Les récents changements apportés aux dispositions législatives relatives à l’écoblanchiment au Canada étaient censés réduire l’incertitude pour les entreprises, mais ils pourraient bien avoir l’effet inverse. Les modifications de la Loi sur la concurrence ajustent la façon dont les déclarations relatives à l’environnement ou à la durabilité doivent être corroborées, et elles précisent qui peut les remettre en cause; cependant, elles n’éliminent pas les risques liés à l’application de la loi ou aux litiges. Pour les organisations qui publient des déclarations concernant les facteurs ESG, le climat ou la durabilité, il est essentiel de bien comprendre ce qui a changé et ce qui a été maintenu afin de gérer les enquêtes, les plaintes ou les atteintes à la réputation auxquelles elles s’exposent.
Pourquoi les récentes modifications aux dispositions relatives à l’écoblanchiment demeurent importantes
Le projet de loi C-15 a été adopté le 26 mars 2026, et les modifications aux dispositions relatives à l’écoblanchiment de la Loi sur la concurrence ont reçu la sanction royale. Deux ajustements importants répondent ainsi aux préoccupations du milieu des affaires. Les modifications ne réduisent pas pour autant les risques pour une entreprise de faire l’objet de mesures d’application de la loi ou d’être la cible d’allégations d’écoblanchiment.
Les modifications visent à :
- Supprimer, à l’alinéa 74.01(1)b.2), l’expression « obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale » en ce qui concerne les éléments corroboratifs étayant les déclarations d’une entreprise quant à ses actions environnementales et à leurs avantages
- Éliminer le droit d’accès privé dans les affaires concernant des avantages d’une entreprise ou de son activité qui doivent être entendues par le Tribunal de la concurrence [alinéa 74.01(1)b.2)].
Ces modifications étaient censées réduire les risques pour les entreprises qui donnent des indications à ce sujet, mais elles entraînent de nouvelles conséquences non intentionnelles. Les paragraphes qui suivent expliquent pourquoi les entreprises doivent rester prudentes et faire preuve de diligence raisonnable dans leurs déclarations environnementales.
Conor Chell
Associé et leader national, Services juridiques ESG, KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L.
KPMG Canada
Incidence de la suppression des « méthodes reconnues » sur les déclarations environnementales
La suppression de toute allusion à une « méthode reconnue à l’échelle internationale » est susceptible d’accroître le risque en diminuant la clarté. Les modifications initiales apportées par le projet de loi C-59 obligeaient les entreprises qui font des déclarations relatives à l’environnement ou aux changements climatiques à propos de leurs activités à corroborer ces déclarations en employant une « méthode reconnue à l’échelle internationale ». Cette formulation, quoiqu’imparfaite, dirigeait au moins les organisations vers des cadres établis, comme les normes ISO, le Protocole des gaz à effet de serre, des méthodes fondées sur la science pour établir des cibles, et des pratiques de certification par un tiers – toutes pratiques déjà suivies par bon nombre d’entreprises parvenues à un certain degré de maturité dans leur parcours de durabilité. Le nouveau régime encadrant la lutte contre l’écoblanchiment fait marche arrière et revient à la norme générale de diligence raisonnable qui existait auparavant dans la Loi sur la concurrence : les déclarations doivent être correctement et adéquatement étayées. Les entreprises se retrouvent donc devant une plus grande incertitude lorsqu’elles font des affirmations en matière d’environnement.
