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      Après une première circulaire consacrée à la nouvelle taxe sur les plus-values à l’impôt des personnes physiques (voir notre actualité de juillet), l’administration fiscale belge a publié une seconde circulaire, portant cette fois sur le mécanisme de précompte mobilier. Cette circulaire concerne tant les intermédiaires financiers établis en Belgique, en principe tenus de retenir le précompte, que certaines personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales (IPM), qui doivent elles-mêmes déclarer et payer le précompte.

      Si la nouvelle taxe sur les plus-values s’applique depuis le 1er janvier 2026, la retenue du précompte mobilier n’est, quant à elle, obligatoire que depuis le 1er juin 2026. La nouvelle circulaire s’appuie sur les principes fixés par l’arrêté royal publié le 27 mai 2026 (voir notre actualité de mai). Elle reprend l’essentiel du dispositif en matière de précompte mobilier et précise certains aspects pratiques. Nous présentons ci-dessous les points les plus pertinents.

      1. Toutes les plus-values imposables ne sont pas soumises au précompte mobilier

      Le champ d’application de la retenue à la source est limité.

      Premièrement, le précompte mobilier concerne en principe uniquement les plus-values de « catégorie C », imposables au taux de 10 %, lorsqu’elles sont perçues par un résident fiscal belge. Il ne s’applique pas aux plus-values internes (catégorie A) ni à celles sur participations substantielles (catégorie B). Toutefois, les intermédiaires ne doivent pas déterminer si une opération relève des catégories A ou B et retiennent donc, en pratique, le précompte de 10 %. Il appartient ensuite au contribuable de déclarer les plus-values relevant de ces régimes particuliers dans sa déclaration à l’IPP, le cas échéant.

      Deuxièmement, seules les plus-values sur des « instruments financiers » (actions, obligations, ETF, etc.) et sur certains contrats d’assurance et opérations de capitalisation sont susceptibles de faire l’objet d’une retenue. D’autres catégories d’actifs imposables, telles que les cryptoactifs ou l’or d’investissement, n’y sont pas soumises. Les plus-values correspondantes doivent toujours être mentionnées dans la déclaration annuelle à l’IPP, même lorsqu’une exonération peut s’appliquer.

      2. Le précompte mobilier peut dépasser l’impôt finalement dû

      Rappelons que la base de calcul du précompte mobilier diffère de la base imposable à l’IPP. Les intermédiaires financiers établis en Belgique calculent le précompte sans tenir compte de l’exonération annuelle (par exemple 10 000 EUR), des moins-values déductibles ni, pour les actifs détenus avant 2026, d’une valeur d’acquisition historique plus élevée :

      • Pour les instruments financiers acquis au plus tard le 31 décembre 2025, ils retiennent en principe la valeur de référence au 31 décembre 2025 ;
      • Pour ceux acquis à partir du 1er janvier 2026, ils retiennent en principe le prix d’acquisition effectif, pour autant que celui-ci soit connu ou dûment établi.

      Lorsque le prix d’acquisition ne peut être justifié, le précompte est calculé sur l’intégralité du prix de cession, et non sur la seule plus-value. Cette situation peut notamment se présenter lorsque des titres ont été transférés entre intermédiaires. Le secteur financier a toutefois adopté un code de conduite visant à faciliter l’échange de ces informations au moyen d’un modèle standardisé.

      Pour calculer le précompte, la méthode FIFO (« premier entré, premier sorti ») s’applique par compte-titres. Lorsque les montants sont libellés en devises, ils sont convertis en euros aux taux de change applicables respectivement lors de l’acquisition et de la cession.

      Les corrections, qu’elles soient facultatives ou obligatoires, doivent donc être effectuées dans la déclaration annuelle à l’IPP.

      Par exemple, pour les jeunes contribuables qui ne perçoivent pas d’autres revenus imposables, la globalisation des revenus dans la déclaration peut être avantageuse. La quotité exemptée d’impôt peut réduire, voire annuler, l’impôt dû sur les plus-values, y compris lorsqu’un précompte a déjà été retenu.

      Pour les personnes morales, la situation est différente : elles sont elles-mêmes redevables du précompte mobilier et peuvent donc tenir compte des exonérations dès son calcul.

      À l’inverse, le précompte de 10 % peut être inférieur à l’impôt finalement dû. Ce sera notamment le cas si les plus-values relèvent du régime des plus-values internes (33 %) ou de celui des participations substantielles cédées hors de l’Espace économique européen (16,5 %). Il en va de même pour les plus-values issues d’opérations spéculatives ou d’une gestion anormale du patrimoine privé (33 % majorés des additionnels communaux).

      3. L’opt-out entraîne l’établissement de fiches fiscales

      Lorsqu’un contribuable a choisi de ne pas subir de retenue à la source (« opt-out »), l’intermédiaire financier belge doit communiquer chaque année à l’administration fiscale le montant des plus-values concernées et les données d’identification des bénéficiaires. La circulaire rappelle cette obligation prévue par l’arrêté royal et en précise certaines modalités.

      Deux fiches ont été prévues : la fiche 281.08 pour les comptes-titres et la fiche 281.09 pour les contrats d’assurance.

      Ces fiches doivent être transmises électroniquement via BELCOTAX avant le 1er mars de l’année suivante.

      Aucune fiche de ce type n’est (naturellement) requise pour les plus-values qui ne peuvent pas faire l’objet d’un précompte mobilier.

      4. Obligations de certaines personnes morales en matière de précompte mobilier

      La circulaire examine également la situation des personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales (IPM).

      Certaines ASBL et autres personnes morales sont soumises à la taxe sur les plus-values. Une exemption est notamment prévue pour les organismes habilités à recevoir des dons ouvrant droit à une réduction d’impôt.

      Pour les plus-values de catégorie C, ces personnes morales sont elles-mêmes redevables du précompte mobilier, et non l’intermédiaire financier belge. Les revenus correspondants sont réputés attribués le dernier jour de la période imposable (par exemple le 31 décembre), ce qui permet de déposer une seule déclaration au précompte mobilier par an.

      5. Mesures transitoires et modalités pratiques

      Compte tenu de l’adoption tardive de la législation, la loi prévoyait déjà des mesures transitoires pour 2026, que la circulaire confirme. Pour les plus-values réalisées du 1er janvier au 31 mai 2026, aucune retenue n’était obligatoire, mais les contribuables pouvaient demander une retenue volontaire au plus tard le 31 août 2026.

      Les intermédiaires belges disposent jusqu’au 30 novembre 2026 pour verser ce montant équivalent au précompte mobilier, ainsi que le précompte retenu sur les plus-values réalisées du 1er juin au 31 août 2026. Ce délai déroge au délai ordinaire de 15 jours.

      Le formulaire 273 de déclaration au précompte mobilier a entretemps été adapté afin d’y intégrer cette nouvelle catégorie de plus-values sur actifs financiers.

      Kris Lievens

      Partner, Head of Corporate Tax | Tax, Legal & Accountancy

      KPMG in Belgium

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