La Cour suprême du Canada confirme que seule la Cour fédérale peut examiner les décisions discrétionnaires de la ministre du Revenu national en matière de prix de transfert
Le 28 juin 2024, la Cour suprême du Canada (« CSC ») a rendu sa décision très attendue dans l’affaire Dow Chemical Canada ULC c. Canada, 2024 CSC 23. La CSC était saisie de la question de savoir si c’est la Cour fédérale du Canada ou la Cour canadienne de l’impôt (« Cour de l’impôt ») qui a compétence lorsque des contribuables contestent le refus de la ministre du Revenu national (la « Ministre ») d’effectuer des redressements à la baisse de prix de transfert. En vertu du paragraphe 247(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (« LIR »), les redressements à la baisse du prix de transfert ne sont effectués que lorsque, de l’avis de la Ministre, ils sont appropriés dans les circonstances. [Note au rédacteur : J’ai laissé les citations aux lois informelles sans en citer entièrement la source, uniquement parce que ce document s’adresse davantage aux clients. Dites-moi si vous pensez que cela le rend trop informel.] Dow Chemical a plaidé que la Cour de l’impôt est l’instance judiciaire où il convient de contester le refus d’effectuer des redressements à la baisse de prix de transfert.
Le juge Kasirer, plaidant pour la majorité de 4 contre 3, a rejeté le pourvoi de Dow. La majorité a statué que seule la Cour fédérale est compétente pour examiner la décision discrétionnaire de la Ministre concernant les redressements à la baisse de prix de transfert, puisqu’elle est la seule cour qui a compétence pour appliquer la bonne norme de contrôle et les réparations appropriées en droit administratif. La majorité a soutenu que les faits qui sous-tendent l’exercice par la Ministre de son pouvoir discrétionnaire ne sont pas inextricablement liés au bien-fondé de la cotisation, établissant une nette distinction entre la décision de la Ministre et la cotisation elle-même. Étant donné que la décision de l’ARC concernant les redressements de prix à la baisse n’est pas inextricablement liée à une cotisation en matière de prix de transfert, la Cour canadienne de l’impôt n’avait pas compétence à cet égard.