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La Direction de la législation fiscale apporte, dans un rescrit du 14 janvier 2026, une clarification structurante sur le traitement TVA des fusions emportant transfert de portefeuilles de contrats de courtage d’assurance.

L’administration vient confirmer que ces opérations peuvent relever du régime de neutralité de la TVA de l’article 257-bis du CGI, dès lors qu’elles s’analysent comme un transfert d’universalité totale ou partielle de biens, y compris lorsque les actifs transférés sont principalement incorporels : « […] lorsqu’une opération de fusion-absorption a pour effet de transférer l’intégralité des éléments d’actif et de passif d’une société exerçant une activité de courtage en assurance/réassurance au profit de la société absorbante, cette dernière recueillant alors les portefeuilles de contrats de courtage et les droits et obligations qui y sont attachés lui permettant la poursuite de l’activité économique, ladite opération bénéficie de la dispense de taxation et de régularisation prévue à l’article 257 bis du CGI ».

Ce rescrit laisse notamment à penser que la condition tenant à la qualité de redevable de la TVA des entités apporteuse et bénéficiaire ne fait plus obstacle à l’application de l’article 257-bis du CGI dans de telles circonstances, ce que semble d’ailleurs corroborer la rédaction des articles L. 211-132 et L.211-133 du CIBS qui se substitueront à l’article 257-bis du CGI à compter du 1er septembre 2026.

Une prise de position particulièrement attendue dans un secteur où cette qualification reposait historiquement sur une analyse jurisprudentielle et factuelle, souvent source d’incertitudes opérationnelles. Nos experts de la TVA et du secteur des assurances, se tiennent à votre disposition pour en discuter et en analyser les implications concrètes.