Les députés ne sont pas parvenus à achever l’examen, en première lecture, de la totalité des 3822 amendements déposés sur la partie recettes du projet de loi de finances avant le vote solennel initialement prévu le 4 novembre. Ce dernier vient donc d’être repoussé au lundi 17 novembre prochain. L’examen des quelques 2000 amendements restants reprendra le 12 novembre, après l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (du 4 au 12 novembre).
En tout état de cause, l’Assemblée nationale doit avoir fini d’examiner le projet de loi de finances (parties recettes et dépenses) au plus tard le 23 novembre (le vote sur la totalité du texte est prévu le 24 novembre). A défaut, le délai de 40 jours accordé aux députés pour l’examen du texte serait dépassé. Le Parlement dispose en effet d'un délai maximal de 70 jours pour adopter le projet de loi de finances : 40 jours pour la première lecture à l'Assemblée nationale, 20 jours pour la première lecture au Sénat et 10 jours pour la navette parlementaire.
Si les députés ne parvenaient pas à examiner la totalité des amendements restants dans les 40 jours qui leur sont attribués ou qu'ils rejetaient finalement le texte qu’ils auront amendé, c’est le projet de loi initial, modifié par les amendements choisis par le Gouvernement parmi ceux adoptés par les députés, qui serait transmis au Sénat. Toutefois, la Ministre du budget Amélie de Montchalin a pris l’engagement, le 3 novembre, que tous les amendements adoptés par les députés soient transmis au Sénat.
A ce stade, les députés ont d’ores et déjà adoptés plusieurs amendements qui méritent d’être relevés parmi lesquels on retiendra plus particulièrement les suivants (mentionnés dans l'ordre d'examen) :
PROROGATION ET AMÉNAGEMENT DES MODALITÉS DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION DIFFÉRENTIELLE SUR LES HAUTS REVENUS (ART. 2)
Le Gouvernement proposait la prorogation d’un an (au titre de 2026) de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), introduite par la loi de finances pour 2025 (voir notre alerte LF 2025 ; voir notre alerte sur la publication du PLF 2026).
La CDHR s’appliquerait jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit deviendrait inférieur à 3 %.
Par ailleurs, certaines modalités de calcul de la CDHR seraient modifiées.
AMÉNAGEMENT DU CISAP (CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES SERVICES À LA PERSONNE) (APRÈS L'ART. 2)
La notion d’ensemble de services serait précisée et le plafond global abaissé de 12 000 à 10 000 euros.
DÉFISCALISATION TOTALE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES (ART. 2 SEXIES NOUVEAU)
INDEXATION DU BARÈME DE L'IMPÔT SUR LE REVENU SUR L'INFLATION (ART. 2 NONIES)
PROROGATION EN 2026 ET AMÉNAGEMENT CORRÉLATIF DES TAUX DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR L'IS DES GRANDES ENTREPRISES (ART. 4)
Il a été institué, au titre des de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2025, une contribution exceptionnelle sur l’IS sur les bénéfices des grandes entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 md€ au titre de l'exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l'exercice précédent.
Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est inférieur à 3 mds€, le taux de la contribution exceptionnelle fixé à 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, serait fixé à 5 % pour l’exercice suivant.
Pour les redevables dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l'exercice précédent est supérieur ou égal à 3 mds€, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 41,2 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et serait fixé à 35,3 % pour l’exercice suivant.
Amendement n° I-3838 du Gouvernement
AMÉNAGEMENT DE LA DÉDUCTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DES ÉQUIPEMENTS PERMETTANT AUX NAVIRES ET AUX BATEAUX DE TRANSPORT DE MARCHANDISES OU DE PASSAGERS D'UTILISER DES ÉNERGIES PROPRES (APRÈS L'ART. 12)
MODIFICATION DU CHAMP D'APPLICATION ET DU PLAFONNEMENT DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT (APRÈS L'ART. 12)
MODIFICATION DU SEUIL D'ASSUJETTISSEMENT ET DU TAUX DE LA TSN (APRÈS L'ART. 12)
Affectation des biens à l’activité opérationnelle de la société
A compter du 1er janvier 2026, le seuil de taxation au niveau mondial serait relevé de 750 M€ à 2 mds€. Par ailleurs, le taux serait fixé à 6 %.
