La loi de financement de la sécurité sociale pour 20261 (« LFSS 2026 ») a été définitivement adoptée le 16 décembre 2025. Riche de 114 articles, elle a été promulguée le 30 décembre 2025, après avoir été partiellement censurée par le Conseil Constitutionnel.
La publication au Journal officiel est intervenue le 31 décembre 2025 et, conformément à la formule exécutoire contenue dans la LFSS 2026, cette dernière est entrée en vigueur immédiatement, sauf dispositions contraires.
S’agissant de certaines contributions pharmaceutiques, les modifications apportées par la LFSS 2026 sont importantes.
Les dispositions adoptées modifient substantiellement la contribution sur le chiffre d’affaires, la clause de sauvegarde et instituent des mesures de blocage à l’encontre de contentieux en cours. Par ailleurs, certains aménagements sont apportés s’agissant du versement des remises conventionnelles.
Nous présentons ci-après les principales mesures adoptées concernant ces contributions.
CONTRIBUTION SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES – « CONTRIBUTION SUR LE CA » – ARTICLE L.245-6 DU CODE DE LA SÉCURITE SOCIALE (« CSS »)
La LFSS 2026 contient des mesures visant à i) mettre fin à de nombreux contentieux (en cours et à venir) relatifs aux années antérieures, ii) apporter des précisions concernant l’assiette de la Contribution sur le CA, et enfin iii) y ajouter une part supplémentaire.
Contribution sur le CA – Validation rétroactive des montants pour les années 2014 à 2024 (article 28)
La LFSS 2026 est venue « valider » de manière rétroactive les montants de la Contribution sur le CA pour les années 2014 à 2024.
Pour mémoire, le chiffre d’affaires servant d’assiette tant à la contribution de « base » qu’à la contribution « additionnelle » devait s’entendre « déduction faite des remises accordées par les entreprises » (CSS, art. L. 245-6 du CSS en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025).
Par un arrêt Alexion2 rendu le 20 mars 2025, la Cour de cassation a confirmé que les « remises produits » versées au Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) étaient bien déductibles de l’assiette de la Contribution sur le CA.
Toutefois, les effets de cette jurisprudence sont finalement neutralisées pour toutes les entreprises qui n’ont pas obtenu de décisions juridictionnelles définitives dans le cadre des demandes de remboursement formulées sur ce fondement (LFSS, art. 28, al. 44).
Il est en effet prévu que « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dus par les entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d'affaires incluant l'ensemble des remises versées par les laboratoires, à l'exclusion des remises mentionnées à l'article L. 138-9 du même code. »
Il convient de souligner que le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 30 décembre 20253, ne s’est pas prononcé sur la constitutionnalité de l’article 28 de la LFSS 2026. Ces dispositions pourront donc faire ultérieurement l’objet d’une question prioritaire de constitutionalité (« QPC ») dans le cadre des contentieux juridictionnels en cours ou à venir4.
Au cours du processus d’adoption de ce texte, plusieurs parlementaires (ainsi que le LEEM) ont exprimé des réserves quant à la constitutionnalité de cette mesure, au regard notamment de la période particulièrement étendue de validation.
Nous recommandons aux entreprises déjà engagées dans une contestation relative à l’assiette de la Contribution sur le CA sur le fondement de la jurisprudence Alexion de présenter une QPC afin de contester la constitutionnalité de la mesure de validation rétroactive précitée.
Contribution sur le chiffre d’affaires – Ajout d’une « contribution supplémentaire » (article 28)
La LFSS 2026 maintient l’existence de la Contribution sur le CA avec ses deux volets historiques, la contribution dite de « base » et la contribution dite « additionnelle », tout en créant un troisième volet, la contribution dite « supplémentaire » applicable à compter de l’année 2026.
La clause de sauvegarde (ou Contribution M) a été vivement critiquée ces dernières années du fait de son imprévisibilité, de son opacité et également de son déclenchement systématique mettant à la charge des entreprises du médicament des montants de contribution en constante augmentation. Des contentieux, visant chaque millésime depuis 2019, ont également été initiés afin de contester ses modalités de calcul.
