Dans une décision récente, le Conseil d’Etat avait précisé la nature de la réintégration effectuée au titre de la quote-part de frais et charges (QPFC) forfaitaire, applicable dans le cadre du régime mère-fille. De manière inédite, il avait jugé qu’elle constitue une imposition à l’impôt sur les sociétés d’une fraction des produits de participation bénéficiant du régime mère-fille, lorsque le montant des frais réellement exposés est inférieur à cette quote-part forfaitaire (CE, 5 juillet 2022, n° 463021, société Axa ; voir notre alerte).
Le Conseil d’Etat vient de trancher les questions restées en suspens :
- Montant du crédit d’impôt étranger imputable – L’impôt prélevé à l’étranger donne lieu, au bénéfice de la société mère, à un crédit d’impôt retenu sur la totalité des produits distribués,
- Plafond d’imputation (butoir) – Le crédit d’impôt étranger est imputable dans la limite de l’impôt français dans lequel la quote-part de frais et charges attachée à ces dividendes est incluse. Ce montant butoir est égal « au produit du taux de l'impôt français et de la différence entre la quote-part forfaitaire et le montant des frais réellement exposés » pour l'acquisition ou la conservation des produits de participations. Il s’agit de la quote-part de la réintégration portant sur des frais et charges non réellement exposés.
L’affaire est renvoyée après cassation à la Cour administrative d’appel de Lyon afin qu’elle procède à la vérification du caractère excédentaire de la quote-part forfaitaire par rapport au montant des frais réellement exposés pour l’acquisition et la conservation des dividendes de la filiale italienne distributrice. L’arrêt de renvoi devrait donc, le cas échéant, apporter des précisions sur l’appréciation du « montant des frais réellement exposés pour l'acquisition ou la conservation des produits de participations ».
QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES EN RÉSULTANT ?
Cette décision vient conforter les réclamations déjà déposées à la suite de la décision société Axa. Elle ouvre aux autres entreprises des possibilités contentieuses, le cas échéant, sous réserve du délai de prescription applicable. Le débat devrait désormais se cristalliser sur le calcul du quantum d’impôt restituable et plus particulièrement sur la détermination du « montant des frais réellement exposés pour l'acquisition ou la conservation des produits de participations ».
Dans ce cadre, nos équipes se tiennent à votre disposition dans la préparation de vos réclamations.