Depuis le jeudi 27 novembre, le Sénat examine le volet recettes du PLF. Très rapidement, les sénateurs se sont démarqués des aménagements votés par les députés avec la volonté ferme de réduire les hausses d’impôts.
Au total, près de 6,5 mds€ de recettes fiscales en moins ont été actées par rapport au projet initial, qui seraient compensées par des économies supplémentaires.
L’examen rythmé a permis d’achever la discussion sur cette première partie dans les temps, le jeudi 4 décembre. Après une seconde délibération surprise sur quelques articles, les sénateurs ont adopté la partie recettes du projet de loi.
La prochaine étape sera le vote sur l’ensemble du texte, recettes et dépenses, attendu le 15 décembre.
Les députés ont adopté ce matin le volet financement du PLFSS 2026 et acté une hausse de la CSG de 1,4 %. L’amendement gouvernemental exclut néanmoins de la hausse les revenus fonciers, les plus-values immobilières, les plans épargne logement et les contrats d’assurance-vie.
AMÉNAGEMENT DES MODALITÉS DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION DIFFÉRENTIELLE SUR LES HAUTS REVENUS (ART. 2)
Traduisant la volonté du Gouvernement de faire participer les personnes physiques les plus fortunées à la réduction du déficit public, une imposition effective minimale temporaire de 20 % « des plus hauts revenus » a été instaurée pour l’imposition des revenus de l’année 2025 par la loi de finances pour 2025 (voir notre alerte LF 2025 ; voir notre alerte sur la publication du PLF 2026).
Sont assujettis à cette contribution différentielle, les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI dont le revenu fiscal de référence ajusté du foyer fiscal excède 250 000 € pour les contribuables célibataires et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, lorsque leur taux effectif d’imposition est inférieur à 20 % de leur revenu fiscal de référence ajusté (CGI, art. 224, II).
Dans le texte initial du PLF 2026, le Gouvernement proposait la prorogation d’un an (au titre de 2026) de cette contribution.
Les députés avaient envisagé, quant à eux, dans le même esprit que celui de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) (applicable jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul), que la CDHR s’applique jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit deviendrait inférieur à 3 %.
Cette proposition des députés n’a pas été retenue par les sénateurs. Ils ont adopté la reconduction pour 2026 et apporté plusieurs aménagements aux modalités de calcul de la CDHR qui trouveront à s’appliquer au titre de 2025 et 2026. Ainsi, seraient corrigés les montants d’IR et de la CEHR pris en compte pour le champ d’application et le calcul de la CDHR, en présence de revenus, produits ou d’abattements exclus de l’assiette de la contribution. Le revenu de référence servant d’assiette à la CDHR ainsi que l’IR pris en compte pour le calcul de la contribution seraient déterminés sans qu’il soit fait application des règles de quotient. De plus, la CEHR se rapportant à ces revenus exceptionnels serait retenue pour le quart de son montant (comme c’est déjà le cas pour l’IR). Enfin, seraient prévues les modalités d’application en cas de transfert de domicile fiscal en cours d’année.
Amendements n° I-2522 rect. bis , n° I-644, n° I-1338 rect. ter, n° I-560 rect. ter
INDEXATION DU BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU SUR L’INFLATION (ART. 2 TER)
Seul le plafond de la première tranche (taux de 11 %) du barème de l’impôt sur le revenu serait indexé à hauteur de l’inflation (soit 1 %). Le reste du barème resterait « gelé ».
En cohérence, les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source seraient ajustées en fonction de l’évolution du barème de l’IR.
Amendements n° I-177 rect., n° I-238 rect. ter et n° I-384 rect.
INSTAURATION D’UNE TAXE SUR LES ACTIFS NON OPÉRATIONNELS DES SOCIÉTÉS HOLDINGS PATRIMONIALES (ART. 3)
L’article du PLF initial instaurant à compter de l’exercice 2025 une taxe sur les holdings patrimoniales a été largement modifié par les sénateurs. Leur version est néanmoins proche de celle adoptée par les députés en 1e lecture à l’Assemblée nationale, avant le rejet de l’ensemble du texte. Les sénateurs ont limité les biens entrant dans le champ d’application de la taxe aux actifs immobiliers et aux biens dits « somptuaires » (yachts, voitures de sport, objets d’art, vins, chevaux de course etc.), tout en augmentant son taux de 2 % à 20 %. Ils ont néanmoins décidé d’exclure les objets d’art et les bijoux exposés dans un lieu accessible au public, ainsi que les logements mis sur le marché locatif.
