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Annulant un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, le Conseil d’État juge que les abandons de créance ne constituent pas des recettes ou autres produits devant être inclus dans les chiffres d'affaires retenus pour l'assujettissement à la taxe sur les salaires.

Une société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge des rappels de la taxe sur les salaires. L’administration a considéré que, pour deux des années vérifiées, la société avait été assujettie à la TVA à hauteur d'une fraction inférieure à 90 % de son chiffre d'affaires, après avoir relevé que le chiffre d'affaires total, au sens de l'article 231 du CGI, cumulait :

  • pour la première année, près de 67 M€ passibles de la TVA et 70 M€ d'abandons de créances ;
  • pour l'année suivante, plus de 50 M€ passibles de la TVA et 37 M€ euros d'abandons de créances.

La société quant à elle considère que ces abandons de créance ne peuvent être regardés comme une composante du chiffre d'affaires à prendre en compte dès lors qu'il s'agit de l’effacement d'une dette, sans encaissement au sens des règles d'exigibilité de la TVA. Ils n'ont donc pas à être inclus dans le calcul du rapport qui détermine l'assujettissement à la taxe.

Le Tribunal administratif de Montreuil, puis la Cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 7e ch., 15 mars 2023, n° 22PA02077) ont rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur les salaires et des pénalités correspondantes. Selon la Cour, le fait, d’une part, que ces recettes, déclarées comme des produits financiers par la société, sont hors du champ d'application de la TVA et, d’autre part, qu’elles n'ont pas donné lieu à un encaissement, était sans incidence sur leur caractère de produits composant le chiffre d'affaires, au sens de l'article 231 du CGI.

Dans une décision qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État juge au contraire que, pour l'application du 1 de l'article 231 du CGI, les abandons de créance ne constituent pas des recettes ou autres produits devant être inclus dans les chiffres d'affaires retenus pour l'assujettissement à la taxe sur les salaires. La Cour administrative d’appel de Paris a donc commis une erreur de droit.

Réglant l'affaire au fond, le Conseil d’État considère qu'en l’espèce, il ne pouvait être tenu compte des abandons de créance et que, par conséquent, la société n'avait pas été soumise sur ces années à la TVA à hauteur d'une fraction inférieure à 90 % de son chiffre d'affaires.

Rappelons par ailleurs que, selon l’administration fiscale, un abandon de créance non répétitif, consenti à titre exceptionnel à une entreprise en difficulté par une société appartenant au même groupe ou par un établissement financier, constitue une subvention exceptionnelle et n’est pas, à ce titre, pris en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires (BOI-TPS-TS-20-30, 30 mars 2022, § 165).

Cette décision illustre de façon intéressante la notion de recette et l’une de ses composantes qu’est l’encaissement. Elle pourrait apporter un éclairage utile pour d’autres types d’opérations qui ne donnent pas lieu à la perception effective d’un revenu (livraisons à soi-même, cessions de biens mobiliers d’investissement).



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