-1 du CoMoFi 
Art. 5

Suppression de la réduction d’impôt relatives aux indemnités perçues en cas ALD ;

Supprimer la réduction d’impôt pour frais de scolarité

Art. 6 Création d’un abattement forfaitaire de 3 000 euros en faveur des personnes retraitées 
Art. 9 quinquies Extension de la réduction d’impôt Coluche aux non-résidents pour les dons réalisés à compter du 1er janvier 2026
Art. 11 Anticipation de la suppression de la CVAE à 2028
Art. 11 sexies

Création d’une contribution additionnelle ciblée sur les réseaux sociaux

Art. 12 quaterdecies Réforme du régime des plus-values de cessions immobilières
Art. 13 bis Déduction exceptionnelle au titre de l’acquisition de poids lourds neufs utilisant exclusivement une ou plusieurs énergies propres (CGI, art. 39 decies A) : restriction du champ du dispositif aux seuls véhicules utilisés sur le territoire national
Art. 15 bis Suppression de l'exonération du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) prévue pour les vols d'aménagement du territoire.
Art. 27 sexies Augmentation du taux de la taxe sur les conventions d'assurances (TSCA) pour les assurances non obligatoires contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur de 18 % à 19 % et une augmentation de la part de la TSCA affectée aux département

AUTRES MESURES

  • Doublement du plafond du taux majoré de la réduction d’impôt Coluche (art. 9)
  • Indexation de la revalorisation des valeurs locatives des locaux industriels sur la moyenne nationale des coefficients départementaux des loyers (art. 12 quater)
  • Prorogation du dispositif d’exonération d’impôt sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles lorsque l’acquéreur s’engage à réaliser des logements sociaux (CGI, art. 150 U, II) jusqu’en 2027 (art. 12 terdecies)
  • Prise en compte des revenus étrangers pour l'appréciation des critères permettant de bénéficier du statut de loueur non professionnel (art. 12 quindecies)
  • Prorogation jusqu’en 2027 de l’abattement de 85 % sur certaines plus-values immobilières ou issues de la vente de terrains à bâtir (art. 12 sexdecies)
  • Prorogation jusqu’en 2026 de l’exonération de cotisations et contributions sociales pour la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnements de transports publics jusqu’à 75 % (art. 16 octies)
  • Unification du recouvrement fiscal : transfert à la DGFiP du recouvrement des créances relevant de la DGDDI au plus tard le 30 juin 2028 (art. 17 bis)
  • Majoration, pendant trois ans, du tarif de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service au plus tard au 1er janvier 2021 (art. 19)
  • Doublement du plafond du crédit d’impôt audiovisuel pour les œuvres d’animation (de 3 000 à 6 000 euros par minute) (art. 24 ter)
  • Crédit d’impôt international (C2I) : prorogation jusqu’au 31 décembre 2028, introduction d’une clause dite de « grand-père » et inclusion des dépenses de rémunération des artistes-interprètes extra-européens (art. 24 quater)
  • Prorogation de la déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres d’originales d’artistes vivants ou des instruments de musique jusqu’en 2028 (art. 24 septies)

POUR NE RIEN RATER DU PLF 2026