M. Sinclair était titulaire d’une carte de crédit American Express Centurion auprès d’Amex Canada Inc. (« Amex Canada ») et avait utilisé le service de conciergerie et d’agence de voyages pour réserver un voyage en Europe pour sa femme, son fils qui vit en Ontario et lui-même. Pendant qu’il était en Italie, M. Sinclair a communiqué avec le service de conciergerie d’Amex Canada pour réserver un trajet en taxi entre l’aéroport de Venise et son hôtel. Amex Canada a ensuite pris les dispositions nécessaires avec un tiers fournisseur. Le bateau-taxi a eu un accident qui a causé de graves blessures à M. Sinclair et à sa femme (les « Sinclair »). Les Sinclair ont intenté une action en responsabilité délictuelle en Ontario afin d’obtenir des dommages-intérêts de plusieurs défendeurs, dont Amex Canada et les sociétés italiennes (les « défendeurs italiens ») qui exploitaient le bateau-taxi.
La décision de la Cour suprême du Canada (« CSC ») dans l’affaire Sinclair c. Venezia Turismo fournit des directives importantes sur les cas où un contrat créé au Canada pourrait permettre à des tribunaux canadiens d’assumer juridiction à l’égard de défendeurs étrangers.1
L’analyse de KPMG cabinet juridique concernant cette décision et ses observations se trouvent ci-dessous.
Incidence et principaux points à retenir
Contexte
Compétence et test Van Breda
En 2012, la CSC a mis en place un test en deux étapes (le test Van Breda) servant à établir la compétence du tribunal dans les poursuites en responsabilité délictuelle sur la base de l’affaire Club Resorts Ltd. c. Van Breda. À la première étape, le demandeur doit établir un ou plusieurs des facteurs de rattachement créant une présomption non exhaustifs suivants :
- Le défendeur a son domicile dans la province ou y réside
- Le défendeur exploite une entreprise dans la province
- Le délit a été commis dans la province
- Un contrat lié au litige a été conclu dans la province
Si le demandeur est en mesure d’établir l’un des facteurs de rattachement créant une présomption, le défendeur a la possibilité de réfuter la présomption de compétence en démontrant qu’il n’existe pas de lien réel et substantiel entre le litige et le ressort où la demande est présentée. Cette affaire portait sur le quatrième facteur, à savoir si un contrat lié au litige avait été conclu en Ontario.
Cour supérieure de justice de l’Ontario
Les défendeurs italiens ont présenté une motion en vue d’obtenir le rejet de la poursuite déposée contre eux au motif que la Cour de l’Ontario n’avait pas compétence dans leur affaire. La juge des motions a conclu que les Sinclair avaient démontré qu’ils avaient une cause tout à fait défendable suivant laquelle plusieurs contrats liés au litige étaient suffisamment reliés à l’Ontario. Elle a donc rejeté la motion présentée par les défendeurs.
Cour d’appel de l’Ontario
La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé la décision et unanimement statué que l’Ontario n’avait pas compétence pour entendre l’affaire puisqu’il n’y avait aucun lien réel et substantiel entre les défendeurs italiens et la convention du titulaire de la carte avec Amex Canada (la « convention de la carte de crédit Amex »).
Décision de la CSC
Dans une décision partagée de 5 contre 4, la majorité des juges de la CSC a pris le parti des défendeurs italiens et statué que les tribunaux de l’Ontario n’avaient pas juridiction à l’égard de ce litige en ce qui concerne les défendeurs. À la première étape du test Van Breda, la majorité des juges a conclu qu’un facteur de rattachement créant une présomption avait été établi, car la convention de la carte de crédit Amex avait été conclue en Ontario et était liée au litige. La majorité des juges a toutefois conclu que les défendeurs italiens avaient réussi à réfuter la présomption de reconnaissance de juridiction. La majorité des juges a établi un lien ténu, voire inexistant, entre la convention de la carte de crédit Amex et le délit survenu en Italie. Le seul lien que la majorité des juges a établi entre la convention de la carte de crédit Amex et le litige était la réservation non contraignante faite par M. Sinclair auprès d’Amex Canada par l’entremise d’un service tiers. La Cour a établi un lien encore plus ténu entre la convention de la carte de crédit Amex et les défendeurs italiens.
Le juge dissident aurait accueilli l’appel et a pris le parti de la juge des motions au motif que les défendeurs italiens n’avaient pas réfuté la présomption de compétence.
La conclusion
La décision de la CSC contient des directives importantes sur les cas où un tribunal canadien devrait faire valoir sa juridiction à l’égard de défendeurs étrangers. La CSC confirme qu’un lien ténu n’est pas suffisant pour que les tribunaux canadiens fassent valoir leur juridiction à l’égard de défendeurs étrangers. Chaque cas devra être évalué individuellement, en mettant l’accent sur le lien de chaque défendeur avec le ressort.
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Abbasali (Ali) Kermalli
Associé, Droit des affaires, KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L.
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Joe Hollis
Avocat, Droit des affaires, KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L.
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- Sinclair c. Venezia Turismo, 2025 CSC 27