Le projet de loi 30 prévoit l’adjonction de pénalités pécuniaires administratives à la Loi sur la santé et la sécurité au travail, investissant ainsi les inspecteurs de nouveaux pouvoirs leur permettant d’imposer des amendes aux employeurs et aux superviseurs en cas d’inobservation.

Pourquoi est-ce important?

  • Risque immédiat : les inspecteurs peuvent imposer des pénalités sur la base de leur jugement, mais les limites et les droits d’appel à cet égard ne sont pas clairement établis.
  • Incidence sur la réputation : des renseignements concernant une pénalité pécuniaire administrative peuvent être publiés, ce qui peut avoir une incidence à la fois sur les sociétés et les particuliers.
  • Incertitude sur le plan juridique : le processus n’intègre pas de balises claires garantissant l’équité et l’application régulière de la loi.

En résumé

Les employeurs de l’Ontario devraient se préparer à des mesures d’application de la loi plus strictes et moins transparentes – et exprimer leurs préoccupations avant que le projet de loi 30 ne soit adopté.

Introduction

Le 28 mai 2025, le gouvernement de l’Ontario a présenté le projet de loi 30, « Loi de 2025 visant à œuvrer pour les travailleurs, sept » (le « projet de loi 30 »). Entre autres modifications législatives importantes apportées à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents de travail et la Loi sur la santé et la sécurité au travail (« LSST »), le projet de loi 30 vise à intégrer un régime de pénalités administratives à la LSST pour la première fois depuis que la loi est entrée en vigueur le 1er octobre 1979. Cet article a pour but de donner un aperçu des modifications proposées à la LSST qui mettraient en place un régime de pénalités pécuniaires administratives (« PPA »), ainsi que des répercussions potentielles sur les mesures d’application de la loi en matière de santé et de sécurité et sur l’équité envers les employeurs de l’Ontario. Les préoccupations des auteurs concernant l’équité procédurale, les protections prévues dans la Charte des droits et libertés (la « Charte ») et les atteintes à la réputation des employeurs seront également abordées.

Dans sa forme actuelle, le régime de PPA proposé ne prévoit pas la présomption d’innocence. Nous ne savons pas non plus s’il existe un droit valable d’interjeter appel ou de demander un examen judiciaire si un particulier ou une société est lésé par la décision d’un inspecteur du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (« MTIFDC ») d’imposer une PPA. Par exemple, nous ignorons si un employeur peut interjeter appel d’une PPA ou soumettre une demande d’examen judiciaire à l’égard de celle-ci auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario (« CRTO ») ou des tribunaux, respectivement.

Survol du régime de PPA proposé

(a) Nouveaux pouvoirs des inspecteurs du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences

If/when the proposed legislation receives Royal Assent, Bill 30 would amend the OHSA by adding in “Part IX.1 – Administrative Penalties.” As it is currently drafted, these amendments would give MLITSD Inspectors the ability to impose an AMP against any “person” in law. Both a corporate employer and an individual supervisor may be the target of an AMP. All that is required is that the Inspector make a subjective determination that a person has “contravened or failed to comply” with a provision of the OHSAOHSA regulations, an order or requirement from an inspector or director, and/or an order of the MLITSD.

The proposed legislation would permit MLITSD Inspectors to issue an AMP by way of a “notice”, which must contain or be accompanied by information setting out the nature of the contravention or failure to comply, the amount of the penalty to be paid, and any other information that may be prescribed later by the regulations. The current language of Bill 30 does not yet speak to the form or timelines regarding service of the “notice” by a MLITSD Inspector. It is unclear if there is a limitation period for the issuance of AMPs.

(b) Objet, pénalités et publication

Le régime de PPA viserait principalement à encourager l’observation des exigences établies par la LSST et ses règlements. À l’heure actuelle, nous ignorons sur quels critères précis s’appuieront les inspecteurs du MTIFDC pour décider d’imposer une PPA, ni comment ils détermineront le montant de celle-ci. Le projet de loi 30 laisse ces questions à des règlements futurs, ce qui permet au gouvernement en place d’établir la fourchette des PPA, sans que l’Assemblée législative provinciale puisse l’examiner ou en débattre. De plus, la fourchette maximale des pénalités n’est pas encore connue. Le projet de loi 30 indique simplement que « si une fourchette de pénalités a été prescrite pour une [PPA] », l’inspecteur doit fixer le montant de la pénalité conformément aux critères prescrits, lesquels seront probablement énoncés dans les règlements de la LSST.

Le projet de loi 30 propose également une disposition selon laquelle, si une société ou un particulier paie une PPA conformément aux termes de l’« avis » délivré par un inspecteur du MTIFDC, cette société ou ce particulier ne peut être accusé d’une infraction à la LSST à l’égard de la même contravention ou de la même inobservation. Cette disposition peut sembler positive, mais les auteurs ne sont pas de cet avis. Compte tenu de leur grande expertise et expérience en lien avec les poursuites aux termes de la LSST, ils croient plutôt que cette disposition pourrait être utilisée comme stratégie de poursuite par les services juridiques du MTIFDC pour décourager les appels ou les examens judiciaires des PPA, même s’il y a eu, à première vue, des contraventionsà la LSST et à ses règlements applicables.

