La Couronne avait le fardeau de justifier la violation de l’alinéa 2d) en vertu de l’article 1 de la Charte, au moyen du critère de justification énoncé dans l’arrêt Oakes[8].
À l’étape de déterminer l’« objectif urgent et réel » du critère, la majorité était en désaccord avec le juge ayant entendu la demande et estimait que l’objectif du législateur d’adopter la Loi de la CTT était de prévenir les risques graves en matière de santé et de sécurité publiques dans le cas d’une fermeture de la CTT, et que c’était un objectif urgent et substantiel.9 La majorité ne croyait pas non plus que la question de savoir si la CTT est un « service essentiel » devait être examinée à cette étape et estimait plutôt qu’elle devait être déplacée à la deuxième étape du critère de justification. Toutefois, la majorité s’en est remise à la conclusion du juge ayant entendu la demande selon laquelle la CTT n’était pas un « service essentiel ».10
La majorité n’a pas fait preuve de déférence à l’endroit de l’Assemblée législative à l’étape de la justification de l’« atteinte minimale » du critère. La Cour dans sa majorité a estimé que l’Assemblée législative de l’Ontario avait adopté une interdiction complète de grève sans avoir d’abord étudié d’autres modèles de grève hybride.11 En fin de compte, la majorité a estimé que la Couronne ne s’était pas acquittée de la charge qui lui incombait de démontrer que les modèles législatifs d’autres administrations qui utilisaient des modèles de grève hybrides plutôt qu’une interdiction totale de grève ne fonctionneraient pas à Toronto pour protéger adéquatement les objectifs du gouvernement.
La Cour a conclu que la loi ne portait pas atteinte de façon minimale et que, par conséquent, la violation de l’alinéa 2d) par la Loi de la TTC ne pouvait pas être confirmée par l’article 1 de la Charte, ce qui rend la loi inconstitutionnelle.