Aussi, le gouvernement a proposé de remplacer la clause de sauvegarde par une contribution pérenne qui serait assise sur le chiffre d’affaires, afin de donner plus de visibilité aux laboratoires. Cette mesure prévoit ainsi de transférer le rendement attendu au titre de la clause de sauvegarde dans une contribution déjà existante, afin de redonner à la clause de sauvegarde son rôle originel de « corde de rappel ».
La contribution supplémentaire sera applicable aux entreprises redevables de la contribution sur le CA à compter du 1er janvier 2026. Cette contribution supplémentaire sera donc appelée pour la première fois au titre des ventes réalisées à compter de l’année 2026.
Elle sera due par les entreprises du médicament qui exploitent les spécialités visées ou assurent leur importation ou leur distribution parallèle.
Les spécialités concernées correspondent à celles qui sont situées dans le champ d’application de la clause de sauvegarde, à savoir :
- Les médicaments remboursables (à la ville) ;
- Les spécialités inscrites sur une liste spécifique à l’hôpital (liste de rétrocession, liste en sus) ;
- Les spécialités bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle et de la prise en charge correspondante ;
- Les médicaments pris en charge dans le cadre d’une autorisation d’accès précoce ;
- Les médicaments bénéficiant d’une autorisation d’importation avec prise en charge par l’assurance maladie ;
- Les médicaments pris en charge dans le cadre du régime d’accès direct ;
- Les spécialités acquises par Santé Publique France.
La contribution supplémentaire sera assise sur le chiffre d’affaires correspondant aux ventes réalisées en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours d’une année civile, au titre des spécialités précitées, à l’exception des spécialités génériques, des spécialités de référence dont le prix de vente est inférieur à un seuil fixé par décret et des spécialités de référence sous tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) ou dont le prix est identique à celui des génériques.
Le chiffre d’affaires précité sera minoré des remises légales et conventionnelles, énumérées à l’article L.245-6, III, C du CSS, qui sont versées au CEPS.
En revanche, le nouveau texte indique de manière explicite que les remises commerciales mentionnées à l’article L.138-9 du CSS ne pourront pas être déduites pour la détermination de l’assiette de la contribution supplémentaire.
À noter également, la loi prévoit la possibilité de payer cette contribution supplémentaire sous la forme d’une remise sous certaines conditions.
Le taux de la contribution supplémentaire est fixé pour l’année 2026 à :
- 6,45 %, s’agissant du taux de base ; et,
- 4,01 %, s’agissant du taux différencié applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires correspondant à l’assiette de la contribution supplémentaire est inférieur à 50 millions d’euros.
A l’inverse de la contribution « de base » et « additionnelle », la loi ne précise pas expressément que la contribution supplémentaire serait exclue des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. La contribution supplémentaire devrait ainsi être admise en déduction du résultat fiscal dans les conditions de droit commun.
Contribution sur le chiffre d’affaires – Autres modifications apportées à compter de l’année 2026 (Article 28)
Modification des règles d’assiette relatives à la contribution « de base » et la « contribution additionnelle » à compter de l’année 2026 - Absence de déduction des remises versées au CEPS
En plus de prévoir une validation rétroactive des montants de la Contribution sur le CA, la LFSS 2026 est venue exclure explicitement la déduction des remises conventionnelles et légales pour la détermination de l’assiette de la contribution de « base » et « additionnelle », et ce, à compter de l’année 2026.
S’agissant de la contribution « de base »
La LFSS 2026 ne modifie pas l’assiette de la contribution « de base » mais le texte entré en vigueur le 31 décembre 2025, applicable à la Contribution sur le CA due au titre de l’année 2026, précise désormais que sont déduites :
- les « remises mentionnées à l’article L.138-9 accordées par les entreprises », à savoir les remises commerciales (l’ancienne formulation était « remises accordées par les entreprises ») et,
- les ventes ou reventes à destination de l’étranger (inchangé).