Principales considérations juridiques touchant les déclarations sur l’environnement et la durabilité
- La Loi sur la concurrence interdit toujours les pratiques commerciales trompeuses, et les déclarations sur l’environnement n’échappent pas à la règle : Les modifications ne suppriment pas l’exposition des organisations au risque juridique, puisque a) les nouvelles dispositions apportées par le projet de loi C-59 n’ont pas été abrogées et que b) les indications trompeuses (y compris celles qui concernent l’environnement) étaient déjà interdites par la Loi sur la concurrence. Il convient de souligner qu’aucune modification qui aurait eu pour effet de changer l’alinéa 74.01(1)(b.1), selon lequel les déclarations sur les avantages d’un produit pour l’environnement doivent être fondées « sur une épreuve suffisante et appropriée », n’a été proposée ni entérinée. En outre, le caractère trompeur d’une déclaration repose toujours en grande partie sur le critère de l’« impression générale
- Les déclarations des entreprises sont les indications les plus susceptibles d’entraîner un risque lié à l’écoblanchiment : Le risque de faire l’objet d’allégations et de mesures d’application de la loi est en quelque sorte proportionnel aux enjeux. D’après l’analyse faite par les Services juridiques ESG de KPMG, 71 % des déclarations proviennent des sociétés. Parmi les entreprises qui font des énoncés prospectifs relatifs aux changements climatiques, des déclarations générales liées aux facteurs ESG ou des assertions qualitatives sur la durabilité, bon nombre n’ont tout simplement pas de preuves suffisamment rigoureuses. Nombreuses sont les organisations qui ne réalisent pas pleinement l’étendue ou la fréquence de leurs affirmations sur les avantages de leurs activités pour la durabilité et qui augmentent ainsi leur exposition au risque juridique
- Les déclarations des entreprises doivent toujours être étayées : Certes, la référence à une « méthode reconnue à l’échelle internationale » a été supprimée et cette suppression réduit l’obligation de trouver une norme reconnue. Toutefois, la loi ne précise pas clairement quels éléments corroboratifs sont jugés adéquats. C’est particulièrement vrai des affirmations sur la durabilité d’une nature novatrice ou complexe. Les entreprises doivent être prêtes à étayer leurs déclarations de manière à répondre au niveau d’exigence que les autorités de réglementation et les tribunaux canadiens ont employé jusqu’ici pour évaluer si les épreuves sont « suffisantes et appropriées ». Pour respecter ce niveau d’exigence, fruit de dizaines d’années d’affaires de publicité mensongère portées devant les tribunaux, il faut souvent des éléments corroboratifs objectifs, mesurables et reproductibles dont l’existence peut être vérifiée par un tiers indépendant et qui doivent être liés directement aux déclarations formulées avant qu’elles ne soient publiées, et non uniquement par suite d’une accusation d’écoblanchiment
- Les lignes directrices n’ont pas encore été mises à jour : Le Bureau de la concurrence s’est engagé à mettre à jour ses lignes directrices, mais n’a pas précisé s’il mènerait d’abord des consultations ni la date à laquelle paraîtrait la mise à jour. Dans l’intervalle, les entreprises devront se débrouiller pour répondre aux exigences, à moins que le Bureau ne décide de faire appliquer les dispositions – et s’exposent d’autant plus à se rendre coupables de non-conformité par inadvertance ou à faire l’objet d’allégations d’écoblanchiment.
L’application privée de la loi représente un risque lié à l’écoblanchiment
Le droit d’accès privé subsiste. Cette nouvelle façon de faire appliquer la loi a été mise en place pour pallier les ressources et la capacité limitées du Bureau à enquêter sur les plaintes qui lui étaient adressées. Depuis le 20 juin 2025, les particuliers, les entreprises ou les organismes privés pouvaient demander l’autorisation de faire instruire une allégation d’écoblanchiment par le Tribunal de la concurrence, si celui-ci estimait que la demande était d’intérêt public. Comme plusieurs secteurs de l’industrie prévoyaient que le Tribunal serait saisi d’un nombre effarant de pareilles demandes, les récentes modifications visaient à réduire le risque que les entreprises doivent se défendre contre des accusations farfelues. Les modifications ont atteint cet objectif, mais en partie seulement. Elles ont effectivement éliminé une façon de soumettre des allégations d’écoblanchiment, mais il reste d’autres moyens qui passent ou non par le Tribunal de la concurrence.