INSTAURATION D’UNE CONTRIBUTION DES HAUTS PATRIMOINES (VERSION SÉNATORIALE D’UN IMPÔT SUR LA FORTUNE IMPRODUCTIVE) (ART. 3 BIS NOUVEAU)
Serait institué un impôt annuel sur les actifs improductifs désigné sous le nom de « contribution des hauts patrimoines », qui remplacerait l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Cette modification serait conforme aux préconisations formulées par Albéric de Montgolfier, auteur de l’amendement, dans le cadre du rapport d’évaluation de la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en IFI d'octobre 2019. Cette contribution serait due par les personnes physiques (résidentes fiscales en France ou non) détenant un patrimoine immobilier situé en France dont la valeur nette est supérieure à 2,57 M€ au 1er janvier de l'année d'imposition (contre 1,3 M€ pour l’IFI) (CGI, art. 964 modifié).
AMÉNAGEMENT DU PACTE DUTREIL (ART. 3 QUATER, 3 QUINQUIES)
Le Pacte Dutreil-transmission serait modifié pour donner suite aux recommandations du récent rapport de la Cour des comptes.
Les principales modifications envisagées portent sur l’allongement de 4 à 6 ans de la durée de l’engagement individuel de conservation et l’exclusion de certains biens personnels du champ de l’exonération, notamment les actifs numériques, véhicules de tourisme, objets d’art, chevaux de course ou de concours, vins et alcools, ainsi que les résidences non exclusivement affectées à un usage professionnel. En outre, la suppression du mécanisme du pacte réputé acquis est prévue, tout comme l’introduction d’une clause anti-abus visant à encadrer les opérations de transmission principalement financées par endettement (family buy out).
APPORT DE TITRES À UNE SOCIÉTÉ CONTROLÉE PAR L’APPORTEUR (CGI, ART. 150-0 B TER) : DURCISSEMENT DES MODALITÉS DE RÉINVESTISSEMENT ÉCONOMIQUE CONDITIONNANT LE MAINTIEN DU REPORT (ART. 3 OCTIES)
Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 2026, le seuil de réinvestissement du produit de cession des titres dans certaines activités opérationnelles serait porté à 70 % (au lieu de 60 %). Par ailleurs, seraient désormais exclues « les activités bancaires, financières, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles » plutôt que « les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier » actuellement visées. Enfin, la durée de conservation par la holding des titres apportés ou de leur réemploi serait allongée à 5 ans.
PROROGATION EN 2026 DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR L’IS DES GRANDES ENTREPRISES AVEC DIVISION PAR DEUX DES TAUX (ART. 4) : MESURE SUPPRIMÉE
Le Gouvernement proposait, dans le projet de loi de finances pour 2026 déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale en octobre dernier, de proroger la contribution exceptionnelle sur l’IS des grandes entreprises en 2026 et de diviser son taux par deux (voir notre alerte externe).
Les sénateurs ont voté sa suppression.
DÉDUCTIBILITÉ DES INTÉRÊTS VERSÉS À DES ASSOCIÉS MINORITAIRES : APPLICATION DE LA DÉROGATION PRÉVUE AU A DU I DE L’ARTICLE 212 DU CGI (ART. 4 TER)
Serait étendue aux opérations avec des associés minoritaires n’exerçant pas en fait le pouvoir de décision, la dérogation prévue au a du I de l’article 212 du CGI au bénéfice des entreprises liées, permettant de déduire de l’assiette de l’IS les intérêts versés, dans la limite du taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir auprès d’établissements financiers indépendants dans des conditions analogues.
POSSIBILITÉ POUR LES SOCIÉTÉS SOUMISES À L’IS D’INSCRIRE DANS UN SOUS-COMPTE « TITRES RELEVANT DU RÉGIME DES PLUS-VALUES LONG TERME » LES TITRES DE PARTICIPATION AU SENS COMPTABLE (APRÈS L’ART. 4)
A compter du 1er janvier 2026, ouvriraient droit au régime des PVLT les titres ouvrant droit au régime mère-fille - à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice – s’ils sont inscrits à une subdivision spéciale d’un des comptes de titres quelle que soit, dans ce dernier cas, leur qualification comptable (CGI, art. 219, I, a ter et a quinquies).