En revanche, les remises légales et conventionnelles désormais énumérées par l’article L.245-6 du CSS sont exclues de toute déduction. Cette précision est destinée à contrecarrer les effets de la jurisprudence Alexion (précitée) pour l’avenir.
Des actions contentieuses pourraient ainsi être envisagées sur le fondement de l’arrêt Alexion s’agissant de la contribution sur le CA due au titre de l’année 2025.
S’agissant de la contribution « additionnelle »
L’assiette de la contribution additionnelle est élargie à compter de l’année 2026 pour y inclure les médicaments inscrits sur les listes en sus (« MCO » et « SMR ») et les médicaments pris en charge au titre de l’article L.162-16-5-1-2 du CSS (prise en charge des continuités de traitement à la suite de l’arrêt de la prise en charge précoce).
Tout comme la contribution de « base », seules les remises commerciales visées à l’article L. 138-9 du CSS et les ventes ou reventes à destination de l’étranger sont déductibles de l’assiette de la contribution « additionnelle » due au titre de l’année 2026.
Plafonnement spécial de la contribution supplémentaire et de la Contribution M à 10 % du chiffre d’affaires
La LFSS 2026 instaure un plafond global applicable à la contribution supplémentaire et à la clause de sauvegarde à compter de l’année 2026.
Ainsi, le montant total cumulé dû par chaque entreprise au titre de la contribution supplémentaire et de la contribution M (en cas de déclenchement) ne pourra pas excéder 10 % de son chiffre d’affaires correspondant à l’assiette de la contribution supplémentaire, majoré des ventes relatives aux médicaments exclus.
Ce chiffre d’affaires exclut la déduction de toutes remises commerciales de l’article L. 138-9 du CSS, mais admet la déduction des remises conventionnelles et légales limitativement énumérées par le texte.
Modification des modalités de versement de la Contribution sur le CA à compter de l’année 2026
Les modalités de versement des contributions « de base », « additionnelle » et « supplémentaire » sont modifiées à compter de l’année 2026 comme suit :
- 1er juin N : versement d’un acompte égal à 95 % de chacune des contributions calculées sur la base du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente (N-1) ;
- 1er octobre N+1 (au lieu du 1er mars N+1) : régularisation du solde des contributions dues au titre de l’année N.
Le versement de l’acompte de contribution « supplémentaire », qui viendra s’ajouter en juin 2026 à celui habituellement acquitté pour les contributions « de base » et « additionnelle », va impacter la trésorerie des entreprises concernées.
Renforcement des sanctions en cas de défaut ou d’erreur de déclaration de la Contribution CA
L’article 28 de la LFSS 2026 prévoit un renforcement des sanctions en cas de déclarations manifestement erronées. L’URSSAF pourrait ainsi procéder à une taxation d’office en déterminant par tous moyens les chiffres d’affaires retenus pour le calcul de ces contributions, en se référant notamment aux versements effectués au titre des exercices antérieurs ou aux bases de données disponibles (données de remboursement de l’assurance maladie, par exemple).
De même, en cas de défaut de production des déclarations dans les délais légaux ou de mise en œuvre de la procédure de taxation d’office, une majoration forfaitaire égale à 0,05 % du chiffre d’affaires hors taxes retenu pour le calcul de chaque contribution sera applicable, et ce, par période de 15 jours de retard.
Ces majorations peuvent être cumulatives, sans pouvoir être inférieures à 50 000 € ni supérieures à 100 000 €.
CLAUSE DE SAUVEGARDE RELATIVE AUX MÉDICAMENTS - CONTRIBUTION M
Contribution M – validation rétroactive du montant de la Contributions M pour les années 2021 à 2024 (article 28)
De la même manière que pour la Contribution sur le CA, une mesure de validation a été adoptée par la LFSS 2026 afin de valider de manière rétroactive les montants de Contribution M au titre des années 2021 à 2024.
Cette disposition fait obstacle à plusieurs décisions rendues par le Tribunal administratif de Paris le 17 juillet 20255 , par lesquelles il a été jugé que le chiffre d’affaires réalisé par les entreprises redevables au titre de la vente de médicaments remboursés, retenu pour apprécier le dépassement du montant M, doit nécessairement être minoré des remises commerciales, lesquelles ne donnent jamais lieu à remboursement de la part de l’assurance maladie.
