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Le 4 octobre 2021, la Commission mixte paritaire est parvenue à un compromis sur la proposition de loi « visant à protéger la rémunération des agriculteurs », dite « Egalim 2 » ou « Besson-Moreau ».

Le gouvernement envisage d’appliquer les dispositions de cette proposition de loi aux négociations commerciales dès 2022.

Le texte a toutefois encore été soumis au vote des sénateurs le 14 octobre 2021 en vue d’une adoption définitive.

Introduction des négociations commerciales 2020 : Egalim 2

Bilan mitigé d’ « Egalim 1 »

Selon le rapport d’information de la commission des affaires économiques publié le 30 octobre  2019, Egalim 1 n’a pas atteint tous ses objectifs :

■    Egalim 1 n’a agi que sur 1/5ème des recettes des agriculteurs, sans tenir compte de leurs charges ;

■    La contractualisation n’a agi que pour quelques filières, dont la filière laitière ;

■    Le rehaussement du seuil de revente à perte a entrainé une hausse des prix, mais aucunement du revenu des agriculteurs ;

■    L’encadrement des promotions a bénéficié essentiellement aux grands

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Encadrement des négociations tarifaires

Modification relative au seuil de revente à perte

(SSRP) - Article 2 bis E de la proposition de loi :

■    Modification du mode de calcul ;

■    Un arrêté exclura l’application du SRP pour la revente de certains fruits et légumes frais.

Sanctuarisation du prix des matières première agricoles

(MPA) - Article 2 de la proposition de loi :

■    Interdiction de négocier le prix des matières premières agricoles et des produits transformés (PTA).

Encadrement des contrats MDD dans l’intérêt du fabricant

Article 2 bis B de la proposition de loi :

■    Insertion d’une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole ;

■    Engagement du distributeur relatif au volume prévisionnel qu’il souhaite voir produit ;

■    Contractualisation (i) du sort et des modalités de gestion des emballages et produits finis en cas de cessation du contrat, (ii) de la durée minimale du préavis (iii) et d’un système d’échanges d’informations périodiques entre le distributeur et le fabricant ;

■    Interdiction de mise à la charge du fabricant des opérations promotionnelles ;

■    Clause de répartition entre le distributeur et le fabricant des coûts additionnels survenant en cours d’exécution du contrat.

Transparence de la convention unique

Prohibition de la discrimination

Article 2 bis D de la proposition de loi :

■    Introduction du ligne-à-ligne : les différends services facturés par la distribution aux industriels doivent être précisément explicités ;

■    Interdiction d’obtenir des conditions de vente ou d’achat discriminatoires ou non justifiées par des contreparties réelles.    

Encadrement des pénalités logistiques en limitant leur application

Article 2 bis C de la proposition de loi :

■    Les pénalités doivent désormais être proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution contractuelle. La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur par tout moyen ;

■    Le refus ou retour des marchandises n’est désormais possible qu’en cas de non-conformité ou de non-respect de la date de livraison ;

■    Les pénalités logistiques ne peuvent être appliquées qu’en cas de rupture de stock.

Contractualisation écrite

Article 1er et 2ème de la proposition de loi :

■    Options au choix du fournisseur pour assurer la transparence du prix des MPA et PTA (présentation du volume de MPA et PTA dans le produit et influence sur le prix / intervention d’un tiers certificateur en cas d’évolution des prix en année n+1) ;

■    Clause de révision automatique des prix à la hausse comme à la baisse ;

■    Délai d’un mois imposé au distributeur pour qu’il motive explicitement et par écrit, le refus des CGV du fournisseur ou les dispositions qu’il souhaite négocier.

Renforcement du contrôle des négociations

Les sanctions

Article 2 de la proposition de loi :

Amende de 375 000 euros (plafond) pour toute personne morale ne respectant pas les dispositions relatives à la transparence des CGV ou aux règles de contractualisation (MDD).

Introduction d’un comité de règlement des différends commerciaux agricoles

Article 3 de la proposition de loi :

■    Il connaitra des litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou accord-cadre et de ceux relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou accord-cadre ;

■    Il aura la possibilité de prononcer des mesures conservatoires.

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Calendrier de mise en oeuvre d’ « Egalim 2 »

  


POUR ALLER PLUS LOIN


AUTEURS

Emmanuel Tricot
KPMG Avocats

EXPERTISE CONCERNÉE