Le Gouvernement a engagé une nouvelle fois, le 19 décembre 2023, sa responsabilité lors de la lecture définitive du projet de loi de finances pour 2024. La motion de censure ayant été rejetée, le texte est donc considéré comme adopté par les députés mais l’entrée en vigueur des mesures reste subordonnée à leur validation par le Conseil constitutionnel, qui devrait être saisi.

A noter, en nouvelle lecture, le Gouvernement avait déjà engagé sa responsabilité devant les députés. Suite au rejet de la motion de censure, le texte présenté par le gouvernement a été considéré comme adopté par l’Assemblée nationale. Le texte adopté en lecture définitive est identique à celui considéré comme adopté par les députés en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.

A noter, pour plus de précisions sur la procédure parlementaire, voir cette infographie publiée par le Sénat.

NB : Après son examen par le Conseil constitutionnel, la loi de finances pour 2024 a été promulguée au Journal Officiel du 30 décembre 2023. 
Le Conseil constitutionnel a notamment validé la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (art. 100) et censuré l’article 31 visant à exonérer de certains impôts les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique ainsi que leurs salariés.

MESURES ADOPTÉES SANS MODIFICATION NOTABLE DEPUIS NOTRE DERNIÈRE ANALYSE

Fiscalité internationale
Art. 4 Transposition en droit interne de la Directive dite « Pilier 2 » : instauration d’un taux minimum mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure (art. 4)

Publication du PLF 2024

Art. 5 novodecies Mise en conformité du régime mère-fille avec le droit de l’UE (arrêt de la CJUE Manitou) et instauration d’un délai d’un exercice pour bénéficier du taux réduit de la QPFC PLF 2024 – Assemblée nationale – 1e lecture
Art. 22 Renforcement du contrôle des prix de transfert des entreprises multinationales Publication du PLF 2024
Fiscalité des entreprises
Art. 8 Aménagement du calendrier de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises  Publication du PLF 2024
Art. 8 bis1 Prorogation de la contribution sur la rente infra-marginale

PLF 2024 – Assemblée nationale – 1e lecture

Amendement n° 362

Art. 3 bis A Extension du champ des provisions pour égalisation admissibles à la franchise d'impôt aux risques cyber et allongement des durées de reprise pour les risques attentat, atomique et de pollution

PLF 2024 – Sénat – 1e lecture

Amendement n° I-1551 rect. bis

Art. 15 Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance (art. 15) Publication du PLF 2024

Art. 5 octodecie2

Prorogation du régime des plus-values de cession de locaux professionnels transformés en logements3

PLF 2024 – Assemblée nationale – 1e lecture

Amendement n° 518

Art. 9 Instauration d'un mécanisme d’encadrement de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux portant sur les réseaux de télécommunications fixes (IFER fixe)

Publication du PLF 2024

Art. 5 octovicies Intégration fiscale et actionnariat salarié : détermination du seuil de 95 % PLF 2024 – Assemblée nationale – 1e lecture
Art. 23 ter Renforcement des obligations déclaratives relatives aux cessions de droits sociaux de sociétés à prépondérance immobilière (DMTO) PLF 2024 – Assemblée nationale – 1e lecture
Art. 17 Suppression de dépenses fiscales inefficientes et d’une taxe à faible rendement Publication du PLF 2024
Fiscalité des particuliers
Art. 2 Indexation sur l’inflation du barème de l’IR 2023

Publication du PLF 2024

Art. 3 duovicies IFI : non-déductibilité des dettes contractées par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable

Amendement n° I-4093 (Assemblée nationale - 1e lecture)

Amendement n° I-2278 (Sénat - 1e lecture)

Art. 3 octies4 Aménagement du dispositif de l’exit tax  Amendement n° 688
Art. 3 septies Rémunérations de prestations de services versées à l’étranger (CGI, art. 155 A) : extension du champ d’application PLF 2024 – Assemblée nationale – 1e lecture
Art. 3 vicies Activités éligibles au dispositif Dutreil Transmission : le champ d’application est précisé PLF 2024 – Assemblée nationale – 1e lecture
Art. 3 sexvicies Individualisation du taux du prélèvement à la source PLF 2024 – Assemblée nationale – 1e lecture
Art. 35 Régime fiscal du plan d’épargne avenir climat (art. 3)