A l’instar de la mesure de validation rétroactive de la Contribution sur le CA pour les années 2014 à 2024, le caractère potentiellement non constitutionnel de ces dispositions a été souligné à plusieurs reprises lors du processus législatif.
Le Conseil constitutionnel n’ayant pas été amené à se prononcer sur le sujet, l’examen de la conformité à la Constitution de cette mesure de validation pourra intervenir ultérieurement dans le cadre d’une QPC.
Clarification de l’assiette de la contribution M pour l’année 2025 - Absence de déduction des remises commerciales (article 28)
La rédaction des articles L.138-10 et L.138-11 du CSS est ajustée afin de prévoir expressément que les remises commerciales visées à l’article L. 138-9 du CSS ne doivent pas être déduites du chiffre d’affaires permettant i) d’apprécier le seuil de déclenchement de la contribution M et ii) de déterminer l’assiette de la contribution. De plus, il est désormais précisé que si la différence entre le chiffre d’affaires d’une entreprise et le montant des remises qu’elle a versées au CEPS est négative, cette différence négative n’est pas déduite de l’assiette de la contribution M.
Ces deux précisions ont été ajoutées afin de contrer les décisions du Tribunal administratif de Paris précitées qui avaient adopté des positions contraires sur ces deux points (décisions en faveur de la déduction des remises commerciales et de la différence négative entre chiffre d’affaires et remises CEPS).
Ces dispositions s’appliqueront à la Contribution M due au titre de l’année 2025.
Exclusion des médicaments biosimilaires et hybrides de l’assiette de la Contribution M à compter de 2025 et ajustement corrélatif du montant M pour l’année 2025 (article 31)
Les médicaments biosimilaires6 et hybrides7 sont exclus de l’assiette de la clause de sauvegarde à compter de l’année 2025.
Afin de tenir compte de cette exclusion, le montant M pour 2025, initialement fixé à 27,25 milliards d’euros par la LFSS pour 2025, a été abaissé à 26,10 milliards d’euros.
Saisi de cet article, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision précitée du 30 décembre 2025, a conclu à la conformité à la Constitution de cette disposition.
Contribution M – Exclusion d’assiette et modification du calcul pour 2026
Exclusion des médicaments génériques et assimilés de l’assiette de la Contribution M à compter de l’année 2026 (article 28)
Les spécialités génériques, les spécialités de référence sous TFR ou dont le prix est identique à celui des génériques sont exclues de l’assiette de la Contribution M à compter de l’année 2026, -les biosimilaires et hybrides restent également exclus.
Fixation du montant M pour l’année 2026 (article 28)
Le montant M, au-delà duquel la contribution du même nom se déclenchera pour l’année 2026, a été fixé à 22,10 milliards d’euros.
Modification des critères de répartition de la Contribution M (article 32)
La LFSS 2026 vient compléter les aménagements qui avaient été apportés dans le cadre de la réforme votée par la LFSS 2024, et dont l’entrée en vigueur avait été reportée par la LFSS 2025 à la Contribution due au titre de l’année 2026 (cf. nos commentaires concernant la LFSS 2025).
A compter de l’année 2026, le calcul de la contribution M sera effectué sur la base des montants remboursés par l’assurance maladie et non plus sur la base du chiffre d’affaires déclaré par les entreprises pharmaceutiques.
Le montant global de la contribution M, en cas de déclenchement, sera égal à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l’assurance maladie au titre des produits concernés et le montant M.
La LFSS 2026 modifie les modalités de répartition de la Contribution M entre les entreprises redevables avec l’insertion d’un critère lié au lieu de production. Ainsi, le montant de la contribution due par chaque entreprise sera déterminé en agrégeant les trois parts suivantes :
- Part relative au « montant remboursé » : 50 % (contre 70 % jusque-là) de la contribution globale sera répartie au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie à l’entreprise sur le montant total remboursé ;
- Part relative à l’« accroissement » : 30 % sera réparti en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente ;
- Part relative au « lieu de production » (création LFSS 2026) : 20 % sera réparti en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport au montant total remboursé par l’assurance maladie.