CRÉATION D'UNE NOUVELLE CATÉGORIE DE JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE (ART. 8 BIS)
Une nouvelle catégorie de JEI, appelée « jeunes entreprises d’innovation à impact », serait créée afin de soutenir les PME engagées dans des projets de recherche à forte utilité sociale ou environnementale. Ces entreprises, qui devront répondre à des critères spécifiques en matière d’innovation et d’utilité sociale, pourraient bénéficier d’avantages fiscaux renforcés.
MODIFICATION DU RÉGIME DES BSPCE (ART. 8 QUATER)
Les dispositions permettant d’attribuer de tels bons au personnel de sociétés filiales de la société émettrice seraient étendues aux sous-filiales. Une société pourrait attribuer des BSPCE au personnel de ses sous-filiales sous réserve, d’une part, que la société émettrice détienne toujours au moins 85 % de l’ensemble constitué par les filiales et sous-filiales et, d’autre part, que ces dernières remplissent elles-mêmes les conditions d’éligibilité au dispositif, à l’exception de la condition portant sur les modalités de détention du capital. La condition tenant à la capitalisation boursière (inférieure à 150 M €) serait examinée au regard de l’ensemble constitué par la société émettrice, les filiales et les sous-filiales concernées par les attributions de BSPCE.
AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DES MANAGEMENTS PACKAGES (ART. 8 TER)
Des aménagements et précisions seraient apportés au régime spécifique d’imposition des gains réalisés par les salariés ou dirigeants sur les instruments d’intéressement dont ils bénéficient dans le cadre de « management packages » (instauré dans le cadre de la loi de finances pour 2025).
Serait généralisée la prise en compte de la valeur des titres à leur date d’acquisition (en lieu et place du prix payé qui peut être inférieur) pour la détermination de la limite d’imposition des gains salariaux dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières.
Il serait confirmé que, pour la détermination de cette même limite d’imposition en plus-value mobilière, les sommes remboursées et distribuées avant la date de cession des titres sont intégrées à la valeur réelle de la société de référence à cette date, au même titre que les sommes non encore remboursées ou conservées en réserve.
Le report d’imposition de la fraction des gains qui excèdent cette même limite d’imposition – fraction excédentaire qui est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires (TS), à proportion du gain réinvesti dans la même entreprise serait permis.
En cas de perte de valeur des titres suivant un réinvestissement, il serait possible d’imputer cette perte de valeur sur la fraction des gains relevant du régime des TS dont l’imposition est reportée.
Des précisions seraient apportées sur les situations concernant des complément de prix (clause dite d’ « earn out » ), sur les durées de détention des titres, y compris en présence d’opérations intercalaires, pour les non-résidents.
Enfin, seraient apportées des précisions sur les modalités de retrait d’un PEA des titres inscrits avant la LF 2025 en régime de neutralité ainsi qu’en cas de donations des titres acquis ou souscrits.
Ces aménagements seraient applicables aux dispositions, cessions, conversions, échanges ou mises en location réalisés à compter du 15 février 2025.
PROROGATION DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RECHERCHE COLLABORATIVE (CICO) POUR 3 ANS (ART. 11 BIS)
Ce crédit d’impôt serait finalement prorogé de 3 ans et applicable au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu jusqu'au 31 décembre 2028.
CRÉATION D’UNE CONTRIBUTION ADDITIONNELLE CIBLÉE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX (ART. 11 SEXIES)
Il serait institué une contribution au taux de 3 % due par les entreprises exploitant un service de réseau social en ligne sur les revenus publicitaires et les recettes tirées de la valorisation des données des utilisateurs situés en France. La taxe serait due par les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires mondial supérieur à 750 M€ et un chiffre d’affaires supérieur à 25 M€ en France au titre des activités visées.
PROROGATION DU RÉGIME DES JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES (ART. 11 QUINQUIES)
Les exonérations d’impôts locaux, qui devaient prendre fin au 31 décembre 2025, seraient prorogées jusqu’au 31 décembre 2028.
Amendements n° I-1517, n° I-1198 et sous-amendement n° I-2683
PROLONGATION DE TROIS ANS ET AMÉNAGEMENT DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR INVESTISSEMENT EN FAVEUR DE L’INDUSTRIE VERTE (C3IV) (ART. 11 QUATER)
Le bénéfice du crédit d’impôt serait prolongé de 3 ans. Y seraient ainsi éligibles les projets agréés jusqu’en 2028 au lieu de 2025.