Autres moyens de soumettre une revendication
- Il est toujours possible d’invoquer le droit d’accès privé pour soumettre une allégation de pratique commerciale trompeuse : Les déclarations des avantages d’une entreprise ou de son activité ne peuvent plus faire l’objet de revendications devant le Tribunal, mais le droit d’accès privé peut toujours être invoqué pour mettre en cause des pratiques commerciales trompeuses, y compris des déclarations sur les avantages d’un produit pour l’environnement [alinéa 74.01(1)b.1)] et des déclarations fausses ou trompeuses sur un point important [alinéa 74.01(1)a)]. L’alinéa 74.01(1)a) n’a pas encore été invoqué pour présenter au Tribunal des allégations d’écoblanchiment, mais cette avenue pourrait peut-être être employée à l’égard d’une déclaration environnementale relative à une entreprise ou à son activité
- Les particuliers et les organisations privées, de même que les ONGE, peuvent encore déposer des plaintes et entamer des poursuites : Il subsiste trois grandes façons pour les particuliers, les entreprises et les organismes privés de formuler des allégations d’écoblanchiment. Premièrement, le formulaire de plainte en ligne au moyen duquel le public peut demander au Bureau d’enquêter sur les déclarations qui constituent selon lui de l’écoblanchiment. Deuxièmement, la « règle des six personnes » existe toujours; elle prévoit que six personnes résidant au Canada peuvent demander ensemble au Bureau de procéder à une enquête si elles soupçonnent une entreprise d’écoblanchiment. Et troisièmement, le droit d’accès privé peut toujours être invoqué pour mettre en cause des pratiques commerciales trompeuses, y compris des déclarations sur les avantages d’un produit pour l’environnement et des déclarations fausses ou trompeuses sur un point important
- Afflux important d’allégations d’écoblanchiment présentées à d’autres instances que le Bureau de la concurrence : Parallèlement à la possibilité de recourir au droit d’accès privé, d’autres avenues ont aussi été empruntées pour signaler des cas d’écoblanchiment suspectés. Jusqu’à maintenant, les organismes et les activistes environnementaux portent plainte devant les commissions de valeurs mobilières et les tribunaux civils canadiens. C’est le signe d’une tendance grandissante des demandeurs à se servir des processus et des lois pour mettre en cause les déclarations environnementales. De plus, les sociétés canadiennes qui exercent des activités à l’étranger – au Royaume-Uni, aux États-Unis ou en Australie, par exemple – et qui y font de la publicité demeurent exposées à des régimes encadrant la lutte contre l’écoblanchiment rigoureux, et plus stricts et plus punitifs, jusqu’à maintenant, que celui du Bureau canadien de la concurrence.
Ce qui n’a pas changé pour les entreprises
- Le fardeau de la preuve n’a pas changé de camp. Une fois qu’une affirmation est mise en cause, c’est à l’entreprise – et non à l’organisme de réglementation ni au demandeur – qu’il revient de démontrer que ses déclarations environnementales sont exactes, adéquates et convenablement étayées
- Les pénalités financières n’ont pas été modifiées non plus. Elles demeurent importantes en cas de non-conformité et peuvent englober des sanctions administratives pécuniaires et des ordonnances d’interdiction
Pourquoi les entreprises doivent rester prudentes dans leurs déclarations environnementales
Les modifications n’éliminent pas le risque pour les entreprises de faire l’objet d’une mesure de mise en application de la loi ou d’une enquête ni de subir des répercussions financières. Les entreprises doivent veiller à étayer leurs déclarations et éviter de donner des indications trompeuses ou enjolivées. Les entreprises qui souhaitent donner des indications sur les avantages environnementaux de leurs activités ou de leurs produits ont tout intérêt à :
- Procéder à une évaluation officielle et exhaustive du risque juridique auquel leurs communications sur la durabilité les exposent
- Continuer d’étayer toutes leurs déclarations environnementales à l’aide d’éléments corroboratifs objectifs et vérifiables
- Établir des processus de diligence raisonnable pour éviter toute pratique commerciale trompeuse involontaire
- Étudier les développements de la réglementation, les litiges, l’action environnementale et l’activisme au Canada et à l’international
- Surveiller les lignes directrices et la jurisprudence provenant du Bureau de la concurrence, des organismes de réglementation et des tribunaux.