Décision
Qui décide du nombre maximum de représentants au sein d’un comité d’équité salariale?
En l’absence de cette intention claire et compte tenu des nombreuses utilisations de l’expression « au moins un » dans la Loi, la CES conclut « qu’il n’y a pas de nombre maximal de membres du comité prévu par la loi ni de limite au nombre de membres qui peuvent être choisis par un agent négociateur pour faire partie du comité ».2 Par conséquent, la CES a statué que la Banque n’avait pas le pouvoir de déterminer le nombre de membres que l’AFPC peut choisir pour représenter chacune de ses unités de négociation au sein du comité d’équité salariale.
La CES a ajouté qu’il existait plusieurs mécanismes en vertu de la Loi pour répondre aux préoccupations de l’employeur au sujet de la non-fonctionnalité d’un comité d’équité salariale. Par exemple, si les membres du comité qui représentent les employés ne parviennent pas à se mettre d’accord à l’unanimité sur une question, c’est la position de l’employeur qui l’emporte en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi. De plus, si les représentants des employés (y compris les membres de l’agent négociateur) et de l’employeur au sein d’un comité se trouvent dans une impasse concernant une étape de l’exercice d’équité salariale, des mécanismes de règlement des différends sont en place pour garantir que l’exercice d’équité salariale puisse être mené à son terme. Enfin, il existe d’autres options, telles que la demande d’une composition différente du comité ou de l’absence totale de comité.
Qu’est-ce qui constitue un acte de mauvaise foi, arbitraire ou discriminatoire au sens du paragraphe 150(3)?
La CES a reconnu que la Loi ne définissait pas les termes « mauvaise foi », « arbitraire » ou « discriminatoire », et qu’il n’existait aucune jurisprudence qui interprète ces termes dans le contexte de la Loi. En s’inspirant des définitions des dictionnaires et des interprétations des tribunaux des lois provinciales sur l’équité salariale, la CES a déterminé ce qui suit :
- agir de « mauvaise foi » doit inclure un élément de mauvaise volonté ou une intention d’induire en erreur ou de tromper3
- le terme « arbitraire » peut être compris comme incluant des actions qui sont capricieuses, plutôt que fondées sur la raison ou le jugement4
- ce qui constitue une action « discriminatoire » sera déterminé à l’aide d’une approche large et ciblée, semblable à celle adoptée dans le contexte du travail et des droits de la personne.5
La CES a déterminé que l’AFPC n’a pas réussi à démontrer que la Banque a agi de mauvaise foi ou d’une manière arbitraire ou discriminatoire.La Banque n’avait pas l’intention d’induire en erreur l’AFPC, et la CES a conclu que les décisions de la Banque de fixer un nombre maximum de membres pour le comité étaient motivées et fondées sur sa compréhension à l’époque des droits et obligations que lui conférait la Loi.6