Par ailleurs, les taux applicables seraient ajustés.
Enfin, le montant total du crédit d’impôt ne pourrait excéder 150 M€ par projet (et non plus par entreprise) (CGI, art. 244 quater I, VI).
INSTAURATION D’UN RÉGIME DE « BAILLEUR PRIVÉ » (ART. 12 OCTIES)
Ce régime ouvrirait droit à un amortissement fiscal forfaitaire de 3,5 % par an sur 80 % du prix d’acquisition du bien neuf, couplé à un bonus d’amortissement jusqu’à 2 % pour les loyers abordables.
Amendements n° I-2487, n° I-2414, sous-amendements n° I-2767, n° I-2769 et n° I-2766
RÉFORME DU RÉGIME DES PLUS-VALUES DE CESSIONS IMMOBILIÈRES (ART. 12 QUATERDECIES)
A compter du 1er janvier 2027, les plus-values immobilières seraient imposées au taux forfaitaire de 9 % (contre 19 % actuellement). Les plus-values afférentes aux cessions intervenant après moins de deux ans de détention seraient imposées au taux forfaitaire de 18 %.
PRISE EN COMPTE DES REVENUS ÉTRANGERS POUR L'APPRÉCIATION DES CRITÈRES PERMETTANT DE BÉNÉFICIER DU STATUT DE LOUEUR NON PROFESSIONNEL (ART. 12 QUINDECIES)
Pour déterminer si les recettes annuelles tirées de l’activité de loueurs en meublé sont supérieures aux autres revenus d’activité du foyer fiscal, les contribuables non-résidents devraient tenir compte des revenus d’activité de même nature soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans l’État de résidence du contribuable.
CLARIFICATION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA CFE : AMENDEMENT DE CLARIFICATION (ART. 12 NOVODECIES)
Seraient imposables à la CFE les « entités » et non les seules « sociétés ». D’après l’exposé des motifs de l’amendement, la correction proposée vise à éviter certains risques de contentieux du fait de la relative imprécision des dispositions actuelles.
INSTAURATION D’UNE TAXE RELATIVE AUX FRAIS DE GESTION DES PETITS COLIS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS (ART. 22)
Cette taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers serait de 5 euros par article (le texte initial prévoyait un montant de 2 euros).
Amendements n° I-15 ; n° I-2395 ; n° I-1263 ; n° I-770 ; n° I-1884 et n° I-953
PILIER 2 : INTÉGRATION DES ORIENTATIONS ADMINISTRATIVES DE L’OCDE DE JUIN 2024 ET TRANSPOSITION DE DAC 9 (ART. 26 ET ART. 26 BIS)
Le texte initial précise les règles relatives à l’imposition de certaines entités d’investissement et entités d’investissement d’assurance au titre de l’impôt national complémentaire. Ces précisions seraient également applicables aux véhicules de titrisation.
Par ailleurs, seraient précisées les règles relatives à la réaffectation des impôts différés entre juridictions et entre entités, en présence de mécanismes fiscaux spécifiques. Seraient ainsi prévues les modalités de réaffectation des impôts couverts et différés entre des entités d’un même groupe relevant de régimes particuliers (entités hybrides, hybrides inversées, établissements stables, sociétés étrangères contrôlées et entités distributrices de dividendes).
En outre, la liste des ajustements apportés aux définitions par l’article 26 du PLF 2026 serait complétée (ajout de la notion d’entité interposée et de véhicule de titrisation, ainsi que les règles applicables à ces derniers).
Enfin, seraient précisées les obligations déclaratives des coentreprises en les rattachant, en partie, à celles applicables aux autres entités constitutives.
Amendements n° I-2672 et n° I-2673 (amendement du Gouvernement)
AJUSTEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX PROFESSIONNELS ET DE LA RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX D’HABITATION (ART. 27)
Le texte initial du PLF 2026 reporte le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation de trois ans. Cet amendement a pour objet de ramener de trois ans à un an ce report.
Par ailleurs, il reviendrait sur le report, de 2026 à 2027, de l’intégration, dans les bases d’imposition, prévue à l’article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, des effets de l’actualisation sexennale conduite sur la valeur locative cadastrale des locaux professionnels.