Par ailleurs, il est également important de comprendre que les modifications proposées peuvent aussi se traduire par une atteinte à la réputation commerciale ou personnelle (selon le cas) identique à celle qui découlerait d’une condamnation aux termes de la LSST. Le projet de loi 30 permettrait au MTIFDC de publier des renseignements concernant une PPA conformément aux règlements de la LSST, ce qui serait susceptible de porter gravement atteinte à la réputation d’un employeur qui est une société ou d’un superviseur qui est un particulier qui écope d’une PPA.

Droit d’interjeter appel d’une PPA

Le libellé actuel proposé par le projet de loi 30 ne précise pas si un particulier ou une société qui reçoit une PPA d’un inspecteur du MTIFDC dispose d’un plein droit d’interjeter appel auprès d’un tribunal indépendant et impartial.Les inspecteurs du MTIFDC sont humains et font des erreurs. Par conséquent, comme l’imposition d’une PPA est tributaire du point de vue subjectif de l’inspecteur du MTIFDC, l’existence d’un droit d’appel auprès d’une entité indépendante et impartiale est essentielle pour garantir l’application régulière de la loi et la perception de l’équité dans le traitement des parties prenantes en milieu de travail. Les propositions législatives permettraient à un particulier ou à une société qui s’est vu délivrer un « avis » de PPA de « demander qu’un examen de cet avis soit effectué » par une personne ou une entité prescrite. Cette « personne ou entité prescrite » peut ensuite, conformément aux règlements, confirmer, modifier ou annuler l’« avis ».

Bien entendu, nous ignorons pour l’instant qui sera cette « personne ou entité prescrite », et cela risque d’être le cas jusqu’à ce que les règlements à venir de la LSST se rapportant à l’article en question soient adjoints. Toutefois, dans l’intérêt de la responsabilité et de la transparence du processus démocratique, cette question devrait être traitée dans le projet de loi 30, et non dans un règlement futur qui ne fera pas l’objet d’un débat et d’un examen législatifs complets. Il est tout à fait possible que, conformément aux pouvoirs accordés par les propositions législatives, le MTIFDC désigne une personne en interne, qui est aussi un employé du MTIFDC, pour être la « personne ou entité prescrite ». Évidemment, cela constituerait une absence importante de transparence et de garanties procédurales, tant pour les sociétés que les particuliers qui écoperaient d’une PPA.

Selon les auteurs, il serait préférable de disposer d’un droit de porter une PPA en appel auprès de la CRTO, qui est un tribunal indépendant et impartial qui entend déjà bon nombre des différends en lien avec la LSST.

Par exemple, l’article 57 de la LSST permet aux inspecteurs du MTIFDC de délivrer des ordres pour des « infractions à la LSST ou à ses règlements ». Le droit d’un inspecteur de délivrer un ordre aux termes de la LSST a pour corollaire le droit prévu à l’article 61 d’en appeler auprès de la CRTO dans les 30 jours suivant la délivrance de l’ordre, afin de s’assurer qu’un arbitre indépendant confirme la validité des conclusions de l’inspecteur sur le plan juridique. Comme le libellé proposé dans le projet de loi 30 indique que des PPA peuvent également être imposées pour des « infractions à la LSST ou à ses règlements », il s’ensuit que les particuliers et les sociétés pourraient eux aussi se prévaloir du droit d’interjeter appel auprès de la CRTO aux termes de l’article 61. Toutefois, cela demeure incertain, étant donné l’absence de réponse dans le projet de loi 30, et le report de la publication du projet de règlement à une date ultérieure à celle où le projet de loi recevra la sanction royale.

Conclusion

L’adjonction potentielle proposée d’un régime de PPA à la LSST nous renseigne sur les stratégies futures du MTIFDC pour la mise en application de la LSST. Le projet de loi 30 donne aux inspecteurs du MTIFDC plus de pouvoirs pour mettre en application la LSST, mais sa forme manque de clarté en ce qui concerne la surveillance, la transparence et la responsabilité. D’une part, le régime de PPA ne protège pas les droits prévus par les procédures et par la Charte, notamment la présomption d’innocence, des personnes visées par ce type de mesures d’application de la loi, et l’exposition au risque financier est à la discrétion d’un seul inspecteur du MTIFDC.

D’autre part, l’imposition d’un régime de PPA pourrait indiquer l’adoption d’un modèle de poursuite moins agressif pour traiter les infractions à la sécurité au travail, qui impose des pénalités pécuniaires plutôt que de menacer la liberté des personnes commettant ces infractions. L’instauration des PPA pourrait aussi, peut-être, ouvrir la porte à d’autres méthodes de résolution (même pour les poursuites). En résumé, les employeurs de tous les secteurs sous réglementation provinciale devraient être conscients des sérieux risques posés par l’adjonction de PPA dans la LSST, et s’assurer de faire connaître leurs points de vue et leurs préoccupations auprès du gouvernement de l’Ontario


1. Pour obtenir des renseignements sur nos formations en lien avec la santé et la sécurité au travail / CSPAAT, nos services-conseils et nos services juridiques, veuillez communiquer avec Norman A. Keith (« Norm »), associé, KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L., à l’adresse nkeith@kpmg.ca ou au 416-540-3435.

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