ÉLARGISSEMENT DE L'ASSIETTE DONNANT DROIT AU TAUX RÉDUIT À 15% POUR LES PME DE 42 500 A 100 000 EUROS (APRÈS L'ART. 12)
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025, le taux réduit de 15 % serait applicable dans la limite de 100 000 euros de bénéfice imposable (contre 42 500 euros actuellement).
REMBOURSEMENT DU CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE EN CAS DE DÉLOCALISATION (APRÈS ART. 12)
Les sociétés, ainsi que, le cas échéant, leurs filiales et leur société mère, qui, à compter du 1er janvier 2024, délocalisent ou transférent volontairement à l’étranger une partie ou la totalité de leur activité (impliquant une fermeture ou une forte réduction de l’activité de sites en France et une diminution du nombre d’emplois de l’entreprise en France), seraient contraintes de rembourser aux organismes de recouvrement le montant de la réduction perçue au titre du CIR (crédit d'impôt recherche) au titre des trois exercices précédents et perdraient le bénéfice de la réduction pour une durée de trois ans.
TAXATION DES MULTINATIONALES À HAUTEUR DE LEUR BÉNÉFICE RÉELLEMENT RÉALISÉ EN FRANCE (APRÈS L'ART. 7)
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025, toute personne morale ayant une activité en France serait imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé en France par rapport à son chiffre d’affaires mondial.
RESTRICTION DU CHAMP DU DISPOSITIF DE SURAMORTISSEMENT SUR L'ACQUISITION DE VÉHICULES NEUFS UTILISANT DES ÉNERGIES PROPRES (APRÈS L'ART. 12)
CRÉDIT D'IMPÔT JEU VIDÉO (APRÈS L'ART. 12)
Eligibilité des dépenses de prototypage au CIJV
Rétablissement de la clause de « grand-père » du CIJV
PROROGATION DU CRÉDIT D'IMPÔT CINÉMA INTERNATIONAL JUSQU'EN 2031 (CGI, ARTICLE 220 QUATERDECIES) (APRÈS L'ART. 12)
ABAISSEMENT DU SEUIL DE DÉCLENCHEMENT DE L'IMPÔT MINIMUM MONDIAL DE 750 M€ A 500 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES (APRÈS L'ART. 12)
TAXE SUR LES RÉDUCTIONS DE CAPITAL CONSÉCUTIVES AU RACHAT DE LEURS PROPRES TITRES : ABAISSEMENT DU SEUIL D'ASSUJETTISSEMENT ET AUGMENTATION DU TAUX (APRÈS L'ART. 12)
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025, la taxe sur les rachats d’actions, qui serait renommée « taxe sur les programmes de rachat d’action par les sociétés de leurs propres actions », serait due par les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d’affaires hors taxes, ramené s’il y a lieu à douze mois, supérieur à 750 M€ (au lieu de 1 md€). Par ailleurs, la taxe serait calculée au taux de 33 % (au lieu de 8 %).
CONTRIBUTION SUR LES DIVIDENDES EXCEPTIONNELS DES GRANDES ENTREPRISES (APRÈS l'ART. 12)
Serait institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du CGI qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 M€.
La taxe serait due lorsque les dividendes versés par une société lors de l’exercice considéré seraient supérieurs ou égaux à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.
Cette contribution entrerait en vigueur à compter de la publication de la loi de finances pour 2026 et serait applicable jusqu’au 31 décembre 2027. Elle s’appliquerait également « à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur ».
INSTAURATION D'UNE TAXE SUR LE PATRIMOINE FINANCIER DES HOLDINGS PATRIMONIALES (ART. 3)
La taxe sur les holdings patrimoniales a été profondément modifiée par les députés suite à des négociations entre le Gouvernement et certains partis politiques dans les couloirs de l’hémicycle. Le Gouvernement a toutefois invité les députés à travailler sur les contours de la taxe tout au long de l’examen du projet de loi. Ceux-ci pourraient donc à nouveau être modifiés au cours de la navette parlementaire.
Augmentation du seuil de détention par des personnes physiques
Redéfinition de l’assiette de la taxe
Augmentation du taux
Calcul de la taxe
Lorsque le siège de la holding concernée est établi hors de France, le montant de la taxe due par les personnes physiques serait diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments de l’assiette qui présentent des caractéristiques similaires à celle de la taxe sur les holdings. Lorsque ces impositions seraient acquittées hors de France par les holdings étrangères, leur montant serait retenu à proportion de la participation des personnes physiques associées dans ces sociétés.
