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La directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024, dite « Empowering Consumers », vise à renforcer la protection des consommateurs afin de leur permettre d’effectuer des choix de consommation plus durables, en luttant plus efficacement contre les pratiques commerciales déloyales, en particulier les pratiques d’écoblanchiment (greenwashing), et en accroissant les obligations d’information précontractuelle.

L’adoption de ce texte repose sur plusieurs constats dressés au niveau européen. Dans une étude publiée en 2020 portant sur 150 allégations environnementales, la Commission européenne a révélé que 53 % d’entre elles étaient vagues, trompeuses ou infondées, et que 40 % n’étaient pas étayées. Cette même étude a recensé plus de 230 labels environnementaux sur le marché européen, publics ou privés, dont près de la moitié étaient accordés sans vérification adéquate1.

En France, le Gouvernement a déposé au Sénat un projet de loi portant adaptation à de nombreuses dispositions de droit européen et en particulier transposition de la directive Empowering Consumers (ci-après, le « Projet de loi »)2. Ces nouvelles dispositions devraient entrer en application le 27 septembre 2026.

S’agissant d’une réforme majeure, la DGCCRF a d’ores et déjà publié une fiche explicative, laquelle sera mise à jour à la suite de la publication des lignes directrices de la Commission européenne sur cette directive3.

INTRODUCTION DE NOUVELLES DÉFINITIONS DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

Trois nouvelles définitions seraient introduites à l’article liminaire du code de la consommation.

En particulier, pour la première fois, le droit français se dote d’une définition légale de l’allégation environnementale, qui circonscrit précisément le périmètre des messages susceptibles de relever de l’écoblanchiment (greenwashing).

Cette définition, volontairement large, vise toute communication commerciale non obligatoire suggérant une performance environnementale positive, neutre ou améliorée, quel qu’en soit le support.

Allégation environnementale :

« tout message, ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment un texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels qu’un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou n’a pas d’incidence sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps »4.

Allégation environnementale générique :

« toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale, y compris dans les médias audiovisuels, qui ne fait pas partie d’un label de développement durable et dont le contenu n’est pas fourni en des termes clairs et bien visibles sur le même support »5.

Consommable :

« tout composant d’un bien qui est utilisé de manière récurrente et qui doit être remplacé ou qui nécessite un réapprovisionnement pour que le bien fonctionne normalement »6.

RENFORCEMENT DU RÉGIME DES PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE

La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 avait déjà intégré la dimension environnementale dans le régime des pratiques commerciales trompeuses, en incluant notamment l’impact environnemental parmi les caractéristiques essentielles des produits et services. Le Projet de loi actuel approfondit et amplifie ce dispositif.

Pratiques commerciales trompeuses par action

Le champ des caractéristiques essentielles susceptibles de fonder une pratique trompeuse est élargi pour inclure explicitement :

  • les propriétés environnementales ou sociales du bien ou du service ;
  • les aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité.

Deux nouvelles pratiques sont ajoutées :

  • le fait de présenter une allégation relative à des performances environnementales futures sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables, inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste, comportant des objectifs mesurables, des échéances et une affectation de ressources, et faisant l’objet d’une vérification régulière par un expert indépendant ;
  • le fait d’attribuer des qualités environnementales ou sociales à un produit ou à la démarche d’une entreprise sans que celles-ci soient pertinentes ou résultent de caractéristiques propres au produit ou à l’activité concernée.

Ces pratiques relèvent du régime général des pratiques commerciales trompeuses et sont appréciées au cas par cas, au regard de leur capacité à altérer le comportement économique du consommateur.

Pratiques commerciales par omission

Lorsqu’un professionnel fournit un service de comparaison de biens ou de services intégrant des critères environnementaux, sociaux ou de circularité, seront considérées comme des informations substantielles :

  • la méthode de comparaison ;
  • les biens et services comparés et leurs fournisseurs ;
  • les mesures mises en place pour assurer l’actualisation des informations.

EXTENSION DE LA « LISTE NOIRE » DES PRATIQUES RÉPUTÉES TROMPEUSES

Le Projet de loi complète la liste de 12 pratiques commerciales réputées trompeuses en toutes circonstances, pour lesquelles il n’est pas nécessaire de démontrer une altération du comportement économique du consommateur

Seront notamment prohibées :

  • la présentation d’un label de développement durable non fondé sur un système de certification ou un dispositif élaboré par des autorités publiques ;
  • l’usage d’une allégation environnementale générique sans démontrer une excellente performance environnementale reconnue et pertinente ;
  • la présentation d’une allégation comme portant sur l’ensemble d’un produit ou d’une entreprise alors qu’elle ne concerne qu’un aspect ;
  • l’affirmation, fondée sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement ;
  • la mise en avant comme caractéristique distinctive d’exigences imposées par la loi ;
  • certaines pratiques liées à l’obsolescence prématurée, à la durabilité, à la réparabilité, aux mises à jour logicielles et aux consommables.

