Le libellé actuel proposé par le projet de loi 30 ne précise pas si un particulier ou une société qui reçoit une PPA d’un inspecteur du MTIFDC dispose d’un plein droit d’interjeter appel auprès d’un tribunal indépendant et impartial.Les inspecteurs du MTIFDC sont humains et font des erreurs. Par conséquent, comme l’imposition d’une PPA est tributaire du point de vue subjectif de l’inspecteur du MTIFDC, l’existence d’un droit d’appel auprès d’une entité indépendante et impartiale est essentielle pour garantir l’application régulière de la loi et la perception de l’équité dans le traitement des parties prenantes en milieu de travail. Les propositions législatives permettraient à un particulier ou à une société qui s’est vu délivrer un « avis » de PPA de « demander qu’un examen de cet avis soit effectué » par une personne ou une entité prescrite. Cette « personne ou entité prescrite » peut ensuite, conformément aux règlements, confirmer, modifier ou annuler l’« avis ».
Bien entendu, nous ignorons pour l’instant qui sera cette « personne ou entité prescrite », et cela risque d’être le cas jusqu’à ce que les règlements à venir de la LSST se rapportant à l’article en question soient adjoints. Toutefois, dans l’intérêt de la responsabilité et de la transparence du processus démocratique, cette question devrait être traitée dans le projet de loi 30, et non dans un règlement futur qui ne fera pas l’objet d’un débat et d’un examen législatifs complets. Il est tout à fait possible que, conformément aux pouvoirs accordés par les propositions législatives, le MTIFDC désigne une personne en interne, qui est aussi un employé du MTIFDC, pour être la « personne ou entité prescrite ». Évidemment, cela constituerait une absence importante de transparence et de garanties procédurales, tant pour les sociétés que les particuliers qui écoperaient d’une PPA.
Selon les auteurs, il serait préférable de disposer d’un droit de porter une PPA en appel auprès de la CRTO, qui est un tribunal indépendant et impartial qui entend déjà bon nombre des différends en lien avec la LSST.
Par exemple, l’article 57 de la LSST permet aux inspecteurs du MTIFDC de délivrer des ordres pour des « infractions à la LSST ou à ses règlements ». Le droit d’un inspecteur de délivrer un ordre aux termes de la LSST a pour corollaire le droit prévu à l’article 61 d’en appeler auprès de la CRTO dans les 30 jours suivant la délivrance de l’ordre, afin de s’assurer qu’un arbitre indépendant confirme la validité des conclusions de l’inspecteur sur le plan juridique. Comme le libellé proposé dans le projet de loi 30 indique que des PPA peuvent également être imposées pour des « infractions à la LSST ou à ses règlements », il s’ensuit que les particuliers et les sociétés pourraient eux aussi se prévaloir du droit d’interjeter appel auprès de la CRTO aux termes de l’article 61. Toutefois, cela demeure incertain, étant donné l’absence de réponse dans le projet de loi 30, et le report de la publication du projet de règlement à une date ultérieure à celle où le projet de loi recevra la sanction royale.