Le directeur du MLITSD a beaucoup insisté sur le fait que, en première instance, les enseignants n’ont pas pu expliquer les raisons pour lesquelles le travail était dangereux. De plus, il a fait valoir que le jour du refus de travailler, l’élève violent n’était pas à l’école et que, par conséquent, les enseignants ne pouvaient donc s’attendre à aucune forme de violence au travail.
La CRTO a rejeté l’argument du directeur du MLITSD selon lequel la « raison de croire » qu’un travailleur a un travail dangereux doit être fondée sur des faits explicables au moment du refus, ce qui s’apparente presque à la signification de « motifs raisonnables de croire » dans un contexte d’application de la loi.
La Commission a plutôt précisé qu’il serait incorrect de transformer le droit de refuser de travailler – qui fonctionne actuellement selon la norme du « motif de croire » – en une norme identique à celle utilisée par les policiers ou les douaniers lors de la détention et de la fouille des personnes. Elle a en outre décidé que l’étendue ou le caractère raisonnable de la crainte ou de la préoccupation subjective et objective d’un travailleur n’est pas compromis par le fait que, au moment d’un refus de travailler, il n’a par ailleurs pas pu l’exprimer clairement.
De plus, la Commission a souligné le fait qu’à l’étape de l’analyse du « motif de croire », ce qu’un travailleur dit ou fait est toujours pertinent pour l’issue de l’affaire, mais toutes les circonstances du refus sont tout aussi pertinentes, y compris l’état d’esprit du travailleur, la perception honnête et les facteurs objectifs qui n’ont pas été énoncés.
La partie suivante du critère clarifié par la commission était celle du « danger probable » pour un travailleur en ce qui a trait à la violence en milieu de travail. Elle indique qu’un travailleur pourrait prouver qu’il est « probablement en danger » en raison de la violence au travail s’il peut démontrer que la probabilité d’une blessure est une « possibilité réelle ou importante ».
La Commission a rejeté l’interprétation du directeur du MLITSD qui a soutenu que le travailleur doit prouver que la probabilité d’une blessure est « plus probable qu’improbable ».La Commission a statué que la norme « plus probable qu’improbable » est trop lourde pour que les travailleurs la respectent et qu’elle est contraire aux objectifs de la LSST en tant que loi sur le bien-être public.
La Commission a toutefois souligné qu’un travailleur ne peut refuser de travailler si la probabilité de mise en danger est si faible dans des circonstances précises au point d’être déraisonnable. Toutefois, le simple fait que la probabilité d’une blessure soit inférieure à la probabilité d’absence de blessure ne signifie pas que, selon la loi, l’exécution du travail est le risque que le travailleur doit prendre.
La Commission a adopté la position selon laquelle le Règlement 857 « prévoit clairement et sans équivoque » que le droit de refuser de travailler s’applique aux enseignants dans les circonstances limitées qu’il énonce.
De plus, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire d’exiger que les enseignants soient présents en classe avant d’entamer un refus de travailler. Bien que les faits varient d’un cas à l’autre, plus le préavis de refus de travail est donné à l’avance à l’administration de l’école, en supposant que la suppléance de la classe soit adéquate, moins il est probable que l’enseignant soit tenu d’assurer personnellement le bien-être des élèves avant le refus de travailler.