Le décret précisant les obligations déclaratives à satisfaire par les entités constitutives établies en France a été publié au journal officiel et entre en vigueur dès le 6 décembre 2024.
Pour rappel, la LF 2024 a transposé en droit interne les règles de la directive dite « Pilier 2 », qui instaure un taux minimal fixé à 15 % sur les bénéfices des groupes fixé à 15 %. Ces règles s’appliquent aux entreprises situées en France, membres d’un groupe d’entreprises nationales ou multinationales, réalisant un chiffre d’affaires consolidé égal ou supérieur à 750 M€ au cours d’au moins deux des quatre exercices précédant l’exercice considéré. Cela se traduit par la mise en place d’un impôt complémentaire à la charge de l’entité mère du groupe, ou à défaut, de certaines entités du groupe, lorsque le taux effectif d’imposition des entités du groupe localisées dans un même État est inférieur au taux minimal de 15 %.
Les entités constitutives d'un groupe sont soumises à des obligations déclaratives spécifiques. En principe, chaque entité constitutive du groupe doit indiquer son appartenance à un groupe dans sa déclaration de résultat (cf. notification GloBE), déposer une déclaration d’informations (cf. Déclaration d'Informations GloBE) et un relevé de liquidation. Toutefois, les entités du groupe sont exemptées du dépôt de la déclaration d’information lorsqu’il est effectué par l’entité mère ultime ou une entité spécialement désignée pour le faire. De même, les entités françaises peuvent être exemptées du dépôt du relevé de liquidation lorsqu’elles ont désigné une entité unique en France en application de l’article 1679 decies.
Le décret publié vient par conséquent préciser l'obligation de notification, le contenu de la déclaration d’informations GloBE, du relevé de liquidation ainsi que les règles de dissémination de ces déclarations entre États où le groupe est implanté.
AJOUT DE LA DÉFINITION D'UN « SOUS-GROUPE »
Le décret vient tout d’abord définir un « sous-groupe » comme un « ensemble d’entités d’une juridiction pour lequel la loi prévoit une détermination distincte du taux effectif d’imposition » (CGI, annexe III, art. 46 quater-0 ZZA nouveau).
NOTIFICATION GLOBE
Il est précisé, qu’en complément des informations devant être déclarées dans leur déclaration de résultats (appartenance à un groupe, identité de l’EMU, identité de l’entité déclarante), les entités constitutives du groupe devront également indiquer si elles déposent un relevé de liquidation.
À défaut, elles devront mentionner l’entité française déposant le relevé de liquidation conformément à l’option pour changement de redevable de la DMTT ou de l’impôt complémentaire dû au titre de l’UTPR en France, prévue à l’article 1679 decies du CGI.
DÉCLARATION D'INFORMATIONS GLOBE
La déclaration d'informations est le document comportant toutes les informations nécessaires au calcul du taux effectif d’imposition et, le cas échéant, de l’impôt complémentaire. Cette déclaration est destinée à être échangée par la suite entre les juridictions dans lesquelles le groupe possède des établissements.
Cette déclaration est divisée en cinq parties et doit être complétée en euros ou dans la monnaie utilisée dans les états financiers consolidés du groupe (CGI, annexe III, nouvel art. 46 quater-0 ZZD).
Informations générales
La première partie comprend les informations générales sur le groupe telles que :
- le nom du groupe ;
- la date de l’exercice déclaré ;
- l’identification de l’entité mère ultime du groupe et de l’entité déclarante ;
- les entités constitutives et exclues du groupe ;
- la norme comptable et la monnaie utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés ;
- ou, les changements organisationnels du groupe.
Cette section inclut également un résumé, juridiction par juridiction, de la tranche du taux effectif d’imposition, de la tranche de l'impôt complémentaire dû, le cas échéant, ainsi que de l’application d’une mesure de sauvegarde ou d’un régime d’exclusion.
Mesures de sauvegarde temporaires et exclusions
La deuxième partie inclut, pour chaque juridiction, les éléments nécessaires à l’application des mesures de sauvegarde temporaires et des cas d’exclusion.
Parmi ces informations, il faudra mentionner : les sous-groupes présents, ainsi que les éléments requis pour la mise en œuvre des mesures de sauvegarde temporaires et des cas d’exclusion, notamment s'agissant des calculs simplifiés.
Informations sur les juridictions, par sous-groupe
La troisième partie de la déclaration comprend les informations, par juridiction et par sous-groupe tel que :
- le calcul du TEI ;
- le calcul du résultat qualifié ;
- le calcul des impôts couverts ;
- et les différentes options applicables dans la juridiction.
