Le PLF 2026 revient en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, après l’échec de la Commission mixte paritaire le 19 décembre dernier. C’est la version sénatoriale du texte telle qu’adoptée en première lecture qui est soumise aux députés.
Leur droit d’amendement est limité par la règle de l’entonnoir qui rend irrecevables les amendements déposés en nouvelle lecture qui sont en relation directe avec des dispositions qui restaient en discussion à l’issue de la première lecture. Toutefois, le président de la Commission des finances de l’Assemblée nationale, Éric Coquerel, invoque une jurisprudence de 2011 du Conseil constitutionnel qui permettrait aux parlementaires de proposer des recettes supplémentaires pour corriger une dégradation de l’équilibre financier survenue au cours de l’examen, tant que leur rendement n’excède pas le montant de cette dégradation. Or, certaines mesures votées dans le cadre de la LFSS 2026 impactent l’équilibre budgétaire du PLF 2026, de plus de 6 milliards d’euros. Cette règle dérogatoire devra être confirmée par la présidente de l’Assemblée lors de l’examen en séance, le 13 janvier prochain.
Les amendements déposés ont été examinés par la Commission des finances de l’Assemblée nationale les 8 et 9 janvier derniers. Nous vous proposons ci-après une synthèse de ceux qui ont été votés par la Commission des finances et seront discutés en séance publique à compter du 13 janvier prochain (sous réserve de leur recevabilité).
Elles sont un indice des points de compromis possibles (sont notamment repérées par un pictogramme particulier « ► » celles qui sont issues d’un amendement du rapporteur général de la Commission) mais ne préjugent pas du vote par les députés en séance publique. D’une part, les commissaires ont alourdi de près de 7 milliards d’euros le montant des dépenses. D’autre part, à l’issue de l’examen, le texte a finalement été rejeté (dans ses deux parties).
Par ailleurs, les intentions du Gouvernement transparaissent des amendements qu’il a déposés en vue de la séance publique. Ils portent principalement sur la reconduction de la contribution exceptionnelle sur l’IS pour un exercice supplémentaire (seuil d’entrée dans le dispositif porté à 1,5 Md d’euros, taux de 18 % majoré à 33 %) ainsi que la reconduction jusqu’au 31 décembre 2028 du C3IV.
PRÉCISIONS SUR L’ENTRÉE EN VIGUEUR
Le PLF 2026 n’ayant pas été adopté au 31 décembre 2025, les dates d’entrée en vigueur des mesures qu’il contient sont aménagées afin de ne pas être rétroactives.
Les mesures qui vont suivre seront, sous réserve de précisions, applicables (amendement n° CF2174) :
- à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes ;
- à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026 ou ;
- à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026.
PROROGATION DE LA CONTRIBUTION DIFFÉRENTIELLE SUR LES HAUTS REVENUS (ART. 2)
La CDHR s’appliquerait jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit deviendrait inférieur à 3 %.
AMÉNAGEMENT DES MODALITÉS DE CALCUL DE LA CDHR (ART. 2 QUINDECIES)
Par ailleurs, certaines modalités de calcul de la CDHR seraient modifiées (RFR retenu comme seuil d’assujettissement, exclusion de la prise en compte des avantages fiscaux liés aux réductions et crédits d’impôt dans le calcul du taux effectif d’imposition, suppression des abattements forfaitaires liés à la situation de famille, ajustement du mécanisme de décote).
INDEXATION DU BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU SUR L’INFLATION (ART. 2 TER)
Le barème de l’impôt sur le revenu serait intégralement indexé à hauteur de l’inflation (soit 1,1 % pour 2025).
► INSTAURATION D’UNE TAXE SUR LES ACTIFS NON OPÉRATIONNELS DES HOLDINGS PATRIMONIALES (ART. 3)
L’article du PLF initial qui instaurait à compter de l’exercice 2025 une taxe sur les holdings patrimoniales a été profondément remanié par les sénateurs en première lecture. Les biens entrant dans le champ d’application de la taxe seraient limités aux actifs immobiliers et aux biens dits « somptuaires » (yachts, voitures de sport, objets d’art, vins, chevaux de course etc.), tout en augmentant son taux de 2 % à 20 %. Seraient toutefois exclus les objets d’art et les bijoux exposés dans un lieu accessible au public, ainsi que les logements mis sur le marché locatif.
La version adoptée par le Sénat n’a pas fait l’objet d’amendement lors de l’examen en nouvelle lecture par la Commission des finances de l’Assemblée nationale.
Néanmoins, compte tenu de l’absence d’adoption de la loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2025, la taxe serait applicable au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT : INSTAURATION D’UNE MESURE ANTI-ABUS EN CAS DE DONATION OU SUCCESSION PAR UN NON-RÉSIDENT PAR MODIFICATION DU CHAMP D’APPLICATION DES DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT (MESURE NOUVELLE) (APRÈS L’ART .3)
Cette mesure serait applicable à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026.