MISE EN COHÉRENCE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Le code de l’environnement comporte aujourd’hui des dispositifs spécifiques encadrant certaines allégations environnementales, distincts du régime général des pratiques commerciales trompeuses prévu par le code de la consommation. Le Projet de loi procède à leur mise en cohérence avec le nouveau cadre issu de la directive (UE) 2024/825.

Allégations de neutralité carbone

La loi Climat et Résilience de 2021 avait instauré un régime fondé sur une obligation de transparence renforcée, permettant aux professionnels de recourir aux allégations de neutralité carbone sous conditions.

La directive a opéré un changement de logique en qualifiant désormais de pratique commerciale trompeuse en toutes circonstances le fait d’affirmer, en se fondant sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit présente un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement.

Afin d’assurer la conformité du droit interne à cette interdiction de principe, le Projet de loi prévoit l’abrogation des dispositions correspondantes du code de l’environnement et l’intégration de cette pratique dans la liste des pratiques commerciales trompeuses per se du code de la consommation.

Allégations environnementales globalisantes

Le code de l’environnement interdit actuellement l’usage de mentions telles que « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute mention équivalente, en vertu de la loi AGEC du 10 février 2020, selon une logique d’interdiction générale.

La directive (UE) 2024/825 a retenu une approche différente, en subordonnant l’usage de ces allégations à la démonstration d’une excellente performance environnementale reconnue et pertinente.

Le Projet de loi adapte en conséquence le code de l’environnement, en maintenant l’interdiction lorsque cette performance n’est pas démontrée ou est sans lien avec l’allégation, et en qualifiant les allégations environnementales génériques sans reconnaissance de l’excellente performance environnementale du bien ou du service concerné, de pratiques commerciales trompeuses présumées, relevant désormais du régime du code de la consommation.

ENCADREMENT DES LABELS

Nouveau cadre juridique pour les labels de développement durable

Le Projet de loi crée un nouveau chapitre du code de la consommation consacré aux labels de développement durable, définis comme des labels volontaires, publics ou privés, destinés à promouvoir les caractéristiques environnementales ou sociales d’un bien, d’un service, d’un procédé ou d’une entreprise, à l’exclusion des labels rendus obligatoires par le droit de l’Union européenne ou le droit national.

L’octroi d’un label de développement durable repose désormais sur un système de certification, impliquant une vérification par un organisme tiers indépendant, dont la compétence et l’indépendance sont garanties conformément à des normes reconnues.

Le système de certification doit être ouvert à tous les professionnels, reposer sur des exigences élaborées de manière transparente et publique, et prévoir des mécanismes de contrôle, de suspension ou de retrait du label en cas de non-conformité.

Pratique commerciale per se

Parce qu’un cadre juridique harmonisé est désormais fixé, le Projet de loi qualifie de pratique commerciale trompeuse en toutes circonstances le fait de présenter un label de développement durable qui n’est fondé ni sur un système de certification conforme, ni sur un dispositif élaboré par des autorités publiques.

Cette qualification per se dispense de démontrer toute altération du comportement économique du consommateur : la seule utilisation d’un label ne respectant pas ces exigences suffit à caractériser l’infraction.

L’objectif est de limiter le recours aux labels auto-déclaratifs ou purement marketing et de renforcer la confiance des consommateurs dans les signes de qualité environnementale ou sociale.

RENFORCEMENT DE L’INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE DU CONSOMMATEUR

Le Projet de loi introduit de nouvelles obligations d’information précontractuelle, applicables tant aux contrats conclus en magasin qu’aux contrats conclus à distance ou hors établissement.

Avant toute conclusion de contrat, le consommateur devra désormais recevoir des informations non seulement sur la garantie légale, mais aussi sur la garantie commerciale de durabilité éventuellement proposée, sur la réparabilité du produit, sur la disponibilité et le coût estimatif des pièces détachées, ainsi que sur les modalités de fourniture des mises à jour logicielles pour les biens comportant des éléments numériques.

Pour harmoniser la présentation de ces données, une notice standardisée relative à la garantie légale de conformité et une étiquette européenne uniforme attestant, le cas échéant, de l’existence d’une garantie commerciale de durabilité seront mises en place. Cette « étiquette » devre permettre d’identifier rapidement les produits bénéficiant d’une garantie commerciale offerte gratuitement par le producteur, couvrant l’ensemble du bien et d’une durée supérieure à deux ans.