Informations sur les entités du groupe
La quatrième partie de la déclaration devra faire apparaître, pour chaque entité ou groupe d’intégration fiscale, de nombreux éléments tel que :
- l’option pour le dispositif transitoire de déclaration simplifiée (cf. infra « Déclarations d’informations simplifiées ») ;
- l’option pour l'établissement d'une déclaration agrégée pour les entités membres d'une intégration fiscale, ou d'une réglementation étrangère équivalente (cf. infra) ;
- le résultat qualifié de chaque entité ;
- et le montant corrigé des impôts couverts de chaque entité.
La déclaration agrégée s'entend de la déclaration dans laquelle le groupe fiscal est assimilé à une entité unique.
Calcul et répartition de l’impôt complémentaire
La cinquième partie fait apparaître, par juridiction, et pour chaque sous-groupe, les éléments nécessaires au calcul et à la répartition de l’impôt complémentaire ou de l’impôt national complémentaire entre les entités du groupe.
DÉCLARATION D'INFORMATIONS SIMPLIFIÉES
La proposition DAC 9 prévoit un mécanisme de déclaration simplifié pour les exercices ouvert au plus tard le 31 décembre 2028 et clos au plus tard le 30 juin 2030 à condition qu’aucun impôt complémentaire nécessitant une répartition entre entités constitutives n'est dû par le groupe dans la juridiction. Cette proposition a été reprise dans le décret au nouvel article 46-quater-0 ZEE.
La déclaration simplifiée vient ainsi alléger la 4e partie de la déclaration (cf. informations sur les entités du groupe) en agrégeant les informations suivantes au niveau de la juridiction : résultat qualifié net, montant net corrigé des impôts couverts, montant net total de la correction pour impôts différés.
Elle doit également indiquer, pour chaque entité constitutive, les corrections apportées au résultat comptable ou les options exercées (CGI, art. 46 quater-0 ZZE).
ÉCHANGE D'INFORMATIONS ENTRE JURIDICTIONS (MÉTHODE DE DISSÉMINATION)
Le décret applique la méthode de « dissémination » développée par l’OCDE qui conduit à limiter les informations échangées entre États membres au strict nécessaire. Il en résulte que :
- la juridiction de l’entité mère ultime appliquant une règle d'imposition des revenus qualifiée ou une règle des bénéfices insuffisamment imposés qualifiée reçoit la totalité de la déclaration d’informations (parties 1 à 5) ;
- les juridictions appliquant un impot complémentaire national qualifié et une règle d'imposition des revenus qualifiée ou une règle d'imposition des bénéfices insuffisamment imposés qualifiée reçoivent la 1ère partie (cf. informations générales)
- les juridictions appliquant uniquement un impôt complémentaire national qualifié reçoivent la première partie (cf. information générale) à l’exception de la section relative au nombre de juridictions avec un impôt complémentaire et leur taux effectif ;
- enfin ; les juridictions qui ont un droit d’imposition reçoivent les informations relatives à leur juridiction (résultat, impôts couverts, TEI, montant d’impôt complémentaire).
RELEVÉ DE LIQUIDATION (CGI, ANNEXE III, ART. 366 B)
L’entité qui dépose le relevé de liquidation devra acquitter la somme des impôts dus au titre de l'impôt complémentaire national, de la règle d'imposition des revenus ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés. Ce relevé comprendra les informations générales sur l’entité versante, et devra être daté et signé.
Les entités qui ne sont pas redevables de l'impôt complémentaire ou en cas d’option pour changement de redevable en France de l'impôt complémentaire national, ou de l'impôt au titre de la règle des bénéfices insuffisamment imposés , prévue à l’article 1679 decies, sont dispensées du dépôt du relevé de liquidation.
Le relevé devra inclure les informations générales relatives à l’identification de l’entité versante (identification, exercice fiscal, qualité d’EMU).
Il devra également indiquer le montant d’impôt complémentaire dû en application :
- d’une règle d'imposition des revenus ;
- d’un impôt complémentaire national, pour chaque entité constitutive ;
- ou ; d’une règle des bénéfices insuffisamment imposés, en précisant le montant dû par chaque entité redevable.
LISTE DES JURIDICTIONS AVEC RÈGLES QUALIFIÉES ET CONVENTION D'ÉCHANGES AUTOMATIQUE GLOBE AVEC LA FRANCE
Un arrêté du ministre chargé du budget fixera la liste des juridictions ayant adopté un impôt complémentaire qualifié (impôt complémentaire national, règle d'imposition des revenus, règle des bénéfices insuffisamment imposés) et ayant conclu avec la France un accord permettant d'échanger automatiquement les déclarations d'informations GloBE au titre de ces impositions, tout en respectant les obligations résultant de cet accord (CGI, annexe III, art. 46 quater-0 ZZG).