Pour calculer cette troisième part, un coefficient sera appliqué en fonction de la part des médicaments produits dans l’UE par l’entreprise concernée (le barème est dégressif – plus la part de médicaments produits dans l’UE est importante, plus le coefficient est faible et moins la contribution sera élevée).
La contribution au titre de cette part sera ensuite déterminée en rapportant le coefficient de chaque entreprise à la somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables.
Ce nouveau critère de répartition fait partie des mesures mises en place pour renforcer la souveraineté nationale et européenne s’agissant de l’approvisionnement des médicaments.
CLAUSE DE SAUVEGARDE RELATIVE AUX DISPOSITIFS MÉDICAUX – CONTRIBUTION Z
Fixation du montant Z pour l’année 2026
Le montant Z, au-delà duquel la contribution du même nom se déclenchera pour l’année 2026, a été fixé à 2,16 milliards d’euros.
NOUVELLE TAXE VISANT À SANCTIONNER LES PRATIQUES DÉLOYALES DE LABORATOIRES CONSISTANT À RETARDER L’ARRIVÉE SUR LE MARCHÉ D’UN GÉNÉRIQUE (ARTICLE 29)
Les entreprises exploitantes de spécialités pharmaceutiques sont assujetties à une nouvelle taxe lorsqu’elles maintiennent de manière déloyale l’exclusivité de spécialités afin de retarder l’arrivée sur le marché d’un générique plus d'un an après la date d'expiration du brevet initial ou du certificat complémentaire de protection (CSS, art. L.138-10-1).
Le taux de cette taxe est fixé à 3 % du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France au titre des ventes de la spécialité concernée sur l’exercice au cours duquel le retard est constaté, étant précisé que ce taux peut être porté à 5 % en cas de récidive dans un délai de cinq ans. Cette nouvelle taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles que la Contribution M.
Cette mesure vise spécifiquement les pratiques consistant à maintenir artificiellement l’exclusivité commerciale et qui sont susceptibles d’emporter un retard injustifié, à savoir :
- le dépôt de brevets portant sur des formes galéniques, des dosages, des associations de principes actifs ou des procédés qui n’apporteraient pas d’amélioration du service médical rendu ;
- ou, toute action judiciaire ou administrative manifestement dilatoire visant à empêcher ou à retarder l’autorisation de mise sur le marché d’un générique équivalent.
Cette nouvelle taxe a suscité des critiques au regard de son caractère punitif et potentiellement inconstitutionnel. Toutefois, cette mesure n’a pas été examinée par le Conseil constitutionnel et pourra faire l’objet d’une QPC.
TAXE SUR LES VENTES DIRECTES (CONTRIBUTION DITE « VENTE EN GROS » - ARTICLES 36 ET 37 DE LA LFSS 2026)
Les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques (grossistes-répartiteurs) ainsi que les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques sont soumises à une contribution dite « vente en gros » (ou encore « taxe sur les ventes directes ») au titre des ventes de spécialités pharmaceutiques remboursables réalisées auprès des pharmacies d’officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières.
L’assiette de cette contribution est composée de trois parts (CSS, art. L. 138-1 et suivants), chacune avec son propre taux :
- 1,5 % sur le chiffre d’affaires hors taxes, net des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés, réalisé en France ;
- 2,25 % sur l’augmentation du chiffre d’affaires hors taxes par rapport à l’année précédente ;
- 20 % sur la part de marge rétrocédée aux pharmacies correspondant à la différence entre la marge théorique maximum et la marge effectivement appliquée par l’entreprise.
Le taux de la première part est abaissé de 1,5 à 1,3 % pour la contribution sur les ventes directes due à compter de l’année 2026.