INSTAURATION D’UN IMPÔT SUR LA FORTUNE NON PROFESSIONNELLE (ART. 3 BIS)
À compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026, serait institué un impôt annuel sur les actifs improductifs désigné sous le nom de « impôt sur la fortune non professionnelle », qui élargirait l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).
► AMÉNAGEMENT DU PACTE DUTREIL (ART. 3 QUATER, ART. 3 QUINQUIES SUPPRIMÉ)
En première lecture, les sénateurs avaient adopté certaines modalités d’application du Pacte Dutreil - transmission pour donner suite aux recommandations du récent rapport de la Cour de comptes.
Les modifications tenant à l’allongement de 4 à 6 ans de la durée de l’engagement individuel de conservation et à l’exclusion de certains biens personnels du champ de l’exonération, notamment les véhicules de tourisme, objets d’art, chevaux de course ou de concours, vins et alcools, ainsi que les logements et résidences, seraient maintenues.
A contrario, le mécanisme du « pacte réputé acquis » serait maintenu. Les opérations de transmission principalement financées par endettement (family buy out) resteraient finalement permises.
APPORT DE TITRES À UNE SOCIÉTÉ CONTRÔLÉE PAR L’APPORTEUR (CGI, ART. 150-0 B TER) : DURCISSEMENT DES MODALITÉS DE RÉINVESTISSEMENT ÉCONOMIQUE CONDITIONNANT LE MAINTIEN DU REPORT (MESURE SUPPRIMÉE) (ART. 3 OCTIES)
Afin d’alerter le Gouvernement sur les besoins de précision de l’évolution du régime d’apport-cession adoptée au Sénat, les députés ont adopté en commission des finances un amendement de suppression de cette mesure, présenté comme un amendement d’appel.
CRÉATION D’UN ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 3 000 EUROS EN FAVEUR DES PERSONNES RETRAITÉES (MESURE SUPPRIMÉE) (ART. 6)
SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL D’ESUS ET DE FONCIÈRES SOLIDAIRES : MAINTIEN DU TAUX MAJORÉ JUSQU’EN 2030 (ART. 8 QUINQUIES)
ABAISSEMENT DU PLAFOND DES DÉPENSES ÉLIGIBLES AU CISAP DE 12000 € À 10000 € À COMPTER DU 1ER JANVIER 2026 (MESURE NOUVELLE) (APRÈS L’ART. 9 TER)
► EXTENSION DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT COLUCHE AUX NON-RESIDENTS POUR LES DONS REALISÉS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2026 (MESURE SUPPRIMÉE) (ART. 9 QUINQUIES)
INSTAURATION D’UN RÉGIME DE « BAILLEUR PRIVÉ » (ART. 12 OCTIES)
Le régime de « bailleur privé » adopté par les sénateurs en première lecture serait remodelé. Ce régime ouvrirait droit à un amortissement fiscal forfaitaire de 4 % ou 3,5 % par an sur 80 % du prix d’acquisition du bien neuf, couplé à un bonus d’amortissement jusqu’à 2 % pour les loyers abordables.
► RÉTABLISSEMENT DE L'ABATTEMENT DE 71 % DES CHAMBRES D'HÔTES DANS UNE LIMITE DE 188 700 EUROS (MESURE SUPPRIMÉE) (ART. 12 SEPTDECIES)
► ENCADREMENT JURIDIQUE ET FISCAL DES GITES RURAUX (MESURE SUPPRIMÉE) (ART. 12 OCTODECIES)
► TAXE DE SOLIDARITÉ SUR LES BILLETS D’AVION : EXONÉRATION DES VOLS EN PROVENANCE DU TERRITOIRE FRANÇAIS DONT LE TRAFIC ANNUEL EST INFERIEUR A 150 000 PASSAGERS PAR AN ET QUI ASSURENT DES LIAISONS AÉRIENNES SOUMISES À OBLIGATION DE SERVICE PUBLIC (MESURE SUPPRIMÉE) (15 BIS)
► SURAMORTISSEMENT POUR LE RENOUVELLEMENT DES FLOTTES DES COMPAGNIES AÉRIENNES (MESURE SUPPRIMÉE) (ART. 15 QUATER)
AUGMENTATION DU TAUX NOMINAL DE LA TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES DE 0,4 A 0,5 % (MESURE NOUVELLE) (APRÈS L’ART. 24)
AMÉNAGEMENT ET PROROGATION DU CRÉDIT D’IMPÔT INTERNATIONAL JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2031 (C2I) (ART. 24 QUATER)
PILIER 2 : PRÉCISIONS APPORTÉES À L’IMPOSITION MINIMALE MONDIALE DES GRANDES ENTREPRISES MULTINATIONALES (ART. 26)
La Commission des finances a supprimé les dispositions relatives aux entités d’investissement en nouvelle lecture, bien qu’elles figurent dans les orientations administratives publiées par l’OCDE en juin 2024.