La protection de la sécurité des travailleurs est une obligation essentielle pour tous les employeurs ontariens.

En vertu du paragraphe 43(3) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.1, les membres du personnel ont le droit de refuser un travail qu’ils croient susceptible de les mettre en danger, ou de mettre en danger un autre travailleur.

Dans l’affaire Ontario English Catholic Teachers’ Association v. Dufferin-Peel Catholic District School Board, la Commission des relations de travail de l’Ontario (« CRTO ») a récemment clarifié de nouveau le critère qu’un travailleur doit remplir en vertu du paragraphe 43(3) pour opposer un refus de travailler dans un contexte de violence en milieu de travail.

De plus, la décision a aussi clarifié l’application du paragraphe 43(3) à l’égard des enseignants, car le Règlement 857, R.R.O. 1990 prévoit des exemptions au refus de travailler pour les enseignants dans des circonstances où « la vie, la santé ou la sécurité d’un élève sont menacées de façon imminente ».

Contexte

En mars 2018, un élève atteint de troubles du spectre autistique a été impliqué dans un incident violent en classe.

L’élève s’est attaqué à une travailleuse de soutien à l’éducation, lui causant de graves blessures. Trois enseignants qui ont été témoins de l’incident violent ont par la suite refusé de travailler en vertu du paragraphe 43(3) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (« LSST ») au motif qu’ils ne se sentaient pas en sécurité à proximité de l’élève.

Un inspecteur du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (« MLITSD ») a conclu que les trois enseignants n’avaient aucune raison de refuser de travailler.

L’Ontario English Catholic Teachers’ Association a interjeté appel de la décision de l’inspecteur en vertu de l’article 61 de la LSST, et deux des trois enseignants qui avaient refusé de travailler ont alors eu gain de cause.

La principale question que la CRTO devait examiner était celle de savoir si le refus de travailler pour les trois enseignants respectait les dispositions du paragraphe 43(3) de la LSST.

Analyse de l’affaire

Le directeur du MLITSD a beaucoup insisté sur le fait que, en première instance, les enseignants n’ont pas pu expliquer les raisons pour lesquelles le travail était dangereux. De plus, il a fait valoir que le jour du refus de travailler, l’élève violent n’était pas à l’école et que, par conséquent, les enseignants ne pouvaient donc s’attendre à aucune forme de violence au travail.

La CRTO a rejeté l’argument du directeur du MLITSD selon lequel la « raison de croire » qu’un travailleur a un travail dangereux doit être fondée sur des faits explicables au moment du refus, ce qui s’apparente presque à la signification de « motifs raisonnables de croire » dans un contexte d’application de la loi.

La Commission a plutôt précisé qu’il serait incorrect de transformer le droit de refuser de travailler – qui fonctionne actuellement selon la norme du « motif de croire » – en une norme identique à celle utilisée par les policiers ou les douaniers lors de la détention et de la fouille des personnes. Elle a en outre décidé que l’étendue ou le caractère raisonnable de la crainte ou de la préoccupation subjective et objective d’un travailleur n’est pas compromis par le fait que, au moment d’un refus de travailler, il n’a par ailleurs pas pu l’exprimer clairement.

De plus, la Commission a souligné le fait qu’à l’étape de l’analyse du « motif de croire », ce qu’un travailleur dit ou fait est toujours pertinent pour l’issue de l’affaire, mais toutes les circonstances du refus sont tout aussi pertinentes, y compris l’état d’esprit du travailleur, la perception honnête et les facteurs objectifs qui n’ont pas été énoncés.

La partie suivante du critère clarifié par la commission était celle du « danger probable » pour un travailleur en ce qui a trait à la violence en milieu de travail. Elle indique qu’un travailleur pourrait prouver qu’il est « probablement en danger » en raison de la violence au travail s’il peut démontrer que la probabilité d’une blessure est une « possibilité réelle ou importante ».

La Commission a rejeté l’interprétation du directeur du MLITSD qui a soutenu que le travailleur doit prouver que la probabilité d’une blessure est « plus probable qu’improbable ».La Commission a statué que la norme « plus probable qu’improbable » est trop lourde pour que les travailleurs la respectent et qu’elle est contraire aux objectifs de la LSST en tant que loi sur le bien-être public.

La Commission a toutefois souligné qu’un travailleur ne peut refuser de travailler si la probabilité de mise en danger est si faible dans des circonstances précises au point d’être déraisonnable. Toutefois, le simple fait que la probabilité d’une blessure soit inférieure à la probabilité d’absence de blessure ne signifie pas que, selon la loi, l’exécution du travail est le risque que le travailleur doit prendre.

La Commission a adopté la position selon laquelle le Règlement 857 « prévoit clairement et sans équivoque » que le droit de refuser de travailler s’applique aux enseignants dans les circonstances limitées qu’il énonce.

De plus, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire d’exiger que les enseignants soient présents en classe avant d’entamer un refus de travailler. Bien que les faits varient d’un cas à l’autre, plus le préavis de refus de travail est donné à l’avance à l’administration de l’école, en supposant que la suppléance de la classe soit adéquate, moins il est probable que l’enseignant soit tenu d’assurer personnellement le bien-être des élèves avant le refus de travailler.

Conclusion

Cette décision récente est importante pour les employeurs et les gestionnaires de tous les secteurs, en ce qui concerne le droit d’un travailleur de refuser de travailler dans des conditions dangereuses découlant d’une violence potentielle au travail.

Les employeurs doivent s’assurer d’avoir évalué les risques de violence en milieu de travail et de fournir une formation à tous les employés chaque année, à mesure que le risque évolue.De plus, la décision laisse entendre que les employeurs doivent apporter des changements importants à l’environnement de travail après un incident de violence en milieu de travail afin d’assurer la sécurité de tous les travailleurs.

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