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La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales du 25 juin 2026 comporte des mesures importantes en matière de lutte contre le travail illégal (travail dissimulé, marchandage, prêt de main d’œuvre illicite, emploi d’étranger sans titre de travail). Le texte confère notamment aux organismes des prérogatives étendues pour recouvrer les cotisations éludées et étend le champ du devoir de vigilance aux maîtres d’ouvrage.

Ces dispositions doivent faire l’objet de décrets d’application et entreront en vigueur au cours du second semestre 2026.

DES MOYENS DE RECOUVREMENT CONSIDÉRABLEMENT RENFORCÉS

C’est sur ce point que les nouveautés sont les plus notables puisque la loi renforce, d’une part, le mécanisme dit de flagrance sociale qui permet aux organismes de recouvrement de prendre immédiatement des mesures conservatoires sur les biens de l’entreprise et, d’autre part, l'efficacité des contraintes en matière de travail illégal qui deviennent immédiatement exécutoires et pour lesquelles l’opposition est dépourvue d’effet suspensif.

Renforcement de la procédure de « flagrance sociale » (art. L. 133-1 CSS)

Cette procédure pourra être mise en œuvre en cas d’établissement d’un procès-verbal pour travail dissimulé. Elle permettra aux organismes de recouvrement (URSSAF et MSA), ayant procédé au contrôle ou saisis d’un procès-verbal établi par une autre autorité compétente (par ex., inspection du travail, officier de police judiciaire), de mettre en œuvre immédiatement des mesures conservatoires sur les biens de l’entreprise – notamment la saisie de sommes figurant sur les comptes bancaires – sans avoir à solliciter préalablement l’autorisation du juge de l’exécution ni à inviter le débiteur à présenter des observations et/ou à proposer des garanties.

La procédure de flagrance sociale – qui est en principe destinée à s’appliquer aux situations dans lesquelles il existe un risque d’organisation de l’insolvabilité du débiteur – donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal notifié au cotisant qui mentionne l’évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, la mention selon laquelle le directeur de l’organisme de recouvrement peut décider de la mise en œuvre de mesures conservatoires, les voies et délais de recours applicables à cette décision.

Le cotisant a la possibilité de demander à l’organisme de recouvrement la mainlevée des mesures en offrant des garanties de paiement suffisantes. Il peut également saisir en urgence le juge de l’exécution – qui doit en principe statuer dans les 15 jours – afin de contester la décision de l’organisme de recouvrement. Ces recours ne sont pas suspensifs.

Cette nouvelle procédure entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

Un nouveau type de contrainte en matière de travail illégal (art L.244-9 CSS)

La loi modifie également le régime des contraintes délivrées par l’Urssaf en matière de travail illégal.

Pour les redressements consécutifs à la constatation de telles infractions, les contraintes deviennent exécutoires de plein droit à titre provisoire. Elles produisent leurs effets deux jours calendaires après leur notification ou leur signification. Dans une telle hypothèse, l’opposition à contrainte est dépourvue d’effet suspensif.

Le cotisant pourra néanmoins solliciter la suspension du titre exécutoire devant le président du tribunal judiciaire à condition de démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’invalidation et un risque de conséquences manifestement excessives.

Les modalités pratiques de cette procédure doivent être précisées par un décret qui en déterminera la date d’entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliqueront aux contraintes décernées à compter d’une date fixée par ce décret et, au plus tard, le 1er janvier 2027.

EXTENSION DE L’OBLIGATION DE VIGILANCE AU MAÎTRE D’OUVRAGE (ART L.8222-1-1 C.TRAV.)

Jusqu’à présent, dans une opération de sous-traitance, l’obligation légale de vigilance pesait seulement sur le donneur d’ordre. Le maître d’ouvrage n’était pas tenu de s’assurer de la situation du sous-traitant auquel son cocontractant pouvait avoir recours, avec lequel il n’a aucun lien contractuel direct (Cass. 2e civ., 4 sept 2025, n°23-14.121, F-B).

Le nouveau texte étend le devoir de vigilance et sa sanction au maître d’ouvrage qui devra donc vérifier périodiquement que la situation des sous-traitants auquel son cocontractant a eu recours.

Cette obligation est, bien entendu, limitée aux sous-traitants déclarés et expressément acceptés par le maître d’ouvrage. Celui-ci sera réputé avoir satisfait à son obligation de vérification dès lors qu’il se fait remettre les documents prévus par décret et dont il contrôle l’authenticité.

Là encore, les modalités pratiques de cette extension du devoir de vigilance doivent être précisées par un décret qui en déterminera la date d’entrée en vigueur. La date butoir étant fixée par la loi au 1er janvier 2027.

UN DURCISSEMENT DES SANCTIONS

Augmentation des majorations pour travail dissimulé (art L.243-7-7 CSS)

À compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027, les majorations seront portées à :

  • 35 % dans le cas général ;
  • 50 % en cas d’emploi dissimulé de mineurs ou de personnes vulnérables ;
  • 60 % en cas de travail dissimulé commis en bande organisée.

Parallèlement, les entreprises qui régularisent rapidement leur situation bénéficieront d’une atténuation du dispositif : en cas de paiement intégral dans un délai de trente jours ou de conclusion d’un plan d’échelonnement accepté par l’Urssaf, la réduction de majoration sera portée de 10 à 20 points.

Renforcement des sanctions administratives (art L.8272-2 et art. L.8224-3 C. trav)

La loi étend également le recours à la fermeture administrative.

Désormais, cette mesure, qui peut aller jusqu’à trois mois, pourra viser tout établissement ayant sciemment recouru, directement ou indirectement, au travail dissimulé, et non plus seulement l’établissement dans lequel l’infraction a été constatée.

Par ailleurs, les juridictions pourront condamner les auteurs de travail dissimulé au remboursement de l’intégralité des aides publiques perçues au titre du dernier exercice clos.

Publicité des condamnations : un risque d’atteinte à la réputation (art L.8224-3 C.Trav)

Enfin, la loi renforce la publicité des condamnations prononcées pour travail illégal.

Les décisions pourront être publiées sur le site du ministère du Travail pour une durée pouvant atteindre deux ans, sans qu’une amende principale ait nécessairement été prononcée. Cette mesure élargit sensiblement le nombre de situations susceptibles de faire l’objet d’une publicité.


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