Amendement n° I-3052 (Rect), sous-amendements n° I-3901 et n° I-3367 (Rect)
APPORT DE TITRES A UNE SOCIÉTE CONTROLÉE PAR L'APPORTEUR (CGI, ART. 150 0 B TER) : MODIFICATIONS DES MODALITÉS DE RÉINVESTISSEMENT ÉCONOMIQUE (APRÈS L'ART. 3)
Il serait proposé de porter le montant de l’engagement de réinvestissement de 60 à 80 % sur une période de 5 ans (au lieu de 2 ans).
Ces mesures seraient applicables aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.
INSTAURATION D'UN IMPÔT SUR LA FORTUNE IMPRODUCTIVE (APRÈS L'ART. 3)
Il serait institué un impôt annuel sur les actifs improductifs désigné sous le nom d’impôt sur la fortune improductive, qui remplacerait l’IFI.
L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive serait constituée de la même assiette que l’IFI et inclurait nouvellement :
Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faites de celles placées en unités de comptes tels que mentionnées à l’article L. 131-1 du Code des assurances, ainsi que les liquidités et placement financiers assimilés ;
Les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du CoMoFi ;
Les biens meubles corporels.
La résidence principale ou unique serait néanmoins exclue de l’assiette de l’impôt sur la fortune improductive, en-deçà d’une limite fixée à 1 M€.
L’impôt sur la fortune improductive serait calculé à un taux unique de 1 % appliqué à la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine excédant 2 M€.
Amendement n° I-3379, Sous-amendements n° I-3910 ; n° I-3916 et n° I-3915
MODIFICATION DU RÉGIME DES BSPCE (APRÈS L'ART. 3)
Le régime des BSPCE serait aménagé pour les bons attribués à compter du 1er janvier 2026.
- Application du régime des BSCPE aux sous-filiales
Prise en compte des opérations d’échange sans soulte de titres souscrits en exercice de BSPCE résultant d’une opération d’apport
Aménagement de la condition tenant à la détention du capital de la société bénéficiaire
Seraient éligibles au régime des BSPCE les sociétés dont le capital serait être détenu directement et de manière continue pour 15 % au moins (contre 20 % actuellement) par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques.
- Aménagement de la condition tenant à l’âge de la société bénéficiaire
La société devrait être immatriculée au RCS depuis moins de 20 ans (contre 15 ans actuellement).
Amendements n° I-3134 ; n° I-2230 ; n° I-2233 ; n° I-3359 ; n° I-2228
MODIFICATION DE L'ABATTEMENT POUR DURÉE DE DÉTENTION APPLICABLE AUX PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES (APRÈS L'ART. 3)
La plus-value immobilière applicable aux résidences secondaires et autres biens immobiliers non affectés à l’habitation principale serait ainsi totalement exonérée au terme de 17 années de détention (contre 22 actuellement).
RÉTABLISSEMENT DE L'EXIT TAX DANS SA MOUTURE ANTÉRIEURE A 2019 (APRÈS L'ART. 3)
AMÉNAGEMENT DU PACTE DUTREIL (APRÈS L'ART. 3)
En l’absence de précision, ces modifications devraient entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Ajout d’une condition relative à l’âge du donataire
Serait ajoutée une condition tenant à l’âge du donataire, qui devrait être compris entre 18 et 60 ans au jour de la transmission.
Affectation des biens à l’activité opérationnelle de la société
L’exposé des motifs de l’amendement 3294 indique que « Actuellement, les titres d'une société holding peuvent être exonérés de droits si cette société exerce de manière prépondérante une activité éligible au pacte Dutreil. En pratique, l'activité d'animation d'une holding est constatée si la valeur vénale des titres de ses filiales exerçant une activité éligible représente plus de la moitié de son actif total. Le cas échéant, l'ensemble des titres de la société transmise bénéficient de l'exonération de droits de mutation, y compris ceux ne se rapportant pas à une activité couverte par le pacte ».
Amendements n° I-3522, n° I-3294, n° I-2335, n° 2660 et n° I-706
Allongement de la durée de l’engagement individuel de conservation
La durée de l’engagement individuel de conservation serait portée de 4 à 6 ans (CGI, art. 787 B, 3, c).