Publication du PLF 2024

Amendement n° 7356

Art. 17 Suppression de dépenses fiscales inefficientes et d’une taxe à faible rendement Publication du PLF 2024
Contrôle et contentieux
Art. 19, 20 Mise en œuvre du plan de lutte contre les fraudes aux finances publiques Publication du PLF 2024
Art. 21 Introduction de la possibilité de prononcer une peine complémentaire de privation des droits à réductions et crédits d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune immobilière Publication du PLF 2024
Art. 23 Aménagement des modalités de réalisation des contrôles fiscaux : possibilité d’effectuer la vérification de comptabilité ou les contrôles de la régularité des reçus délivrés par les OSBL dans un autre lieu (autre que les locaux de l’entreprise ou l’OSBL) Publication du PLF 2024
Art. 23 quater DAC 6 : limitation du champ d’application de l’obligation de notification de l’intermédiaire soumis au secret professionnel PLF 2024 – Assemblée nationale – 1e lecture
Art. 23 sexies Visites domiciliaires (LPF, art. L. 16 B) : aménagement des modalités de saisie de données informatiques PLF 2024 – Assemblée nationale – 1e lecture
Art. 23 decies Intérêts moratoires : versement même en l’absence de réclamation du contribuable PLF 2024 – Assemblée nationale – 1e lecture
Autres mesures
Art. 11 Adaptation des tarifs d’accise sur les énergies  Publication du PLF 2024
Art. 14

Renforcement du caractère incitatif à la transition énergétique de la fiscalité applicable aux véhicules (art. 14)

Publication du PLF 2024
Art. 10  Transposition de la Directive 2020/285 du 18 février 2020 relative au système commun de TVA en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises Publication du PLF 2024
Art. 5 vicies Prorogation du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques Amendement n° 693
Art. 5 duovicies Prorogation du crédit d’impôt cinéma international jusqu’au 31 décembre 2026 Amendement n° 727
Art. 5 tervicies Prorogation du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants (CISV) et du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques jusqu’au 31 décembre 2027 Amendement n° 742
Art. 5 septvicies Prorogation du crédit d'impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales jusqu’au 31 décembre 2027  Amendement n° 695
Art. 6 bis Prorogation du dispositif Denormandie jusqu’au 31 décembre 2026 Amendement n° I-2215 rect. bis (Sénat – 1e lecture)

 

On notera que la mesure relative au partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal (art. 5 tertricies) n’a finalement pas été réintroduite par le Gouvernement en nouvelle lecture puisqu’elle constituait un cavalier budgétaire. Pour autant, la mesure n’a pas totalement disparu du paysage législatif, puisqu’elle a été introduite dans la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise (art. 8).

MESURES MODIFIÉES EN NOUVELLE LECTURE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Création d’un crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte (C3IV) (art. 5)

Le Gouvernement a procédé à plusieurs ajustements concernant le C3IV à la suite de ces échanges avec la Commission européenne afin de pleinement respecter les règles prévues par l’Encadrement européen de crise et de transition qui lui est applicable :

  • Les dépenses engagées en vue de l’acquisition des autorisations d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel entrent dans l’assiette du C3IV. Ces dépenses seront prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt pour la période comprise entre la signature de la convention d’occupation temporaire du domaine public, qui ne peut être antérieure à la demande d’agrément, et l’expiration du délai d’exploitation de 5 ans en France (3 ans pour les PME).

A noter, pour le bénéfice du nouveau crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte (C3IV), il sera nécessaire d’exploiter les investissements éligibles au crédit d’impôt pendant au moins 5 ans (3 ans pour les PME) en France à compter de leur mise en service (amendement n° I-172 – Sénat 1e lecture).

  • Le montant total du crédit d’impôt ne peut excéder 150 M€ par entreprise. Il est précisé que le respect de ce plafond s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’Etats obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l’article 3 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur.