Par ailleurs, la LFSS 2026 apporte des modifications aux plafonds prévus à l’article L.138-9 du CSS relatifs aux remises, ristournes et avantages financiers consentis par les fournisseurs aux officines :
- Plafond égal à 40 % du prix fabricant hors taxes (PFHT) pour les spécialités génériques, les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des génériques, les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques, les hybrides substituables et assimilées ;
- Plafond égal à 40 % du PFHT, correspondant au TFR, pour les spécialités de référence soumises à un tel tarif ;
- Plafond égal à 20 % du PFHT pour les biosimilaires substituables et pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des biosimilaires substituables.
Il est précisé qu’il n'est pas tenu compte de la marge prévue à l'article L. 162-38 que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l'officine pour l'application de ces plafonds.
De plus, ces plafonds ne s’appliquent pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le Ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine.
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026 pour les contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés après cette date. Pour les contrats en cours d’exécution, ces mesures sont applicables à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de leur prise d’effet.
Des sanctions pénales sont prévues en cas d’infraction aux dispositions de l’article L.138-9 du CSS.
Une revue des contrats en cours et à venir est fortement recommandée pour s’assurer de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions dans les plus brefs délais.
VERSEMENT PROVISIONNEL DES REMISES CONVENTIONNELLES PRÉVUES PAR L’ARTICLE L.162-18 DU CSS (ARTICLE 33)
La LFSS 2026 prévoit que les remises conventionnelles seront désormais versées de manière provisionnelle, à parts égales, chaque trimestre de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues (N), pour un montant cumulé correspondant à 95 % du montant dû au titre de l’antépénultième année civile (N-2 - sous réserve des modalités particulières prévues par décret en Conseil d’Etat). La régularisation interviendra pendant l’année civile suivante (N+1). Ces modifications s’appliquent pour la première fois aux remises dues au titre de l’année 2027.
Toutefois, des mesures transitoires sont prévues pour les années 2025 et 2026.
- Pour les remises dues au titre de 2025 : les versements provisionnels devront représenter 95 % des remises dues au titre de 2024 et seront effectués au moyen de deux versements, à savoir 75 % au 1er juin 2026 et 25 % au 1er septembre 2026. La régularisation interviendra le 31 décembre 2026 au plus tard.
- Pour les remises dues au titre de 2026 : les versements provisionnels seront égaux à 95 % des remises dues au titre de 2024 et seront versés à hauteur de 50 % au 1er septembre 2026, et pour les 50 % restant au 1er décembre 2026. La régularisation devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2027.
Les échéances du 1er juin et 1er septembre 2026 doivent être anticipées au regard de leurs impacts en termes de trésorerie.
AUTRES MESURES DE LA LFSS 2026
Parmi les nombreuses mesures adoptées dans le cadre de la LFSS 2026 intéressant les entreprises du secteur de la santé, les nouveautés suivantes méritent d’être signalées :
- Alignement du calendrier de l’ensemble des contributions pharmaceutiques hors Contribution M à compter de l’année 2026 (acompte dû au 1er juin 2026 – échéance inchangée – et solde à régulariser au 1er octobre 2027 - au lieu du 1er mars) (Article 28) ;
- Exclusion de l’assiette de la Contribution Z des implants et greffons d’origine humaine à compter de l’année 2026 (article 30) ;
- Ajustement et prolongation pour une durée de 2 ans du régime d’accès direct (article 88) ;
- Prise en compte des tarifs pratiqués sur les marchés étrangers comparables dans la tarification des dispositifs médicaux (article 89).
Les équipes de KPMG Avocats sont à votre disposition pour vous accompagner sur ces sujets.
INDEX
- Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Cour de cassation, 2eme chambre civile 20 mars 2025 n° 22-23.927
- Conseil Constitutionnel, décision n°2025-899 DC du 30 décembre 2025.
- La QPC permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d’une loi en vigueur devant le Conseil constitutionnel lorsqu’il estime que cette loi porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
- les jugements du Tribunal Administratif de Paris, 17 juillet 2025, n° 2329496/6-3, n° 2317543/6-3 et n° 2313933/6-3
- L.5121-1, 15° a du code de la santé publique.
- L.5121-1, 5° c du code de la santé publique.
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