4. Déclarations sur l’avantage environnemental d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise (alinéa 74.01(1)b.2))
Il s’agit également d’une nouvelle disposition de la Loi sur la concurrence qui porte sur les déclarations environnementales relatives à une entreprise ou à l’activité d’une entreprise (p. ex., les déclarations en matière de carboneutralité). Elle interdit de donner au public une indication sur les avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise pour la protection ou la restauration de l’environnement ou l’atténuation des causes ou des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques qui n’est pas fondée sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale. Tout comme l’alinéa 74.01(1)b.1) dont il est question ci-dessus, elle contient certains des mêmes concepts (p. ex., protection, restauration, atténuation, environnementaux, écologiques et changements climatiques). Toutefois, elle introduit également plusieurs nouveaux principaux concepts qui ont fait l’objet de discussions et de débats importants, qui sont abordés dans les lignes directrices comme suit :
« Activité d’une entreprise » : Toute activité exercée par une entreprise, y compris, sans toutefois s’y limiter, la fabrication, le transport, l’entreposage, l’acquisition ou toute autre activité relative aux articles et services, ainsi que la collecte de fonds.
« Suffisants et appropriés » : Ce libellé a été interprété par les tribunaux dans le contexte de l’alinéa 74.01(1)b) de la Loi, tel que cela a été indiqué ci-dessus. Il reste à voir la façon dont les tribunaux interpréteront le terme dans le contexte de cette disposition. Le Bureau est d’avis que les entreprises devraient choisir des éléments corroboratifs qui sont appropriés, pertinents et qui conviennent à la déclaration et sont suffisamment rigoureux pour établir la déclaration en question. Souvent, cela nécessitera des éléments corroboratifs de nature scientifique. Une vérification par un tiers sera nécessaire dans les cas où la méthode reconnue à l’échelle internationale sur laquelle reposent les éléments corroboratifs suffisants et appropriés l’exige.
« Éléments corroboratifs » : Établissement par une preuve ou des données probantes. Même si les éléments corroboratifs ne comportent pas nécessairement un essai en laboratoire, les entreprises devraient s’assurer que la méthode choisie convient à la déclaration, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes.
« Méthode » : Une procédure utilisée pour déterminer quelque chose.
« Reconnue à l’échelle internationale » : Le Bureau considérera vraisemblablement qu’une méthode est reconnue à l’échelle internationale si elle est reconnue dans au moins deux pays. De plus, le Bureau est d’avis que la Loi n’exige pas nécessairement que la méthode soit reconnue par les gouvernements d’au moins deux pays.
Dans ses lignes directrices, le Bureau de la concurrence fournit un exemple très courant d’une entreprise canadienne qui se fixe un objectif de carboneutralité d’ici 2050 « avant de faire ses devoirs ». Dans cet exemple, l’entreprise n’a pas pris de mesures pour corroborer sa déclaration conformément à une méthode reconnue à l’échelle internationale et n’a pas élaboré de « plan concret » pour recenser et atténuer ses émissions de gaz à effet de serre. Dès lors, la déclaration serait probablement considérée par le Bureau comme une déclaration trompeuse conformément à cette nouvelle disposition.