A noter, pour rappel, le plafond peut être majoré dans certaines situations. 

Refonte du dispositif « jeunes entreprises innovantes »

La mesure tenant à la refonte du dispositif des JEI a été profondément repensée par le Gouvernement, cette mesure pouvant « aboutir à complexifier le dispositif des JEI et susceptible de créer une forme d’insécurité juridique pour les JEI existantes au titre de l’année 2024 » (amendement n° 732).

 

Aménagement du dispositif de « jeunes entreprises innovantes » (art. 5 decies – supprimé - et 5 septricies)

L’abaissement du seuil de dépenses consacrées à la recherche et au développement de 15 à 10 % n’a finalement pas été retenu par le Gouvernement (voir notre alerte - Assemblée nationale – 1e lecture). Il a suivi à cet égard la position des sénateurs qui relevaient que « l’élargissement proposé du dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI) se traduirait par une hausse du coût du dispositif de l’ordre de 190 millions d’euros, sans aucun élément circonstancié permettant d’apprécier l’utilité d’un tel élargissement, qui n’est proposé par aucune des évaluations récentes portant sur les dispositifs publics d’aide à l’innovation » (amendement n° I-179, auquel le Gouvernement s’était pourtant déclaré défavorable).

L’abaissement de 15 % à 10 % du seuil des dépenses de recherche permettant de bénéficier du dispositif pourrait induire en outre un important effet d’aubaine pour des entreprises qui ne peuvent être considérées comme des moteurs de recherche et d’innovation.

La suppression de l’exonération d’impôt sur les sociétés dès 2024 est quant à elle maintenue (CGI, art. 44 sexies A ; art. 5 septricies). Les travaux parlementaires expliquent à cet égard que le régime des JEI s’applique aux sociétés de moins de 8 ans. Or, du fait de leur jeune âge, celles-ci sont majoritairement déficitaires, rendant le dispositif peu pertinent. Les autres dispositifs d’aides (crédit d’impôt recherche, subventions, avances remboursables, garantie d’emprunt) ont été jugés plus efficaces et adaptés par le Gouvernement.

A noter, l’exonération de cotisation sociale, prévu à l'article 131 de la loi de finances pour 2004, perdure.

Création des dispositifs « jeunes entreprises d’innovation et de croissance » (JEIC) et « jeunes entreprises d’innovation de rupture » (JEIR) (art. 5 undecies)

La catégorie des JEIR n’est finalement pas retenue par le Gouvernement. Parallèlement, les JEIC sont redéfinies (et sont désormais appelées « jeunes entreprises de croissance », « JEC ») : il s’agit des PME qui réalisent un pourcentage de dépenses de recherche et développement moindre (représentant entre 5 et 15 % des charges fiscalement déductibles de l’exercice)8, mais qui remplissent les conditions pour être qualifiées d’entreprises à fort potentiel de croissance (pour ce faire, les JEIC devront satisfaire à des indicateurs de performance économique définis selon des modalités précisées par décret).

Il est par ailleurs précisé que pour le calcul du ratio de dépenses de recherche, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises de croissance ou jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement.

Amendement n° 732

Réduction d’impôt pour souscription au capital de jeunes entreprises (renforcement de la réduction Madelin) (art. 5 quindecies)

  • Les souscriptions au capital de JEI et JEC sont éligibles à la réduction d’impôt IR-PME (CGI, art. 199 terdecies-0 A bis)

La réduction d’impôt pour souscription au capital de PME (réduction IR-PME) est applicable aux versements effectués au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de JEI en application de l’article 44 sexies-0 A du CGI (i.e. JEI et nouvelle catégorie des JEC) ou au capital de holdings (visées au premier alinéa du D du I de l’article 199 terdecies-0 A) qui souscrivent au capital de JEI.

Par dérogation toutefois, le taux de la réduction d’impôt est porté à 30 % pour ces souscriptions. Par ailleurs, les versements réalisés sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs.  

A noter, le montant de la réduction d'impôt qui excède le plafond global des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A du CGI ne peut faire l'objet d'un report (CGI, art. 199 terdecies-0 A, II, al. 3).

  • Les souscriptions au capital de JEI et de JEC dont les dépenses de recherche représentent au moins 30 % des charges déductibles fiscalement ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu renforcée (CGI, art. 199 terdecies-0 A ter)

Dans cette situation, par dérogation aux dispositions de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 50 %. Les versements éligibles sont retenus dans la limite d’un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs.

Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect du règlement de minimis (règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE).

Le total de l’avantage résultant de l’application de ces deux mesures ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. Par ailleurs, la réduction d’impôt renforcée ne s’applique pas à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d’impôt applicable en cas de souscription au capital de JEI, et inversement.

 

Réécriture complète de l’article 199 terdecies-0 A du CGI

Cette réécriture n’implique pas de modifications au fond. Il s’agit ici d’intégrer les dispositions de l’article 885-0 V bis du CGI, aujourd’hui abrogé, à l’article 199 terdecies-0 A.

Amendement n° 738

 

Réduction d’impôt applicable au titre de souscriptions au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) et de foncières solidaires (art. 5 sexdecies A) : prorogation du taux majoré de 25 %

Ce taux majoré est applicable aux versements effectués jusqu’au 31 décembre 2025 pour les versements au capital d’ESUS (CGI, art. 199 terdecies-0 AA) et de foncières solidaires (CGI, art. 199 terdecies-0 AB).

S’agissant des ESUS, cette majoration s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Amendement n° 517

Aménagement du régime fiscal des actifs numériques (art. 5 quaterdecies)

Imposition des bénéfices issus d’une activité de mining ou de staking d’actifs numériques dans la catégorie des BNC pour l’application de l’impôt sur le revenu

Cette mesure serait finalement supprimée « afin de mieux prendre en compte l’évolution rapide des techniques de validation des transactions dans le cadre des dispositifs d’enregistrement électronique partagé et d’éviter une application non pertinente du dispositif envisagé ». Le Gouvernement envisage, « en concertation avec les représentants du secteur en France, d’établir un dispositif plus adapté à la spécificité et à la complexité des activités de minage, en vue d’un prochain texte financier ».

Amendement n° 692

 

Obligations déclaratives en cas de cession d’actifs numériques (texte rétabli dans sa version AN – 1e lecture)

Les personnes physiques doivent déclarer en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger. 

A compter du 1er janvier 2024, cette dernière obligation déclarative serait étendue aux personnes ou entités juridiques, domiciliées ou établies en France (CGI, art. 1649 bis C).

Création d’une taxe sur les plateformes de streaming musical – « taxe Deezer » (art. 5 vicies B)

Les sénateurs ont adopté en 1e lecture une mesure tendant à la création d’une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques au taux de 1,2% (amendement n° I-973 rect. bis).

Le Gouvernement, qui avait donné un avis de sagesse sur cet amendement, a choisi de conserver cette mesure.


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INDEX

1 Mesure rétablie dans sa rédaction adoptée en 1e lecture à l’Assemblée nationale

2 Id.

3 Quelques aménagements complémentaires sont néanmoins prévus

4 Mesure rétablie dans sa rédaction adoptée en 1e lecture à l’Assemblée nationale

5 Mesure rétablie dans sa rédaction adoptée en 1e lecture à l’Assemblée nationale

6 En cas de non-respect d’une des conditions d’ouverture ou de fonctionnement du plan, le gain net indûment exonéré sera imposé (CGI, art. 150-0 A)

7 Un nouvel aménagement a été adopté en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement pourra moduler à la hausse de façon encadrée, par arrêté, les tarifs de l’accise sur l’électricité, afin de lisser dans le temps les effets de la sortie du bouclier.

8 En 1e lecture à l’Assemblée nationale, la mesure visait les PME de moins de 8 ans dont entre 5 et 10 % des charges fiscalement déductibles de l’exercice constituaient des dépenses de recherche et qui seraient capables de forte croissance. 

LIEN VERS LE DOSSIER LÉGISLATIF